Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 26/11/2009, 08NC01095, Inédit au recueil Lebon

·

·

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 26/11/2009, 08NC01095, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 3 juin et 23 octobre 2009, présentée pour M et Mme A, demeurant …, pour la Société Civile d’Exploitation Agricole DE MENTARAH, pour le Groupement Foncier Agricole DE MENTARAH et pour l’ASSOCIATION LES AMIS DE MENTARAH, dont les sièges sociaux respectifs sont situés …, par la SELAS cabinet Devarenne Associés, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de prendre acte de ce que le préfet de la Marne a considéré, dans ses écrits produits en première instance dans une affaire enregistrée sous le n° 0900747 devant le Tribunal de Châlons-en-Champagne, avoir procédé au retrait du permis de construire en litige délivré le 9 mars 2006 ;

2°) à défaut, d’annuler le jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 9 mars 2006 accordant à la SNC Vent de Brunelle un permis de construire 4 éoliennes et un poste de livraison d’électricité ;

3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SNC Vent de Brunelle le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

– la décision, sur le plan de la légalité externe, méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R. 122-3 du code de l’environnement, des articles R. 421-2 et R. 421-15 du code de l’urbanisme, de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens avec l’administration ainsi que de l’article L. 123-10 du code de l’environnement ;

– la décision est contraire aux dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;

– elle méconnaît la servitude d’implantation de la ligne EDF, les servitudes aéronautiques et celle liée à la présence de l’oléoduc ;

– elle méconnaît l’article R. 111-21 et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour la SNC Vent de Brunelle, par Me Guiheux du cabinet Virgile, avocat ; la SNC Vent de Brunelle conclut :

– au rejet de la requête,

– à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; que les moyens présentés par les requérants sont non fondés ou inopérants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2009, présenté par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens des requérants sont non fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi constitutionnelle n°2005-205 relative à la charte de l’environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2009 :

– le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

– les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

– et les observations de Me Devarenne, avocat des consorts A, et de Me Maigne, avocat de la SNC Vent de Brunelle ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que les déclarations du préfet de la Marne dans une instance pendante devant le Tribunal de Châlons-en-Champagne tendant notamment à l’annulation de l’arrêté modificatif du permis en litige, selon lesquelles ce permis aurait été retiré ne suffit pas à regarder la présente requête comme ayant perdu son objet ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité du permis de construire du 9 mars 2006 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. – L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code : Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / L’étude d’impact présente successivement : (…) /.3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu… ;

Considérant que l’étude d’impact présente les résultats de l’étude préliminaire ayant conduit à retenir les sites de Brunelle et de Hénault, qui sont contigus, comme sites potentiels d’implantation des éoliennes sur le territoire de la commune de Saint Amand sur Fion ; que l’étude énonce les raisons, tenant à des considérations paysagères, acoustiques et avifaunistiques, pour lesquelles le projet soumis à l’enquête publique a été retenu de préférence à une implantation sur le site de Hénault ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne répondrait pas aux exigences des dispositions précitées du code de l’environnement, manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service chargé de l’instruction de la demande procède, au nom de l’autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (…) ;

Considérant que les documents complémentaires versés au dossier de demande de permis de construire après que certains services ou personnes publiques aient émis un avis et qui concernaient une délibération de l’association foncière de Saint Amand sur Fion autorisant l’utilisation des chemins d’exploitation dont elle est propriétaire, une étude de la migration postnuptiale de l’avifaune et des photos-montages complémentaires, n’étaient pas de nature, en raison de leur contenu sans effet sur les caractéristiques du projet, à remettre en cause l’appréciation portée par ces services ; que le moyen tiré de l’irrégularité des consultations prévues par l’article R. 421-15 précité du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant, en premier lieu, qu’il est reproché à M. C, adjoint au maire de la commune de Saint Amand sur Fion, propriétaire de terrains compris dans l’emprise du projet, d’avoir pris part au vote de la délibération du conseil municipal du 18 mai 2004 autorisant la Compagnie financière Frey, actionnaire de la SNC Vent de Brunelle d’ailleurs non encore constituée, à entreprendre des études en vue de l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal ; qu’en admettant la qualité de membre intéressé à l’affaire au sens des dispositions précitées de M. C, sa participation à la délibération, dont au demeurant il n’est ni établi ni même allégué qu’il ait exercé une influence sur le sens du vote, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis attaqué qui n’a pas été pris en application de ladite délibération ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales pour contester une décision émanant de l’association foncière autorisant la SNC Vent de Brunelle à utiliser les chemins dont elle est propriétaire pour la réalisation du projet ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la participation d’une personne intéressée à la commission des sites :

Considérant que la présence de M. C à la commission des sites, saisie pour avis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, ne saurait en tout état de cause affecter la régularité de la procédure dès lors que, entendu en qualité de représentant du maire, il n’a pas pris part à la délibération de la commission, ni au vote qui a suivi ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que sa participation aurait vicié la procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :

Considérant qu’il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d’écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l’argumentation que les requérants avaient développée devant le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus publics (…) ;

Considérant que la règle de motivation prévue par les dispositions précitées n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête mais l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, après avoir relevé le caractère prioritaire de la promotion des énergies propres et renouvelables et évalué l’impact environnemental des éoliennes, a émis un avis favorable à leur implantation ; qu’ainsi les conclusions du commissaire enquêteur satisfont aux exigences de l’article L. 123-10 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions sont desservies par des chemins d’exploitation dont l’association foncière de remembrement est propriétaire ; qu’elle a autorisé l’utilisation de ces chemins, par délibération du bureau en date du 28 juin 2005, pour la construction et l’exploitation des éoliennes ; que la circonstance que ces chemins auraient été qualifiés à tort dans le dossier de la demande de permis de construire de chemins ruraux est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que le caractère privé des chemins d’exploitation ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent être considérés comme des voies de desserte, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et que leur utilisation en tant que telle a été acceptée par l’association propriétaire ; qu’il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué que les caractéristiques des chemins d’exploitation rendraient difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;

En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des servitudes :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’implantation des éoliennes méconnaîtrait la servitude non aedificandi découlant de la proximité d’une ligne électrique, qui impose une distance minimale d’éloignement de 110 mètres entre le mât des ouvrages et la ligne EDF ; que s’il est allégué que les pales des éoliennes viendront surplomber la zone couverte par la servitude, cette affirmation n’est pas assortie de précisions suffisantes, au regard notamment du contenu de la servitude, pour en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le site d’implantation n’est concerné par aucune servitude aéronautique ainsi qu’il ressort de l’avis de la direction générale de l’aviation civile, exprimé le 23 mai 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, que la présence d’un oléoduc a donné lieu à la consultation de la division des oléoducs de défense commune et à la société exploitante, qui ont rappelé les recommandations en vigueur concernant les distances d’éloignement sans émettre d’objections de principe à la réalisation du projet ; que le permis de construire impose au pétitionnaire de se conformer aux prescriptions du service des oléoducs ; qu’en accordant, dans ces conditions, le permis de construire, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ; qu’il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation des éoliennes se situe dans un vaste espace agricole remembré, ne présentant pas de caractère particulier et que les habitations les plus proches seront situées à plus de 700 mètres ; qu’ainsi, par leur dimension et leur lieu d’implantation, les éoliennes ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; que, le moyen susmentionné doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

Considérant que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors applicable dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que les requérants, en se bornant à soutenir que la SNC Vent de Brunelle a reconnu que les éoliennes étaient source de nuisances sonores, que le niveau acoustique des éoliennes aurait été sous-estimé par le pétitionnaire et que les éoliennes présentent des risques de rupture de mât et de détachement de pales, n’établissent pas, au regard de la localisation des éoliennes et de leur distance d’éloignement par rapport à la première habitation aux voies publiques ouvertes à la circulation, qu’en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des atteintes susceptibles d’être portées à la salubrité ou à la sécurité publique ; que la seule circonstance que le rapport de l’Académie nationale de médecine en date du 14 mars 2006 intitulé le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme , dépourvu de toute portée normative, propose, à titre conservatoire, par précaution, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ne suffit pas plus à établir l’atteinte à la sécurité publique ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution résultant de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, repris par la Charte de l’environnement, n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut ainsi qu’être rejeté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M et Mme A, la Société Civile d’Exploitation Agricole DE MENTARAH, le Groupement Foncier Agricole DE MENTARH et l’ASSOCIATION LES AMIS DE MENTARAH ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M et Mme A, la Société Civile d’Exploitation Agricole DE MENTARAH, le Groupement Foncier Agricole DE MENTARAH et l’ASSOCIATION LES AMIS DE MENTARAH demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme A, de la Société Civile d’Exploitation Agricole DE MENTARAH, du Groupement Foncier Agricole DE MENTARAH et de l’ASSOCIATION LES AMIS DE MENTARAH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A, à la Société Civile d’Exploitation Agricole DE MENTARAH, au Groupement Foncier Agricole DE MENTARAH, à l’ASSOCIATION LES AMIS DE MENTARAH, à la SNC Vent de Brunelle et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

 »

 »

 »

 »

2

08NC01095


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x