Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, complétée par les mémoires enregistrés les 9 juillet 2010, 5 avril 2011 et 16 décembre 2011, présentée pour la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE, dont le siège social est sis 8 rue de Behlenheim à Strasbourg (67000), par Me Olszak ;
La SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de confirmer l’annulation des deux titres exécutoires du 12 mai 2004 ;
3°) de la décharger des sommes en cause ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser ces sommes, avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2008, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 245 616 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2002 et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser le solde de sa subvention, soit 20 119 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2003 et de la capitalisation des intérêts ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 546 920 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2005 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) d’ordonner, si la Cour le juge utile, une expertise avant dire droit ;
Elle soutient que :
– le Tribunal administratif a statué infra petita et ne s’est pas prononcé sur certains moyens qu’elle avait soulevés ;
– l’annulation des titres exécutoires doit être confirmée, mais pour d’autres motifs de forme et de fond que ceux retenus par le Tribunal ;
– la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur n’est pas fondée ;
– une réclamation indemnitaire préalable a bien été adressée au préfet de la région Alsace par courrier du 25 janvier 2005 ;
– les titres de recettes émis par les collectivités territoriales ne sont pas soumis à l’obligation de réclamation préalable avant la saisine de la juridiction compétente ;
– le ministre de l’intérieur ne pouvait pas, en tout état de cause, soulever pour la première fois en appel le moyen tiré d’une irrecevabilité en raison d’un défaut de réclamation préalable à l’encontre des titres exécutoires litigieux ;
– le Tribunal administratif, à la suite de l’annulation des titres exécutoires litigieux, a, à tort, estimé qu’il n’y avait pas lieu de la décharger des sommes dues ;
– la décharge des sommes dues est à prononcer au regard des éléments de fait et de droit tenant aux illégalités externe et interne des reversements ;
– les titres exécutoires litigieux, intervenus sur instructions expresses de la préfecture, ont été émis en violation du principe communautaire et interne de sécurité juridique ;
– il appartenait à l’Etat, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal administratif, de démontrer qu’il l’avait bien informée du droit applicable à la convention qui avait été signée ;
– l’Etat, dans le cadre de la relation mandant-mandataire entre ses services et le département du Bas-Rhin pour la gestion du programme Interreg II Panima, demeure responsable de l’entier dossier géré par son mandataire et doit répondre des conséquences de l’illégalité des deux titres exécutoires litigieux ;
– le Tribunal administratif a commis des erreurs de fait ;
– l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard, tant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, résultant de l’irrégularité des titres exécutoires, de l’illégalité de la procédure engagée pour réclamer le reversement, de l’illégalité des motifs du reversement et de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
– le montant de son préjudice est établi et parfaitement justifié ;
– seule une partie réduite des dépenses rejetées concerne la valorisation de l’apport en nature, qui était au surplus acquise ;
– elle n’a pas approuvé en toute connaissance de cause la convention du 12 décembre 1999 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2009, complété par un mémoire de production enregistré le 24 septembre 2010, présentés pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général dûment habilité, par la Selas M et R ;
Le département du Bas-Rhin demande à la Cour :
1°) de le mettre hors de cause ;
2°) de rejeter la requête de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE ;
3°) de mettre à la charge de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– la SCI requérante ne l’a pas intimé en appel, celui-ci étant dirigé uniquement contre l’Etat ; le jugement attaqué est ainsi devenu définitif à son égard ;
– le Tribunal administratif s’est prononcé sur l’ensemble des conclusions dont il a été saisi et ne peut être regardé comme ayant statué infra petita ;
– la SCI requérante n’est pas recevable à critiquer les motifs par lesquels le Tribunal a annulé les titres exécutoires ;
– le Tribunal administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs de juge de plein contentieux, était fondé à considérer qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de la décharger des sommes litigieuses ;
– l’expertise sollicitée ne répond pas à l’exigence d’utilité ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2010 du magistrat rapporteur fixant la clôture d’instruction de la présente affaire au 21 janvier 2011 à 16 heures ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 mars, 11 mars et 1er août 2011, par lesquels le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration conclut au rejet de la requête de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE ;
Il soutient que :
– la requête de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE est irrecevable, faute d’avoir adressé une demande préalable aux services de l’Etat et faute d’avoir adressé au comptable la réclamation prévue par l’article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
– le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, avait opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de ce que la société requérante n’avait pas adressé de demande préalable aux services de l’Etat ;
– les titres exécutoires litigieux ont été émis par le département du Bas-Rhin ;
– les conclusions de la société requérante à fin de décharge des sommes correspondant aux titres exécutoires litigieux sont mal dirigées en tant qu’elles le sont contre l’Etat, celui-ci doit donc être mis hors de cause sur ce point ;
– les allégations peu précises de la société requérante à l’encontre des services de l’Etat ne permettent pas d’identifier les fautes que ceux-ci seraient susceptibles d’avoir commises et qui seraient de nature à engager leur responsabilité ;
– la société requérante ne met pas le juge en mesure de se prononcer sur le bien fondé de ses prétentions ;
Vu l’ordonnance du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l’instruction au 16 décembre 2011 à 16 heures ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2012 :
– le rapport de M. Luben, président,
– les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
– et les observations de Me Levy, avocat de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE ;
Considérant que la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE a signé le 12 novembre 1999 avec l’Etat français, la région Alsace, le conseil général du Bas-Rhin, la commune de Marmoutier, le Land de Bade-Wurtemberg, le Land de Rhénanie-Palatinat, la commune d’Ettlingen et le Forum européen de la culture une convention ayant pour objet, dans le cadre du programme INTEREG II, d’une part, la construction à Marmoutier d’un centre de recherches et de documentation sur l’orgue et, d’autre part, l’organisation, en partenariat avec la commune d’Ettlingen, de quinze concerts ; qu’aux termes des stipulations de cette convention, la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE a été désignée maître d’ouvrage du projet, la commune d’Ettlingen étant maître d’ouvrage délégué, alors que le département du Bas-Rhin était chargé, pour le compte de l’Etat français et des Länder allemands, d’assurer la gestion des fonds communautaires pour ledit programme ; qu’un contrôle, effectué en 2002 par les services de la préfecture de la région Alsace et la trésorerie générale de région, a conclu, d’une part, à l’inéligibilité de certaines dépenses opérées, pour un montant de 154 727,13 euros, par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE dans le cadre du projet et, d’autre part, au fait qu’une avance de 16 214 euros octroyée au maître d’ouvrage principal n’avait pas été reversée à la ville d’Ettlingen ; que le département du Bas-Rhin, en sa qualité de gestionnaire des fonds communautaires, a émis le 12 mai 2004 à l’encontre de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE deux titres exécutoires de montants respectifs de 154 727,13 et 16 241 euros ; que la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation desdits titres exécutoires et à la décharge des sommes correspondantes, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui rembourser les montants afférents à ces titres exécutoires, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 245 616 euros au titre du solde de concours financiers européens restant dus en vertu de la convention, une somme de 20 119 euros au titre du solde d’une subvention versée par l’Etat et une somme de 546 920 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ; que, par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal administratif a annulé les titres exécutoires du 12 mai 2004, sans faire droit à la demande de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE d’être déchargée des sommes dues, et a rejeté le surplus des conclusions de celle-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 31 mars 2005, la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE a reproché à l’Etat une rédaction incomplète de la convention, et plus particulièrement un défaut d’information sur l’évolution de la réglementation applicable en matière d’éligibilité des dépenses en nature, une absence d’information, en cours d’exécution du contrat, sur l’évolution de la règlementation, l’inertie de la cellule « Europe » de la préfecture de région chargée de veiller à ce que les contributions nationales soient régulièrement versées, une application, au détriment d’une opération d’intérêt général conduite par des bénévoles, de textes opaques au mépris des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, une excessive lenteur des services des monuments historiques qui aurait dû instruire plus rapidement le dossier afin d’éviter l’annulation des crédits, la poursuite d’un objectif d’économie budgétaire en méconnaissance des engagements contractuels de l’Etat et du département du Bas-Rhin et une incohérence entre le contrôle ayant validé le versement des acomptes en 2000 et celui l’ayant remis en cause en 2002, ainsi que des vices propres à ce dernier contrôle ; qu’en jugeant, après avoir constaté que la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE avait adhéré librement à la convention et qu’elle n’établissait pas qu’elle n’aurait pas eu communication de l’ensemble des documents qui en ont permis la rédaction, qu’elle n’était pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée du contenu du droit communautaire préalablement à la signature de la convention, ni à invoquer de la part de l’Etat le non respect du principe de confiance légitime, le Tribunal administratif n’a pas répondu à tous les griefs reprochés à l’Etat, et notamment à ceux relatifs aux dysfonctionnements allégués de ses services dans le suivi de l’opération ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat présentées par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel, ni de recourir à une expertise :
Considérant que, comme il a été dit, la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE soutient que l’Etat a commis des fautes consistant en une rédaction incomplète de la convention, et plus particulièrement un défaut d’information sur l’évolution de la réglementation applicable en matière d’éligibilité des dépenses en nature, en une absence d’information, en cours d’exécution du contrat, sur l’évolution de la règlementation, en l’inertie de la cellule « Europe » de la préfecture de région chargée de veiller à ce que les contributions nationales soient régulièrement versées, en une application, au détriment d’une opération d’intérêt général conduite par des bénévoles, de textes opaques au mépris des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en une excessive lenteur des services des monuments historiques qui auraient dû instruire plus rapidement le dossier afin d’éviter l’annulation des crédits, en la poursuite d’un objectif d’économie budgétaire en méconnaissance des engagements contractuels de l’Etat et du département du Bas-Rhin, en une incohérence entre le contrôle ayant validé le versement des acomptes en 2000 et celui l’ayant remis en cause en 2002, en des vices propres à ce dernier contrôle et, d’une manière générale, en l’irrégularité des titres exécutoires et en l’illégalité de la procédure engagée pour réclamer le reversement ainsi que des motifs de reversement ; qu’elle soutient que ces fautes l’auraient privée, d’une part, de la contribution du FEDER et de sommes promises par le département du Bas-Rhin et pas l’Etat, et, d’autre part, seraient à l’origine d’un préjudice qu’elle chiffre, d’une part, à la somme de 245 616 euros correspondant à la privation de la contribution du FEDER et à des sommes promises par le département du Bas-Rhin et l’Etat, d’autre part, à une somme de 20 119 euros correspondant à un solde de subvention non versé, et, enfin, à la somme de 546 920 euros correspondant à un préjudice supplémentaire ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que de telles fautes auraient été commises par l’Etat, qui se borne à des considérations générales, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat présentées par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux titres exécutoires :
Considérant que la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE demande la confirmation de l’annulation, par le jugement contesté, des titres n° 4364 et 4365 émis et rendus exécutoires le 12 mai 2004 par le département du Bas-Rhin, mais pour les autres motifs de forme et de fond qui avaient été soulevés par elle en première instance ; que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Sur la recevabilité de la demande de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE devant le Tribunal administratif :
Considérant que la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à l’annulation des titres exécutoires émis par le département du Bas-Rhin ; que si, en vertu de l’article 7 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le redevable d’un titre de perception doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser sa réclamation au comptable qui a pris en charge l’ordre de recette, ces dispositions ne sont, en vertu de l’article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique, applicables qu’aux seules créances de l’Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE ne pouvait régulièrement saisir le Tribunal administratif sans avoir préalablement adressé une réclamation au comptable doit être écartée ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le jugement contesté a annulé les titres n° 4364 et 4365 émis et rendus exécutoires le 12 mai 2004 par le département du Bas-Rhin ; que lesdits titres exécutoires ayant ainsi été annulés, l’obligation de reversement des sommes dont s’agit n’avait plus de fondement légal, quel que soit le motif de l’annulation prononcée ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif a jugé, alors que la décharge des sommes correspondantes avait été demandée, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de décharge présentées par la SCI requérante dès lors qu’il n’avait annulé les titres exécutoires litigieux que pour des motifs de légalité externe ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de décharger la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE du reversement des sommes de 16 214 euros et de 154 727,43 euros et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de restitution des sommes précitées de 16 214 euros et de 154 727,43 euros :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que si la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg de demandes d’annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre le 12 mai 2004, de décharge des sommes faisant l’objet de ces titres et de demandes indemnitaires dirigées contre le département du Bas-Rhin et l’Etat, elle a, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2008 au greffe du Tribunal administratif, présenté des conclusions aux fins de désistement de sa demande indemnitaire dirigée contre le département du Bas-Rhin, tout en maintenant sa demande d’annulation des titres exécutoires litigieux et en sollicitant de la part de l’Etat le remboursement des sommes perçues sur le fondement de ces titres ; qu’en appel, la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE, qui n’a pas appelé en la cause le département du Bas-Rhin, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Etat de lui restituer les sommes perçues sur le fondement desdits titres déclarés irréguliers par les premiers juges ; que de telles conclusions, présentées à l’encontre d’une personne publique autre que celle qui a émis les titres ainsi annulés, sont mal dirigées et ne peuvent ainsi, en tout état de cause ,qu’être rejetées, alors même que le département du Bas-Rhin a agi en qualité de mandataire de l’Etat ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi, d’une part, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et, d’autre part, de mettre à la charge de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE la somme que demande le département du Bas-Rhin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat présentées par la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE.
Article 2 : La demande de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à engager la responsabilité de l’Etat est rejetée.
Article 3 : La SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE est déchargée du reversement des sommes de 16 214 euros et de 154 727,43 euros.
Article 4 : Le jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article précédent.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE et du département du Bas-Rhin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CENTRE EUROPEEN DE L’ORGUE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au département du Bas-Rhin.
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09NC01305