Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 6 août, 6 novembre 1996 et 24 mai 1997, sous le n 95NC02186, présentés par M. Raymond X… demeurant … (Marne) ;
M. X… demande à la Cour :
– d’annuler le jugement n 93-1232 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et au prélèvement de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1988, sous les articles n 50006 et 49026 des rôles mis en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 1991 ;
– de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 14 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l’article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les mémoires produits après cette date n’ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2000 :
– le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
– et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’en vertu de l’article 111 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes … ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que, par convention en date du 19 décembre 1971, M. Raymond X… a consenti, à compter du 1er décembre précédent, à la société Raymond X… Soudure (R.P.S.) dont il était le président-directeur-général et l’actionnaire majoritaire, un bail à construction d’une durée de dix-huit ans, dont les stipulations emportaient l’obligation pour le preneur d’édifier ou de faire édifier sur le terrain ainsi loué à Connantré (Marne) un bâtiment à usage d’atelier et de bureaux devant revenir au bailleur en fin de contrat ; qu’après la construction de ce bâtiment en 1971/1972, la société R.P.S. a, sans conclure d’avenant, fait construire sur ce terrain deux autres bâtiments en 1976 et 1979 ; qu’ayant abandonné le 14 janvier 1988 ses fonctions à la société R.P.S, devenue PACEMETAL, M. X… a, le 15 avril suivant, cédé au district de Fère-Champenoise-Connantré, moyennant le prix de 1 200 000 F, d’une part, le terrain à usage industriel susmentionné et d’autre part, le droit à l’accession des bâtiments édifiés par la société R.P.S. ; qu’après une vérification de la comptabilité de la société anonyme PACEMETAL, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989, le service a remis en cause la renonciation à indemnité de la société PACEMETAL au titre des deux bâtiments édifiés en 1976 et 1979 en dehors du bail à construction, estimant que celle-ci constituait un acte anormal de gestion conférant un avantage occulte à M. X… ;
Considérant que, dès lors que la vente susmentionnée du 15 avril 1988 a porté sur les deux bâtiments construits par la société R.P.S, devenue PACEMETAL en sus de l’objet du bail à construction, qui, eu égard à leur superficie d’environ 2 800 m, ne peuvent pas être assimilés en l’espèce à de simples améliorations apportées au terrain d’assiette, et que cette société, qui n’a pas reçu d’indemnité, a dû souscrire en 1989 un contrat de crédit-bail immobilier pour acquérir l’ensemble immobilier litigieux, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X… avait, en l’espèce, reçu un avantage occulte imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fins de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et du prélèvement de 1 % mis à sa charge au titre de l’année 1988 ;
Article 1er : La requête n 96NC02186 de M. X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.