Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02186, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02186, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre)

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 6 août, 6 novembre 1996 et 24 mai 1997, sous le n 95NC02186, présentés par M. Raymond X… demeurant … (Marne) ;

M. X… demande à la Cour :

– d’annuler le jugement n 93-1232 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et au prélèvement de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1988, sous les articles n 50006 et 49026 des rôles mis en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 1991 ;

– de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 14 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l’article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les mémoires produits après cette date n’ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2000 :

– le rapport de M. LION, Premier Conseiller,

– et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’en vertu de l’article 111 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes … ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que, par convention en date du 19 décembre 1971, M. Raymond X… a consenti, à compter du 1er décembre précédent, à la société Raymond X… Soudure (R.P.S.) dont il était le président-directeur-général et l’actionnaire majoritaire, un bail à construction d’une durée de dix-huit ans, dont les stipulations emportaient l’obligation pour le preneur d’édifier ou de faire édifier sur le terrain ainsi loué à Connantré (Marne) un bâtiment à usage d’atelier et de bureaux devant revenir au bailleur en fin de contrat ; qu’après la construction de ce bâtiment en 1971/1972, la société R.P.S. a, sans conclure d’avenant, fait construire sur ce terrain deux autres bâtiments en 1976 et 1979 ; qu’ayant abandonné le 14 janvier 1988 ses fonctions à la société R.P.S, devenue PACEMETAL, M. X… a, le 15 avril suivant, cédé au district de Fère-Champenoise-Connantré, moyennant le prix de 1 200 000 F, d’une part, le terrain à usage industriel susmentionné et d’autre part, le droit à l’accession des bâtiments édifiés par la société R.P.S. ; qu’après une vérification de la comptabilité de la société anonyme PACEMETAL, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989, le service a remis en cause la renonciation à indemnité de la société PACEMETAL au titre des deux bâtiments édifiés en 1976 et 1979 en dehors du bail à construction, estimant que celle-ci constituait un acte anormal de gestion conférant un avantage occulte à M. X… ;

Considérant que, dès lors que la vente susmentionnée du 15 avril 1988 a porté sur les deux bâtiments construits par la société R.P.S, devenue PACEMETAL en sus de l’objet du bail à construction, qui, eu égard à leur superficie d’environ 2 800 m, ne peuvent pas être assimilés en l’espèce à de simples améliorations apportées au terrain d’assiette, et que cette société, qui n’a pas reçu d’indemnité, a dû souscrire en 1989 un contrat de crédit-bail immobilier pour acquérir l’ensemble immobilier litigieux, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X… avait, en l’espèce, reçu un avantage occulte imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fins de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et du prélèvement de 1 % mis à sa charge au titre de l’année 1988 ;

Article 1er : La requête n 96NC02186 de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.


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