Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12 février 1992 et 3 juillet 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jacky X… demeurant … à Saint-Génis-Laval – 69230, par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LEMAITRE-MONOD, avocat aux Conseils ;
M. X… demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu’une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 , 1983 et 1984 dans les rôles de la COMMUNE DE BELLECOMBE ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 1993 :
– le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
– les observations de M. X…,
– et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Jacky X…, qui exerçait durant les années d’imposition en litige les fonctions de dirigeant salarié de l’ASSOCIATION MARIEKE, constituée sous forme d’association sans but lucratif, conteste les redressements dont il a personnellement fait l’objet en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à la suite de la vérification de la comptabilité de l’ASSOCIATION MARIEKE ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 12 mars 1993, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Jura a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 6 771 F, du complément d’impôt sur le revenu auquel M. Jacky X… a été assujetti au titre de l’année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la motivation des notifications de redressements :
Considérant que les notifications de redressements en date des 24 décembre 1985 et 20 janvier 1986 indiquaient clairement la nature et le montant des redressements envisagés, ainsi que les conditions dans lesquelles ces redressements avaient été opérés ; qu’elles étaient par suite suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les indemnités forfaitaires de frais :
Considérant qu’aux termes de l’article 80 ter du code général des impôts : « a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. b) Ces dispositions sont applicables : 1°) Dans les sociétés anonymes … 2°) Dans les sociétés à responsabilité limitée … 3°) Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés … » : que pour contester le rattachement à ses revenus imposables, sur le fondement de cette disposition, des indemnités d’un montant de 85 212 F, 111 684 F et 96 426 F qu’il a perçues au cours des années 1981, 1982 et 1983, M. X… soutient que l’ASSOCIATION MARIEKE, qui les lui a versées, n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés ;
Considérant toutefois qu’en vertu de l’article 206 du code général des impôts les associations sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou des opérations de caractère lucratif ; qu’à cet égard il résulte de l’instruction que l’ASSOCIATION MARIEKE, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, et dont M. X…, qui exerce la profession d’ingénieur thermicien, est à la fois administrateur et salarié, et qui apparaît comme étant son principal dirigeant, s’est donnée pour objet : « L’acquisition et la maîtrise des techniques de pointe en vue de leur introduction constructive dans les secteurs d’activités les plus variés et de leur adaptation à l’homme et son environnement » ; que ladite association a assuré la totalité de son financement durant les années d’imposition en litige par les rémunérations que lui ont successivement versées deux clients du secteur commercial, non adhérents, en contrepartie de travaux d’assistance technique assurés par M. X… pour le compte de l’association ; que celle-ci assurait ainsi une activité de prestation de services de nature commerciale ; qu’au surplus la seule circonstance que l’ASSOCIATION MARIEKE ait versé à M. X…, qui en est administrateur, outre les indemnités litigieuses, une rémunération s’élevant pour les années considérées à 81 970 F, 105 458 F et 80 844 F donne à son activité le caractère d’une exploitation lucrative, alors même que les sommes allouées seraient la contre-partie normale des services rendus par le bénéficiaire indépendamment de l’exercice de ses fonctions d’administrateur, que ce dernier serait moins rémunéré que lorsqu’il exerçait sa profession à titre libéral, et que les excédents de recettes de l’association seraient affectés à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit ; qu’il en résulte que l’ASSOCIATION MARIEKE ayant été en raison de ses conditions de fonctionnement passibles de l’impôt sur les sociétés, M. X… n’est pas fondé à prétendre que les indemnités litigieuses ont été à tort regardées par l’administration comme des compléments de salaires ;
En ce qui concerne l’imposition des revenus distribués :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « Art. 109. – 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant conteste l’imposition à ce titre de sommes dépensées par l’ASSOCIATION MARIEKE pour l’achat d’une encyclopédie de caractère général, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait procédé de ce chef à un redressement de son imposition personnelle ; que dès lors sa contestation est inopérante ;
Considérant, en deuxième lieu, que demeure en revanche en litige le redressement résultant de l’imposition au titre de l’année 1982, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués, d’une somme de 6 045 F correspondant à la prise en charge par l’ASSOCIATION MARIEKE du prix d’un voyage en Grèce effectué par M. X… ; que toutefois il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que ledit voyage, dont le programme était principalement touristique, s’inscrivait dans la réalisation de l’objet de l’association où était effectué dans son seul intérêt ; que dès lors l’administration doit être regardée comme ayant établi que la dépense litigieuse engagée par l’ASSOCIATION MARIEKE dont l’activité n’était pas dépourvue de caractère lucratif, présentait pour M. X… le caractère à un revenu distribué ;
En ce qui concerne les redressements effectués au titre des charges du revenu global :
Considérant que M. X… conteste la réintégration dans son revenu global, au titre des années 1981 et 1982, de la déduction qu’il avait pratiquée à ce niveau de la part salariale de ses cotisations d’assurance-chômage s’élevant à 781 F au titre de l’année 1981 et à 1 104 F au titre de l’année 1982 ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1990, n° 90-1169 du 29 décembre 1990, d’une part, « I. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l’article L. 351-3 du code du travail sont déductibles du montant brut des sommes payées à titre des traitements et salaires et des avantages en nature ou en argent accordés », et d’autre part, « II. – Les impositions dues, en application du I, au titre des années antérieures à la date de publication de la présente loi sont, en tant qu’elles font application des dispositions du I, réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » ; qu’il en résulte que la demande de M. X… relative audit redressement ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 6 771 F en ce qui concerne le complément d’impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre de l’année 1984, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X… et au MINISTRE DU BUDGET.