Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 09/04/2013, 11MA00970, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 09/04/2013, 11MA00970, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour la SARL L’Arrogante, dont le siège social est 85 rue de l’Arrogante La Capte à Hyères (83400), par Me Villalard ;

La SARL L’Arrogante demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0805539, en date du 19 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période courant sur les années 2004 et 2005, et des pénalités correspondant à l’ensemble de ces impositions et taxes ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2013 :

– le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

– et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1.Considérant que la SARL L’Arrogante qui exploite un restaurant discothèque sous l’enseigne  » Le Domino  » à Hyères a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 31 janvier 2007 au 24 avril 2007 ; que la société demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2011, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période courant sur les années 2004 et 2005, et des pénalités correspondant à l’ensemble de ces impositions et taxes ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la vérification de la SARL L’Arrogante s’est déroulée du 31 janvier 2007 au 4 avril 2007 ; que la vérificatrice a rencontré M. Kamel Belhachemi, gérant et le comptable de la société à plusieurs reprises ; que la seule circonstance que M. Bettikouk Belhachemi, actionnaire majoritaire et père du gérant ait été désigné comme maître de l’affaire et imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus distribués, est sans incidence sur la qualité de M. Kamel Behachemi, gérant, pour représenter la société au cours des opérations de vérification ; que par suite, le moyen à le supposer soulevé, de l’irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu’en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales :  » Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…)  » ;

4. Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL L’Arrogante ne conteste que sa comptabilité comportait de graves irrégularités notamment du fait du caractère incomplet des justificatifs de recettes et de l’absence de conservation des données informatiques, lui ôtant tout caractère probant, et ayant motivé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, contresigné par le gérant, le 16 février 2007 ; que les impositions et taxes litigieuses ont été établies conformément à l’avis émis le 16 novembre 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que dans ces conditions, la SARL L’Arrogante supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale ;

Sur la reconstitution de recettes :

5. Considérant qu’eu égard aux graves irrégularités dont il a été fait état ci-dessus, la vérificatrice a procédé à la reconstitution des recettes de l’établissement en distinguant les recettes du restaurant, à partir de la méthode dite  » des vins « , les recettes du bar et celles de la discothèque à partir de la caisse enregistreuse de la discothèque, et par la détermination des achats revendus d’alcools en distinguant les ventes au verre et les ventes de bouteilles ; que la SARL L’Arrogante conteste chacune de ces reconstitutions ayant abouti à des discordances de 309 984 euros pour l’année 2004 et de 325 921 euros pour l’année 2005 ;

6. Considérant que, si la SARL L’Arrogante indique que les comptes rendus de vérification, et les réponses aux questions posées par la vérificatrice lors de la reconstitution, ont été rédigés par celle-ci, il résulte de l’instruction que les constatations sur place, effectuées le 2 mars 2007 ont été contresignées par le gérant, qui a mentionné  » sous réserve de vérification  » ; que le 16 avril 2007 il a levé les réserves qu’il avait précédemment émises ; que dans ces conditions, la SARL L’Arrogante n’est pas fondée à soutenir que les documents sur lesquels s’est fondée la vérificatrice pour procéder aux reconstitutions des différents chiffre d’affaire, seraient erronés ;

7. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le moyen tiré par la société de la minoration du pourcentage de vente de bouteilles le jeudi soir, et fixé à 12 % par l’administration fiscale, le tribunal administratif de Toulon a relevé que la société ne produisait pas les tickets de caisse permettant de vérifier le pourcentage qu’elle revendiquait, que l’année 2006, dont elle se prévalait, ne pouvait être prise en considération, dès lors qu’elle se situait hors de la période vérifiée et que la société ne démontrait pas que les conditions d’exploitation de l’établissement seraient demeurées identiques ; qu’enfin, la société ne démontrait pas que le pourcentage de vente de bouteilles aurait été minoré ; que la société, qui se borne à reproduire ses écritures de première instance, ne conteste pas l’appréciation ainsi portée par les premiers juges ; qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement par adoption de ses motifs ;

8. Considérant, en deuxième lieu, s’agissant de la reconstitution opérée pour le bar et la discothèque, que le tribunal administratif de Toulon a jugé que la SARL L’Arrogante n’établissait pas que la proportion entre la vente d’alcool au verre, et la vente d’alcool à la bouteille serait erronée ; que les premiers juges ont relevé que la vérification s’était faite conformément aux conditions réelles de l’exploitation, et résultait des observations faites sur place avec le gérant de la société ; que, notamment, ils ont relevé qu’il résultait des annexes 16 et 17 à la proposition de rectification que le service avait affecté exclusivement les bouteilles de 150 cl et de 200 cl à la vente au verre ; que les premiers juges ont également relevé que le vérificateur s’était fondé sur les déclarations du gérant relativement à la répartition des ventes à la bouteille et au verre des produits vendus au bar de la discothèque, selon un pourcentage de 60 % pour les ventes au verre, et 40 % pour les ventes à la bouteille ; qu’enfin les premiers juges ont estimé que la société n’établissait pas que les pertes, offerts et consommation du personnel devraient être fixés à 25 %, au lieu des 12 % retenus par le vérificateur ; que la SARL L’Arrogante ne conteste pas les motifs ainsi retenus ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

9. Considérant, en troisième lieu, et s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires du restaurant, qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Toulon le pourcentage du chiffre d’affaires des vins par rapport au chiffre d’affaires total des notes de restaurant a été établi par le vérificateur à 9,9 % après le dépouillement par le service des notes de la fin de l’année 2006 et du début de l’année 2007, en l’absence de présentation de notes de restaurant sur l’ensemble de la période soumise à vérification ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la SARL L’Arrogante ne justifie du taux de 14 % en 2004 et de 12 % en 2005 qu’elle veut voir appliquer ; qu’il y a lieu de confirmer sur ce point également le jugement attaqué par adoption de ses motifs ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL L’Arrogante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des impositions et taxes supplémentaires en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, pour lesquelles aucun moyen spécifique n’est invoqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L’Arrogante est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L’Arrogante et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA00970 2

acr


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