Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 26/03/2009, 08MA01222, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 26/03/2009, 08MA01222, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 8 mars 2008, sous le n° 08MA01222, présentée pour Mme Huguette X, demeurant …, par la SCP d’avocats Fontaine et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0400940 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 614 845,27 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa demande d’ouverture d’une officine de pharmacie à Nîmes ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 285 698,47 euros augmentée des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêt ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2009 :

– le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

– les observations de Me Blanc du Cabinet Fontaine et associés pour Mme X ;

Considérant que Mme X a, le 17 janvier 1994, déposé une demande en vue de la création, par la voie dérogatoire prévue par les dispositions susvisées de l’avant dernier alinéa de l’article L. 571 du code de la santé publique alors en vigueur, une officine de pharmacie dans le centre commercial du Mas de Mingue à Nîmes ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 1994, le préfet du Gard a rejeté la demande de Mme X au motif qu’une création d’une officine de pharmacie avait été autorisée le 14 septembre 1994 au profit de Mlle Y et Mme Z et que les besoins de la santé publique étaient satisfaits ; que, par un arrêté n°95-2023 en date du 30 août 1995, le préfet du Gard a, à la demande de Mlle Y et Z qui avaient renoncé à leur projet, procédé au retrait de l’arrêté précité du 14 septembre 1994 et accordé par un arrêté n° 95-2224 du même jour une licence dans ce quartier à Mmes Y, A et à MM. B et C ; que, par un arrêté n°95-2353 du 12 septembre 1995, le préfet du Gard a abrogé ce dernier arrêté et a, par un arrêté du même jour n° 95-2354, accordé ladite licence à M. C ; que, par jugement en date du 31 décembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, ce dernier arrêté au motif que le préfet du Gard avait méconnu la règle de l’antériorité des demandes et a enjoint au préfet du Gard de statuer à nouveau sur la demande présentée le 17 janvier 1994 par Mme X ; que, par son arrêt du 5 septembre 2002, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ledit jugement par M. C, confirmant par là même le jugement du Tribunal ; que, par arrêté en date du 27 mars 2002, le préfet du Gard a rejeté la demande de Mme X au motif que le nombre d’habitants par pharmacie n’était pas supérieur, à la date de l’arrêté, à 3 000 habitants ; que, par lettre en date du 3 décembre 2003, Mme X a demandé à l’Etat l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des arrêtés préfectoraux en date des 12 septembre 1995 et 27 mars 2002 ; que par jugement du 13 décembre 2007, dont Mme X relève appel, le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressée tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice constitué à la fois par la perte de la possibilité d’ouvrir une officine et par la perte de bénéfices subie de 1995 à ce jour, calculée sur la base d’un résultat d’exploitation de 134 070,64 euros ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute issue de l’illégalité de l’arrêté du 12 septembre 1995 :

Considérant que, par décision en date du 5 septembre 2002, la Cour administrative de Marseille a confirmé le jugement du Tribunal qui annulait l’arrêté n°95-2354 accordant la licence à M. C en estimant que Mme X avait déposé, antérieurement à M. C, sa demande de création d’ouverture de cette officine dans le quartier concerné accompagnée d’un dossier complet et qu’elle n’avait pas perdu ce droit d’antériorité à défaut d’avoir transmis à l’administration, comme elle y avait été invitée, un dossier de renouvellement de sa demande après le rejet exprès qui lui avait été opposé par le préfet le 23 septembre 1994, dès lors que sa demande initiale, déposée le 17 janvier 1994, était accompagnée d’un dossier complet ;

Considérant que l’illégalité de la licence accordée à M. C constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que Mme X a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette illégalité, pourvu qu’ils présentent un caractère direct et certain ;

En ce qui concerne la faute issue de l’illégalité de l’arrêté en date du 27 mars 2002 :

Considérant que le préfet du Gard a, par arrêté en date du 27 mars 2002, en vue d’assurer l’exécution du jugement du Tribunal en date du 31 décembre 2001, statué à nouveau sur la demande de Mme X et l’a rejetée au motif que la commune de Nîmes disposait déjà de 58 officines de pharmacie et que le nombre d’habitants par pharmacie n’y était pas égal ou supérieur à 3 000 habitants ; qu’en appel M. X ne conteste plus la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne le préjudice né de la perte du fonds de commerce :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclussions, Mme X demande à être indemnisée, à hauteur de 1 079 237 euros de la perte de valeur du fonds de commerce dont elle serait actuellement propriétaire si une autorisation d’ouverture d’une officine de pharmacie lui avait été accordée ; que toutefois, un tel préjudice ne présente qu’un caractère éventuel dès lors que la réalisation d’une plus-value serait subordonnée aux conditions dans lesquelles interviendrait la revente de ladite officine ; que par suite cette demande doit être écartée ;

En ce qui concerne le préjudice né de la perte de revenus :

Considérant que Mme X a droit à l’indemnisation de la perte de revenus résultant du refus d’exploitation de la pharmacie du chemin de Mingues pour la période du 23 septembre 1994 au 27 mars 2002 ; que toutefois, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal le préjudice allégué doit être réduit à concurrence des revenus perçus par l’intéressée pendant la période considérée ; qu’à cet égard, Mme X ne peut valablement soutenir qu’elle aurait pu exploiter plusieurs pharmacies, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 575 devenu L. 5125-17 du code de la santé publique..; un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine ; que s’il est vrai, comme le soutient Mme X qu’un pharmacien peut détenir des parts dans une société qui détiendrait elle-même une officine, il n’est pas établi et il ne résulte pas de l’instruction que Mme X envisageait d’exploiter une pharmacie sous cette forme ; qu’en outre, dans cette hypothèse, c’est la société qui réalise directement des bénéfices et non ses actionnaires ; que Mme X se borne en outre, à produire les chiffres d’affaires annuels moyens des pharmacies dans le GARD sans rapporter ces chiffres au bassin de population dans lequel se situe la pharmacie pour laquelle elle avait sollicité une licence ; que, dès lors, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, Mme X, qui ne justifie pas de son préjudice, n’est, en l’espèce, pas fondée à solliciter l’indemnisation des pertes de revenus qu’elle aurait subies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08MA01222 2

hw


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