Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 17/01/2008, 06NC01103, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 17/01/2008, 06NC01103, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Sylvain X demeurant …, par la société d’avocats Filor ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, assortie de la taxe sur la valeur acquittée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

– les sommes litigieuses ne constituent pas un revenu et a fortiori un revenu imposable ; il établit que certains des crédits relevés sur les comptes des sociétés dont il était actionnaire proviennent de prêts consentis par un établissement financier, de dépôts effectués par ses ascendants ou de sommes encaissées pour compte de sociétés familiales ;

– l’administration qui n’a pas procédé à l’analyse des débits, crédits et de la consistance des écritures constatées sur les comptes bancaires qu’il détenait a radicalement vicié sa méthode ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2007, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X, qui détient la charge de la preuve puisque taxé d’office, n’apporte aucune pièce justifiant que certaines des sommes litigieuses correspondent à des prêts destinés notamment à financer ses études ou à des prêts familiaux ; que, s’agissant du surplus des crédits bancaires, il n’apporte ni la preuve de l’origine des sommes, ni élément permettant de démontrer qu’ils correspondraient à des règlements de factures pour le compte des sociétés dont il était actionnaire ; que l’administration n’a procédé à aucune surimposition ;

Vu l’ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2007 :

– le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

– les observations de Me Remy, du cabinet Filor, avocat de M. X,

– et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus….» ; qu’aux termes de l’article L. 67 du même code : «La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours d’une première mise en demeure.» ;

Considérant qu’à l’issue de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, intervenu en 2000, M. X, alors étudiant et actionnaire de diverses sociétés familiales, a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 pour défaut de déclaration de l’ensemble de ses revenus malgré l’envoi d’une mise en demeure ; qu’il lui appartient d’apporter la preuve du caractère non-fondé ou excessif des impositions mises à sa charge au titre des années en litige, lesquelles ont été établies sur la base des mouvements de fonds non justifiés relevés sur ses comptes bancaires personnels ; que la méthode ainsi utilisée par l’administration ne peut dès lors, dans son principe, être regardée comme radicalement viciée ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier l’origine d’une partie des sommes en litige portées au crédit de ses comptes bancaires, M. X soutient qu’elles correspondent, à hauteur de 33 629,47 F (5 126,78 euros) et de 44 500 F (6 783,98 euros), à des prêts consentis par des établissements financiers, pour assurer, notamment, le financement de ses études ainsi qu’à des dépôts effectués à son profit par un ascendant, pour un montant global de 18 656,40 F (2 844,15 euros) en 1997 et 36 035,24 F (5 493,54 euros) en 1998 ; que, toutefois, les pièces produites, constituées d’un tableau établi de manière anonyme récapitulant les sommes créditées avec mention de leur montant, de leur provenance et de la date de l’opération, ne permettent pas d’établir, par elles-mêmes, à défaut de tout justificatif, l’origine et le caractère non taxable desdites sommes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait état de ce que le solde des sommes litigieuses correspond à des sommes encaissées pour le compte des sociétés Saram Auto, Autopartner et SCEA de Vieville, dont il était actionnaire, et qui auraient servi à régler les frais inhérents à l’activité desdites sociétés, il n’établit pas, en se bornant à produire un tableau mentionnant des mouvements de fonds sans l’assortir de documents ou de pièces justificatives, l’origine desdites sommes ;

Considérant, en troisième lieu, que c’est à bon droit, eu égard à la fréquence des crédits bancaires inexpliqués et au caractère indéterminé de leur origine, que l’administration a qualifié les sommes litigieuses de revenus et les a imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01103


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