Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 29/10/2013, 11MA03045, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 29/10/2013, 11MA03045, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. B…C…, demeurant…, par Me D… ;

M. et Mme C…demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903210 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2013 :

– le rapport de M.A…’hôte, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Hasbey, M.C…, associé et gérant de la société, a été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués par cette dernière ; que l’administration a alors notifié à M. et Mme C…les redressements en résultant pour eux au titre des années 2003 et 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assortis des pénalités pour manquement délibéré ; que les requérants demandent à la Cour d’annuler le jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été ainsi assignées ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)  » ;

3. Considérant que, comme l’a relevé le tribunal, M. C…détient avec sa fille l’intégralité du capital social de la SARL Hasbey ; qu’il en est également le gérant de droit et dispose des pleins pouvoirs au sein de cette société et notamment de la maîtrise des comptes bancaires ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme le seul maître de l’affaire, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les requérants dans leurs écritures d’appel ; que, si M. et Mme C… soutiennent que la maîtrise de l’affaire permet seulement de présumer l’appréhension des revenus distribués mais ne suffit pas à en apporter la preuve, en tout état de cause les pièces qu’ils produisent, tendant à établir l’existence de vols et de détournements de fonds de la part de salariés au préjudice de la société, ne sont pas de nature à démontrer que M. C… n’aurait pas été le véritable bénéficiaire de la distribution, dès lors que les faits délictueux allégués concernent une autre entreprise que la SARL Hasbey et ont été commis au cours d’années postérieures à celles en litige ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu’il convient, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’invocation du paragraphe 69 de la doctrine 4 J-1212 du 1er novembre 1995 ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… C…et au ministre de l’économie et des finances.

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N° 11MA03045 2

acr


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