Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. et Mme René X, demeurant …, par la Selarl Goepp et Schott ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) – d’annuler le jugement n° 0303345 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) – de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) – de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
– que l’administration s’est à tort abstenue de qualifier le revenu et de distinguer entre les rémunérations ou avantages occultes et les bénéfices distribués ;
– que le tribunal administratif ne pouvait ainsi juger que l’intégralité des sommes était imposable selon la qualification de rémunération occulte dès lors que le vérificateur précisait lui-même que les redressements litigieux relevaient de deux catégories distinctes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2006, présenté pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête et soutiennent en outre que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance fixant la clôture d’instruction au 31 janvier 2008 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2008 :
– le rapport de M. Vincent, président ;
– et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement
Considérant que l’administration a réintégré dans les revenus des années 1999, 2000 et 2001 de M. X, gérant et unique associé de l’EURL CRMO, imposable à l’impôt sur les sociétés, diverses dépenses dont elle avait refusé la déduction des résultats imposables de l’EURL CRMO et qu’elle a regardées comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de M. X ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a opéré les redressements litigieux sur le double fondement des articles 109-1 et 111 c) du code général des impôts ; que si celle-ci est tenue de qualifier les revenus dont elle effectue le redressement, le service des impôts s’est en l’espèce conformé à cette obligation en qualifiant les sommes en cause de revenus de capitaux mobiliers, dès lors que, quelle que soit l’origine et la nature des revenus distribués, ceux-ci sont toujours imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants font grief à l’administration de s’être contentée de viser l’article 109-1 du code général des impôts sans préciser si elle entendait se prévaloir du 1er ou du 2e dudit article, le moyen manque en fait dès lors qu’il résulte des termes de la notification des redressements litigieux que le service des impôts s’est uniquement référé au 1er dudit article ; qu’ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu’aux termes de l’article 109 dudit code : «1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que, selon l’article 111 du même code, sont notamment considérés comme revenus distribués : c) Les rémunérations et avantages occultes ; .» ; que, par notification en date du 7 mai 2002, l’administration a imposé en tant que revenus distribués diverses sommes retracées par la comptabilité de l’EURL CRMO et correspondant soit à des dépenses telles que voyages ou frais de restauration qu’elle a estimées être d’ordre purement privé, soit, pour la fraction regardée comme n’étant pas à usage professionnel, à des dépenses d’équipement de la maison du gérant dans laquelle l’EURL CRMO exerçait par ailleurs certaines de ses activités ; que ces dépenses, qui n’ont pas été enregistrées en tant qu’avantages en nature dans la comptabilité de l’EURL CRMO, constituent des rémunérations ou avantages occultes au sens des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts ; que c’est ainsi à bon droit que l’administration les a imposées sur ce dernier fondement ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants font en outre valoir que l’administration, qui a cité simultanément les articles 109-1-1° et 111 c) du code général des impôts, comme il a été dit ci-dessus, aurait été tenue de rattacher chacun des redressements à l’un de ces articles à l’exclusion de l’autre, les rémunérations et avantages occultes sont également au nombre des «bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital» dans toute la mesure où l’exercice social au cours duquel ils ont été distribués est bénéficiaire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que l’administration se serait à tort prévalue en l’espèce du 1° aux lieu et place du 2° de l’article 109-1 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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06NC00953