Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 10 mars 2006, sous le n° 06MA00753, présentée pour la SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE, dont le siège est Route de Nîmes à Fons Outre Gardon (30730), par la SELARL d’avocats Collard et Associés ;
la SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0000682 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Telecom à lui verser : 1°) 191 409 francs en réparation des pertes d’exploitation ; 2°) 296 890 francs en réparation du préjudice relatif à la rupture abusive de relations commerciales ; 3°) 215 000 francs au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur de ses parts sociales ;
2°) de condamner France Telecom à lui verser lesdites sommes et 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2008 :
– le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
– les observations de Me Mudry, avocat de la SELARL Collard et Associés pour la SARL TELEPHONIE MERIDIONALE ;
– et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE a, d’une part, signé le 1er février 1993 avec France Telecom une charte de partenariat pour l’installation de réseaux téléphoniques par laquelle France Telecom attribue des marchés de travaux notamment en fonction d’une notation de l’entreprise, d’autre part été consécutivement attributaire de trois marchés de travaux ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture par France Telecom de ses relations contractuelles avec elle, fait relevant selon elle d’un abus de position dominante, et de la modification unilatérale du contenu des marchés qu’elle avait signés ; que par jugement du 21 décembre 2005, dont la société fait appel, le tribunal a estimé que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître des premières conclusions et a rejeté les secondes pour irrecevabilité ;
En ce qui concerne les relations contractuelles nées de la charte partenariat :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Telecom et sont désignées ci-après sous l’appellation commune d’exploitant public » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : France Telecom a pour objet … d’assurer tous services publics de télécommunications … d’établir, de développer et d’exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services … ; et qu’aux termes de l’article 25 de cette loi : Les relations de la Poste et de France Telecom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l’exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ;
Considérant que la charte doit être regardée comme s’inscrivant dans des relations contractuelles entre France Telecom et un de ses prestataires pour l’installation de réseaux téléphoniques ; qu’en vertu de l’article 25 de la loi du 2 juillet 1990 précité, le litige né de l’exécution de cette convention, en tant qu’il concerne directement les relations entre France Telecom et un de ses fournisseurs de services, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires fondées sur les manquements de France Telecom dans l’exécution de cette charte ;
En ce qui concerne les contrats de travaux signés en 1993, 1994 et 1995 avec France Telecom :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les marchés de travaux auxquels se réfèrent la SARL TELEPHONIE MERIDIONALE ont fait l’objet de décomptes généraux qu’elle a expressément signés et qui n’ont été contestés, ni dans les délais, ni dans les formes, prévus par le cahier des clauses administratives générales-travaux ; que la société, en appel, se borne à faire valoir qu’elle se serait trouvée dans un état de dépendance économique et que France Télecom aurait abusé de sa position dominante ; qu’il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la signature des trois décomptes généraux ait été déterminée par une contrainte émanant de France Telecom ; qu’ainsi, aucun vice du consentement n’a entaché lesdites signatures ; que dans ces conditions lesdits décomptes étant devenus définitifs, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les conclusions indemnitaires relatives au règlement des marchés de travaux publics précités étaient irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par France Telecom et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE versera à France Telecom une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TELEPHONIE MERIDIONALE, à France Telecom et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
N° 06MA00753 2
AG