Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 11MA01828, la requête enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour la société par actions simplifiée Bureau d’études techniques BETSO, dont le siège social est sis 849, rue Favre de Saint Castor, Immeuble Green Valley à Montpellier (34080), par Me Gasq, avocate ; la société Bureau d’études techniques BETSO demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0801663 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée solidairement à garantir la commune de Sète de 89 % de la somme de 270 527,40 euros toutes taxes comprises qu’elle a été condamnée à payer à la société Bec Construction Languedoc Roussillon ;
2°) de rejeter l’appel en garantie de la commune de Sète à son encontre ;
3°) subsidiairement, de condamner la société BAGECI à la garantir d’éventuelles condamnations à son encontre ;
4°) de condamner la commune de Sète à lui payer 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 11MA01844, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 mai 2011 et le 16 juin 2011, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présentés pour l’entreprise DTP Gilles Planchin, artisan, domicilié…, prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Gasq, avocate ; l’entreprise DTP Planchin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l’a appelée en garantie à la demande de la commune de Sète ;
2°) de rejeter l’appel en garantie de la commune de Sète ;
3°) de rejeter les plus amples demandes qui sont dirigées à son encontre ;
2°) de condamner la commune de Sète à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d’appel de Marseille portant désignation, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2014 :
– le rapport de M. Thiele, rapporteur,
– les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
– et les observations de Me B…représentant la société Bureau d’études techniques BETSO et l’entreprise DTP Planchin, de Me A…représentant la commune de Sète, de Me E…représentant la société Bec Construction et de Me D…représentant la société civile professionnelle Chamard-Fraudet et la société anonyme Bureau Alpes contrôle ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Sète a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation de l’école » La Renaissance » à la société civile professionnelle d’architectes Chamard et Fraudet, la société à responsabilité limitée Bureau d’études techniques BAGECI et la société Bureau d’études techniques BETSO étant respectivement chargées de l’étude des structures et des fluides et électricité ; que la société Bec Construction, titulaire du lot n° 2, intitulé » gros oeuvre – VRD « , et qui disposait d’un délai de huit mois pour réaliser les travaux, a achevé les travaux qui lui incombaient avec un retard de 39 jours ; qu’estimant que ce retard était imputable à un retard dans la production des plans à la charge de la maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’aux erreurs entachant ces plans, et que ledit retard n’avait pu être réduit qu’en raison de la mise en oeuvre de moyens exceptionnels, la société Bec Construction a présenté un projet de décompte général définitif qui a été refusé par la commune de Sète ; qu’après avoir présenté le 6 juillet 2007 un mémoire en réclamation refusant le décompte général établi par la commune et demandant une somme de 709 342,43 euros toutes taxes comprises, la société Bec Constructions a saisi le tribunal administratif de Montpellier ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sète à payer à la société Bec Construction, en premier lieu, une somme de 265 055,24 euros toutes taxes comprises à raison de la mobilisation de personnels supplémentaires rendus nécessaires par la désorganisation du chantier, en deuxième lieu, une somme de 5 542,98 euros HT (6 629,40 euros toutes taxes comprises) en indemnisation du coût de travaux supplémentaires afférents à la construction d’un contremur en fond de fosse d’une cage d’ascenseur, à la réalisation de relevés topographiques qui ne lui incombaient pas, à la révision du ferraillage d’une poutre en raison d’une erreur commise par la maîtrise d’oeuvre, à la réparation d’un socle endommagé par l’entreprise DTP Planchin, au ferraillage du blindage béton d’un puits, en troisième lieu, une somme de 5 841 euros HT (6 985,83 euros toutes taxes comprises) correspondant à la moitié du coût de divers autres travaux modificatifs afférents à des appuis de fenêtre, aux passages de réseaux, au niveau d’une terrasse, aux travaux de dallage du bâtiment T1, à l’évacuation d’eaux pluviales, au renforcement des fondations de poteaux, à la découpe d’une allège béton et à l’accès d’une toiture et, en quatrième lieu, une somme de 27 075,20 euros HT (32 381,93 euros toutes taxes comprises) correspondant à des réfactions imputées à tort au détriment de la société Bec Constructions ;
4. Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif a condamné les sociétés Chamard-Fraudet, BAGECI et BET BETSO, membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que la société DTP Planchin, à garantir la commune de Sète à hauteur de 89 % du montant de la condamnation prononcée ; qu’il a par ailleurs condamné l’entreprise DTP Planchin à garantir les sociétés Chamard-Fraudet et BET BAGEGI de cette condamnation à hauteurs respectives de 100 et 70 % ;
Sur les conclusions d’appel principal de la société BET BETSO dans l’instance n° 11MA01828 :
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel en garantie formé par la commune de Sète :
5. Considérant que la circonstance que la commune de Sète est liée au groupement de maîtrise d’oeuvre par un contrat distinct de celui sur lequel se fonde le litige principal n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la commune demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés membres de ce groupement de maîtrise d’oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient la société BET BETSO, l’appel en garantie présentée par la commune en première instance était donc recevable ;
En ce qui concerne la qualité de la société BET BETSO :
6. Considérant que le présent litige met en cause la seule responsabilité contractuelle des parties concernées, et non leur responsabilité décennale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’eu égard à la nature de la mission ponctuelle qui lui a été confiée, le BET BETSO ne saurait être réputé constructeur au sens de l’article 1792 du code civil doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de faute du BET BETSO :
7. Considérant que les membres d’un groupement solidaire sont responsables, à l’égard du maître d’ouvrage, de l’exécution de la totalité des obligations contractuelles ; qu’il ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d’ouvrage auquel elle est alors opposable ;
8. Considérant qu’il résulte de l’acte d’engagement que les sociétés Chamard-Fraudet, BAGECI et BET BETSO se sont engagées conjointement et solidairement, envers le maître de l’ouvrage, à exécuter plusieurs missions, notamment la mission » EXE » portant sur la réalisation des plans d’exécution ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixerait la part revenant à la société BET BETSO dans l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre ; que la société BET BETSO ne conteste pas que la société BAGECI, membre du groupement solidaire dont elle fait partie, a commis des fautes qui sont à l’origine de préjudices subis par la société Bec Construction, et que le maître d’ouvrage a été condamné à indemniser ; que, dès lors, la circonstance que la société BET BETSO n’aurait elle-même commis aucune faute n’est pas de nature à la décharger de sa responsabilité contractuelle ;
9. Considérant, par suite, que la société BET BETSO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à relever et garantir la commune de Sète ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la faute de la commune de Sète :
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Sète a confié la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination à M. C…, et la mission de contrôle technique au bureau Alpes Contrôle ; qu’elle a donc ainsi conféré son pouvoir de contrôle et de direction des travaux à d’autres intervenants ; que, dans ces conditions, et à supposer même que cette mission ait été incorrectement effectuée, ce qui n’est ni établi, ni même sérieusement allégué, la société BET BETSO n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la commune se serait abstenue d’exercer son pouvoir de direction et de contrôle sur les travaux ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi par la société Bec Construction :
11. Considérant que si la société BET BETSO soutient que la société Bec Construction n’a pas fourni les éléments permettant d’évaluer son préjudice, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’en dépit de l’absence de production, par la société Bec Construction, d’une comptabilité analytique qui aurait permis d’évaluer de manière précise le préjudice subi par celle-ci, l’expert a néanmoins été en mesure de procéder à une évaluation des préjudices résultant, notamment, de la remise tardive des plans d’exécution, à l’allongement du délai d’exécution des travaux et de la mise en oeuvre de moyens exceptionnels rendus nécessaires par la désorganisation du chantier ; que la société BET BETSO, qui ne conteste pas la réalité des fautes commises par la société BET BAGECI et l’entreprise DTP Planchin, et n’apporte aucun élément de nature à faire regarder les préjudices évalués par l’expert comme excessifs ou non imputables auxdites fautes, ne conteste donc pas utilement le montant de la condamnation qu’elle a été condamnée à garantir ;
En ce qui concerne la garantie des intérêts :
12. Considérant que, si la société BET BETSO soutient que la commune serait à l’origine d’un retard entre le moment où les sommes étaient dues et le moment où a été prononcée la condamnation à garantir, cette circonstance n’est pas de nature à la décharger de l’obligation de garantir la commune à raison des intérêts dont cette condamnation était assortie ; qu’en effet, les intérêts visent seulement à réparer la non-disposition, par le bénéficiaire d’une condamnation, de la somme qui lui était due, pendant la période pendant laquelle la société BET BETSO a conservé la disposition de cette somme ;
Sur les conclusions d’appel principal présentées à titre subsidiaire par la société BET BETSO dans l’instance n° 11MA01828 :
13. Considérant que, si le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu’en l’espèce, les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre étaient liés entre eux par une convention de droit privé répartissant les tâches à accomplir ; qu’il en découle que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître ;
14. Considérant, par suite, que les conclusions d’appel principal présentées à titre subsidiaire par la société BET BETSO et tendant à ce que la société BET BAGECI la garantisse doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Sète dans l’instance n° 11MA01828 :
15. Considérant que le jugement attaqué a condamné la société DTP Planchin et les sociétés membres du groupement de maîtrise d’oeuvre à garantir la commune de Sète de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 89 % ; qu’elle demande à être garantie des 11 % restant à sa charge ;
16. Considérant, toutefois, qu’il ressort de l’examen du jugement attaqué que les 11 % de la condamnation qui ont été laissés à la charge de la commune de Sète correspondent à la réintégration, pour un montant de 27 075,20 euros, des réfactions dont le tribunal administratif a estimé qu’elles avaient été effectuées à tort par le maître d’ouvrage ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Sète, celle-ci a été totalement garantie des autres condamnations, correspondant aux préjudices imputables à la maîtrise d’oeuvre ou à l’entreprise DTP Planchin ;
17. Considérant, par suite, que les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Sète et dirigées contre le BET BETSO ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions d’appel provoqué présentées par les autres parties dans l’instance n° 11MA01828 :
18. Considérant que les conclusions d’appel principal présentées par la société BET BETSO, ainsi que les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Sète, ont été rejetées ; que, dès lors, la situation des autres intimés ne se trouve pas aggravée ; que, par suite, leurs conclusions qui, dirigées contre d’autres intimés et présentées après l’expiration du délai d’appel, doivent être analysées comme des conclusions d’appel provoqué, sont irrecevables ;
Sur les conclusions d’appel principal de l’entreprise DTP Planchin dans l’instance n° 11MA01844 :
19. Considérant que le tribunal administratif a condamné la commune de Sète à indemniser la société Bec Construction à hauteur d’une somme de 221 618,10 euros HT, correspondant aux moyens exceptionnels en personnel mis en oeuvre par celle-ci pour pallier les effets de la désorganisation du chantier, pour partie imputable à une démolition accidentelle opérée par l’entreprise DTP Planchin ; qu’il a par ailleurs condamné, in solidum, l’entreprise DTP Planchin et les sociétés membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, à garantir la commune de Sète à hauteur des condamnations prononcées en conséquence ; qu’il a, enfin, condamné l’entreprise DTP Planchin à garantir la société BET BAGECI à hauteur de 70 % du montant de la garantie mise à sa charge ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande indemnitaire de la société Bec Construction :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : » L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l’indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé ;
21. Considérant, toutefois, que le préjudice dont la société Bec Construction a obtenu l’indemnisation, et qui résulte de la désorganisation du chantier résultant du sinistre causé par l’entreprise DTP Planchin, est distinct du règlement de 6 305 euros HT reçu de son assureur, la société SMABTP, pour couvrir une partie des travaux de réparation ; que, par suite, l’entreprise DTP Planchin n’est pas fondée à soutenir que la société Bec Construction serait privée de sa qualité pour agir en justice du fait du paiement de l’indemnité par son assureur, ainsi subrogé dans ses droits ;
En ce qui concerne la part de responsabilité imputable à la DTP Planchin :
22. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et du compte-rendu de chantier n° 12 du 19 mai 2005, que la démolition accidentelle en litige est bien imputable à l’entreprise DTP Planchin, qui a commis une faute dans l’accomplissement des travaux dont elle avait la charge ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que si l’entreprise DTP Planchin soutient que c’est sur des instructions fautives de la société Bec Construction que son personnel aurait opéré la démolition litigieuse, elle ne l’établit pas ; qu’à cet égard, ni le rapport d’expertise, ni les pièces versées au dossier ne permettent de supposer que l’entreprise DTP Planchin aurait reçu une telle instruction, que la société Bec Construction, attributaire d’un lot distinct, n’avait d’ailleurs aucune compétence pour lui donner ;
24. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le seul préjudice dont l’indemnisation est mise à la charge de la commune de Sète au titre de la désorganisation du chantier est celui résultant de la mise en oeuvre, pour un coût de 221 618,10 euros HT, de moyens exceptionnels en personnel dont la société Bec Construction soutenait qu’elle a été rendue nécessaire par la désorganisation du chantier ; qu’en l’absence même de comptabilité analytique, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu cette évaluation, qui correspond à l’évaluation de l’expert, lequel a estimé, sans que cette appréciation soit utilement critiquée, que cette mise en oeuvre de moyens supplémentaires avait permis de réduire le retard imputable à la société BET BAGECI et à l’entreprise DTP Planchin ;
25. Considérant, en quatrième lieu, que l’entreprise DTP Planchin admet elle-même que les réparations rendues nécessaires pouvaient causer un retard du chantier, retard qu’elle-même évalue à une semaine ; qu’en outre, elle n’établit pas que la désorganisation du chantier serait en réalité imputable à des problèmes internes à la société Bec Construction, thèse qui n’est pas retenue par l’expert ; qu’il n’apparaît pas non plus que le retard de la société Bec Construction à proposer un devis acceptable pour les travaux de reprise des démolitions effectuées à tort aurait contribué à la désorganisation ou à l’allongement du chantier ; que, dès lors, l’entreprise DTP Planchin n’est pas fondée à soutenir que le préjudice lié à la mise en oeuvre de moyens exceptionnels par la société Bec Construction n’a pas été causé par sa faute et que la démolition accidentelle n’a eu aucune incidence réelle sur le déroulement du chantier ;
En ce qui concerne l’obligation de garantir mise à la charge de l’entreprise DTP Planchin :
26. Considérant que c’est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir relevé qu’un même dommage, tenant à la mobilisation de moyens exceptionnels en personnels, avait été causé à la société Bec Construction par l’effet conjugué des fautes commises par la société BET BAGECI et par l’entreprise DTP Planchin, a condamné in solidum les sociétés membres du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre, d’une part, et l’entreprise DTP Planchin, d’autre part ; que c’est également à bon droit qu’eu égard aux fautes respectivement commises par le BET BAGECI et par l’entreprise DTP Planchin, dont l’expert indique qu’elle a une responsabilité déterminante dans la survenance des difficultés au cours du chantier de gros-oeuvre, que le tribunal administratif a condamné l’entreprise DTP Planchin à garantir le BET BAGECI à hauteur de 70 % ;
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre les sociétés Chamard-Fraudet, BET BAGECI et Bec Construction :
27. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société DTP Planchin dirigées contre la société Bec Construction et la société BET BAGECI sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune faute n’est sérieusement reprochée par l’entreprise DTP Planchin à la société Chamard-Fraudet ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la société DTP Planchin tendant à être relevée et garantie par cette société ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Sète dans l’instance n° 11MA01844 :
29. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la commune de Sète a été totalement garantie des condamnations correspondant aux préjudices imputables à la maîtrise d’oeuvre ou à l’entreprise DTP Planchin ; que, par suite, les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Sète et dirigées contre l’entreprise DTP Planchin ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions d’appel provoqué présentées à titre principal par la société BET BAGECI dans l’instance n° 11MA01844 :
30. Considérant que les conclusions présentées par la société BET BAGECI à titre principal ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et sont dirigées contre d’autres intimés ; que ces conclusions doivent donc être analysées comme des conclusions d’appel provoqué ; que l’appel principal de l’entreprise DTP Planchin n’aggrave pas la situation de la société BET BAGECI ; que les conclusions d’appel provoqué présentées à titre principal par la société BET BAGECI sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions d’appel incident présentées à titre subsidiaire par la société BET BAGECI dans l’instance n° 11MA01844 :
31. Considérant qu’il y a donc lieu de statuer sur les conclusions d’appel incident présentées à titre subsidiaire par la société BET BAGECI, qui demande que l’entreprise DTP Planchin soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêt et frais ;
32. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : » Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d’oeuvre et remis gratuitement au titulaire » ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ainsi que des procès-verbaux de chantier nos 19 à 23, que la société BET BAGECI, chargée d’établir les plans d’exécution, a remis ceux-ci avec retard, et qu’en outre, les discordances entre ces plans et les plans établis par l’architecte ont rendu nécessaires des travaux de reprise ; que les fautes ainsi commises par la société BET BAGECI dans l’accomplissement de sa mission constituent deux des trois causes auxquelles l’expert impute le surcoût résultant, pour la société Bec Construction, de la mise en oeuvre des moyens exceptionnels destinés à éviter un allongement des délais ; que si la société BAGECI soutient que la nature des plans nécessaires n’était pas précisée, il lui appartenait le cas échéant, dans le cas où elle avait un doute sur ce point, de demander à la société Bec Construction toute précision de nature à lui permettre d’accomplir la mission dont elle était chargée ;
33. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société BET BAGECI soutient que le retard dans la production d’un tiers des plans d’exécution ne faisait pas obstacle au respect, par la société Bec Construction, de ses propres obligations, elle n’établit pas que l’appréciation portée par l’expert sur l’imputabilité de la désorganisation du chantier au retard dans la production des plans serait erronée ;
34. Considérant, en troisième lieu, que, si la société BET BAGECI soutient que la société Bec Construction n’a jamais apporté la preuve qu’elle a pu lui fournir tous les éléments nécessaires à l’établissement des plans d’exécution avant le mois d’avril 2005, elle n’établit pas n’avoir pas été en mesure de réaliser lesdits plans dans les délais qui lui étaient impartis ; qu’à cet égard, l’expert note, en page 83 de son rapport que » c’est à tort [que la société BAGECI] met en avant le retard apporté par la société Bec à la remise des éléments de synthèse, ‘la synthèse’ relevant de la mission du cabinet Chamart et Fraudet (…) Les courriers et les correspondances échangées évoquées dans le mémoire de réclamations (pages 6 à 20) révèlent sans aucune contestation les retards imputables à la société BAGECI » ;
35. Considérant, en quatrième lieu, que, si la société BET BAGECI soutient que la société Bec Construction ne justifie pas du préjudice résultant de la remise tardive des plans d’exécution, elle n’établit pas le caractère exagéré du préjudice retenu par le tribunal administratif, alors qu’ainsi qu’il a été dit, l’expert a considéré que la désorganisation du chantier était imputable à trois causes dont deux résultaient d’une faute de la société BET BAGECI ;
36. Considérant, en cinquième lieu, qu’eu égard aux responsabilités respectives de la société BET BAGECI et de l’entreprise DTP Planchin dans la désorganisation du chantier de gros-oeuvre, il y a seulement lieu, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, de garantir la société BET BAGECI à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge ;
37. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d’appel incident de la société BET BAGECI, que les conclusions présentées par cette société dans l’instance n° 11MA01844 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d’appel provoqué présentées par les autres parties dans l’instance n° 11MA01844 :
38. Considérant que les conclusions d’appel principal présentées par la société DTP Planchin, ainsi que les conclusions d’appel incident présentées par la société BET BAGECI, ont été rejetées ; que, dès lors, l’appel principal ne porte pas atteinte à la situation des autres parties ; que l’ensemble des conclusions présentées par les différentes parties à l’instance et dirigées contre d’autres intimés sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Bec Construction ou de la commune de Sète, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L’appel en garantie de la société BET BETSO à l’encontre de la société BET BAGECI est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l’ensemble des parties aux deux instances 11MA01828 et 11MA01844 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Bureau d’études techniques BETSO, à l’entreprise DTP Planchin, à la commune de Sète, à la société par actions simplifiée Bec Construction, à la société civile professionnelle Chamard-Fraudet, à la société Bureau d’études techniques BAGECI et à la société anonyme Bureau Alpes Contrôle.
»
»
»
»
Nos 11MA01828… 2