Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Christophe X, demeurant …, par Me Vital-Durand ; M. X demande à la Cour :
1)° d’annuler le jugement n° 0400059 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner le département du Territoire de Belfort à lui payer une somme de 71 048,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2003 en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement par l’association «Territoire de Musiques» des honoraires dus en contrepartie des prestations audiovisuelles fournies à l’occasion d’un festival de musique ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du département du Territoire de Belfort au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
– que les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce et fait une inexacte appréciation de son préjudice personnel ;
– qu’il est fondé, en sa qualité de personne physique et non de gérant de la SARL Ed’Image, à être indemnisé par le département au titre du non-paiement des prestations effectuées à sa demande et pour son compte, de la privation de revenus pour les années de travail non rémunérées par le département, de sa ruine personnelle résultant de la faillite de sa société, elle-même consécutive au défaut de paiement des prestations effectuées ainsi qu’au titre de l’atteinte à son image personnelle et professionnelle ;
– que le tribunal administratif n’est pas fondé à distinguer l’intérêt de la société de celui de son ancien gérant ;
– qu’à supposer qu’il faille distinguer son préjudice de celui de la société, il a subi un préjudice personnel, direct et certain résultant du comportement du département à son égard ;
– que le tribunal administratif n’a pu à bon droit le débouter de sa demande au motif que seule la société aurait dû agir par le biais des organes de la liquidation, qui ont fait connaître qu’ils se désintéressaient de sa demande ;
– qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire de la société ayant pris fin au jour où le tribunal a statué, il est normal qu’il tente en tant qu’ancien actionnaire à 99 % d’agir pour recouvrer le capital perdu par l’effet des carences de gestion du département ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour le département du Territoire de Belfort, par Me Gonnin ;
Le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu la correspondance en date du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la première chambre de la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office ;
Vu l’ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l’instruction au 21 décembre 2007 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2008 :
– le rapport de M. Vincent, président,
– les observations de M. X ;
– et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X a recherché à titre personnel devant le tribunal administratif la responsabilité du département du Territoire de Belfort à raison du préjudice né du défaut de paiement d’une partie de ses honoraires et de divers frais afférents aux prestations audiovisuelles fournies de 1994 à 1998 à l’occasion du festival de musique de Belfort dénommé «Les Eurockéennes» ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X est fondé à soutenir, eu égard à diverses correspondances versées à l’instance, qui établissent l’absence de toute autonomie de décision de l’association «Territoire de musiques», créée à l’initiative du département du Territoire de Belfort afin d’organiser cet événement musical, que cette association à un caractère «transparent» et que les prestations litigieuses doivent ainsi être regardées comme ayant été directement commandées par cette collectivité publique, il résulte de l’instruction, et notamment du contrat du 1er novembre 1995 produit au dossier relatif à l’édition 1996 de cette manifestation, que la collectivité publique a contracté avec la société Ed’Image, laquelle est notamment seule désignée comme devant percevoir la rémunération afférente auxdites prestations, et non avec M. X, lequel ne soutient d’ailleurs pas avoir pratiqué en tant que personne physique une activité distincte de celle exercée par ladite société, dont il était alors le gérant ; qu’il s’ensuit que le paiement desdites prestations n’est dû qu’à la société Ed’Image et non à M. X en tant que personne physique ; que c’est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de l’intéressé au motif qu’il ne justifiait personnellement d’aucun préjudice ;
Considérant, en second lieu, que si M. X invoque pour la première fois en appel le préjudice qui serait né pour lui de l’état de faillite de sa société déclaré par jugement du 30 septembre 2005 du tribunal de commerce de Luxembourg, à raison duquel il soutient avoir un intérêt personnel à rechercher la responsabilité du département du Territoire de Belfort en tant que porteur de 99 % des parts du capital désormais perdu libéré lors de la constitution de la société, l’intéressé, qui doit être regardé ce faisant comme recherchant la responsabilité quasi-délictuelle du département en tant que ses agissements auraient provoqué la ruine de sa société, circonstance qu’il ne prouve au demeurant aucunement, n’est pas recevable à faire valoir en cause d’appel un fondement juridique et un préjudice distincts de ceux susrappelés énoncés en première instance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le département du Territoire de Belfort au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions du département du Territoire de Belfort tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au département du Territoire de Belfort.
2
N° 06NC01584