Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’arrêt du 26 juin 2006, notifié le même jour, par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille :
1) a statué sur les deux requêtes, la première enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2004 sous le n°04MA00084, présentée par Me Della Monica, avocat, pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES », représentée par son syndic en exercice, la société Sogazur, dont le siège est 10 avenue Georges Clemenceau à Nice, la seconde enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004 sous le n°04MA00085, présentée par Me Boitel, avocat, pour née CHATEL, élisant domicile au …), M. , élisant domicile au … , élisant domicile au …), qui demandaient à la Cour :
a) d’annuler le jugement n°98-1015 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Nice du 27 décembre 1997 refusant de régulariser la situation de la parcelle cadastrée section KH n°234 et de réintégrer ladite parcelle dans le domaine public communal, à ce qu’il soit ordonné la réintégration de la parcelle KH n°234 dans le domaine communal, à ce qu’il soit enjoint à la ville de Nice, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, de saisir le centre des impôts fonciers de Nice à fin de rectification d’erreur cadastrale et de prendre un acte juridique de classement de l’assiette de l’ancienne parcelle KH n° 234 dans le domaine public communal ;
b) d’annuler la dite décision implicite du 27 décembre 1997 ;
c) d’ordonner la détermination du domaine publique maritime aux droits des rivages litigieux ;
d) d’enjoindre à la commune de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d’une part, de saisir le centre des impôts fonciers de Nice à fin de rectification d’erreur cadastrale concernant la parcelle cadastrée à tort section KH n°234, d’autre part, de prendre un acte juridique de classement de l’assiette de l’ancienne parcelle KH n° 234 dans le domaine public communal ;
e) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de notifier les limites du domaine public maritime à la commune de Nice, au centre des impôts fonciers de Nice et à toute autorité compétente ;
f) de condamner la commune de Nice à rembourser leurs frais exposés et non compris les dépens ;
2) a joint ces deux requêtes n°04MA00084 et n°04MA00085 et a décidé de procéder à un supplément d’instruction afin de communiquer aux parties, dans le respect du principe du contradictoire, la note en délibéré présentée par Me Lenchantin de Gubernatis, avocat, pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES », enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2006, contenant des éléments de fait nouveaux relatifs à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle en litige, et a invité les parties à produire leurs observations dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Vu la note en délibéré susmentionnée par laquelle la COPROPRIETE « LES NEREIDES » conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le sentier littoral appartient pour partie au domaine public maritime, ainsi que le prouvent de nouvelles photographies versées aux pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2006 informant les parties, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 juillet 2006, présenté par Me Lenchantin de Gubernatis pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES », qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
..
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée par Me LENCHANTIN DE GUBERNATIS pour la copropriété les Néréides ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance royale sur la marine d’août 1681 ;
Vu la loi n°63-1178 du 23 novembre 1963 modifiée ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2006:
– le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,
– les observations de Me Lenchantin de Gubernatis pour la COPROPRIETE « LES NEREIDES »,
– et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que sur demande conjointe de la ville de Nice et de la société civile immobilière (SCI) Roc Azur, le cadastre de la ville de Nice a été rectifié en 1986 afin qu’une parcelle de 120 m2, qui constitue une partie de l’assiette du chemin dit « sentier touristique du bord de mer » ou « sentier des douaniers », figure désormais à la section KH sous le numéro n°234 au compte de la SCI, alors qu’elle apparaissait depuis 1976 comme faisant partie du domaine public de la ville de Nice ; que d’une part la COPROPRIETE « LES NEREIDES », d’autre part Mmes et M. , dont les propriétés sont situées de part et d’autre de ladite parcelle cadastrée KH n°234, ont saisi le maire de Nice le 26 août 1997 d’une demande tendant à ce qu’il procède « d’autorité » à la réintégration du sentier des douaniers dans le domaine public communal ; que cette demande, ainsi que l’ont estimé les premiers juges et qu’il ressort des écrits devant le juge d’appel, doit être regardée comme ne portant que sur la réintégration, dans le domaine public communal, de la seule parcelle litigieuse cadastrée KH n°234 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions de la copropriété et des consorts tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, du refus implicite opposé à leur demande du 26 août 1997, ensemble et par voie de conséquence, a rejeté les conclusions à fin d’injonction qui y étaient associées ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel et des conclusions du ministre de l’équipement tendant à l’annulation du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du maire de Nice du 27 décembre 1997 refusant de régulariser la situation de la parcelle cadastrée section KH n°234 et de réintégrer cette parcelle dans le domaine public communal :
S’agissant de la proximité du domaine public maritime :
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés photographiques produits le 8 juin 2006, objets du supplément d’instruction susvisé, qu’une partie basse de la parcelle cadastrée litigieuse KH n°234, au niveau d’un petit pont permettant aux promeneurs du chemin des douaniers de marcher au-dessus des plus hautes eaux de la mer, est atteinte par ces dernières et doit être regardée, dès lors, comme empiétant sur le domaine public maritime ; que cependant, le domaine public maritime étant la propriété de l’Etat, le moyen tiré de ce qu’une partie de la parcelle cadastrée litigieuse KH n°234 ferait partie du domaine public maritime est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre le refus du maire de Nice de réintégrer cette parcelle dans le domaine public communal ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L 160-6 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L’autorité administrative peut a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage, d’autre part de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants . b) à titre exceptionnel, la suspendre » ; que la circonstance invoquée selon laquelle la propriété incluant la parcelle KH n°234 serait grevée de la servitude prévue à l’article L.160-6 du code de l’urbanisme est également inopérante à l’appui de conclusions dirigées contre le refus implicite du maire de Nice d’incorporer au domaine public communal une parcelle de terrain figurant au cadastre comme appartenant à une personne privée, dès lors que ladite servitude ne saurait avoir par elle-même cet effet d’incorporation tant au domaine public maritime qu’au domaine public communal, et qu’en tout état de cause, cette servitude ne s’appliquerait pas à une parcelle déjà incorporée dans le domaine public maritime ;
S’agissant de l’entrée de la parcelle litigieuse dans le patrimoine communal :
Considérant qu’une parcelle de terrain, même aménagée et affectée à l’usage du public ou d’un service public, n’est susceptible d’être incorporée dans le domaine public d’une commune qu’à la condition première qu’elle appartienne à cette commune et non à un tiers privé ; que lorsque, comme en l’espèce, le juge administratif doit se prononcer sur l’incorporation d’une parcelle au domaine public communal, il lui incombe de vérifier la satisfaction de cette condition, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés sérieuses relatives au droit de propriété des particuliers sur cette parcelle ;
Considérant qu’il est constant que la commune de Nice n’a jamais détenu aucun titre de propriété attaché à la parcelle cadastrée KH n°234 ; que les appelants, comme le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, soutiennent toutefois que la commune serait devenue propriétaire de cette parcelle par prescription acquisitive trentenaire, en application des dispositions de l’article 2229 du Code civil en vertu desquelles, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que dans cette perspective, ils invoquent une prescription acquise au cours des années 1964-1965, trente ans après la création du « sentier des douaniers » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la parcelle aujourd’hui cadastrée KH n°234 était incluse dans les lots n° 23 et 24 du lotissement dit du « Château de l’Anglais » ; que l’article 7 du cahier des charges de ce lotissement, en date du 9 septembre 1927, prévoyait qu’une bande de douze mètres de large devait demeurer non construite le long du rivage de la mer pour permettre éventuellement l’établissement, à l’initiative de la commune, de la route du bord de mer ; que le sentier des douaniers a été créé plus tard, en 1934 et 1935, par des aménagements réalisés et financés conjointement par la commune de Nice et le département des Alpes-Maritimes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort clairement des pièces du dossier que les lots 23 et 24 ont été attribués en 1939 à M. C, actionnaire de la société anonyme (SA) « Château du Mont Boron », laquelle était propriétaire du lotissement du « Château de l’Anglais » ; que les lots 23 et 24 sont décrits, dans les pièces de l’assemblée générale de clôture de la liquidation de la SA « Château du Mont Boron » publiées au premier bureau des hypothèques de Nice, comme un trapèze dont le côté sud jouxte la mer Méditerranée ; qu’il n’est fait état d’aucun transfert de propriété d’une partie de ces lots à la ville de Nice, ni même de ce que ces lots ne seraient pas d’un seul tenant ; qu’en 1948, les deux lots en question ont été attribués par adjudication aux deux filles de M. C, lesquelles les ont vendus en 1963 à la SARL « Roc Azur » ; que la description des lots ainsi aliénés est identique à celle figurant dans les documents de 1939 ; que, par la suite, ces lots ont été acquis le 16 juin 1987 par Mme D, épouse E, laquelle en a fait apport, le 29 mars 1994, à la SARL « Eros » ; que cette SARL les a cédés le 15 décembre 1995 à la société « Atlantic Chempharm Limited » ; que l’acte de vente rédigé à cette occasion indique (page 5) qu’un cheminement piétonnier est à conserver ou à créer au niveau de la parcelle 234 ; qu’il est constant qu’aucun de ces actes ne mentionne la ville de Nice en qualité de propriétaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas moins constant que la ville de Nice a participé au financement, à hauteur d’un quart, de la création du « sentier des douaniers » entre 1934 et 1935 ; qu’elle a assuré et continue d’assurer son entretien ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir que la ville de Nice aurait acquis, par usucapion, la propriété du sol de la parcelle cadastrée KH n° 234, sans qu’il soit besoin de poser à cet égard une question préjudicielle au juge judiciaire ; qu’en effet, la ville n’a jamais demandé le bénéfice d’une telle prescription acquisitive et a au contraire montré, par son comportement en 1986 et dans la présente instance, qu’elle n’avait pas la volonté d’incorporer la parcelle en cause dans le domaine communal ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi, ni même allégué, que les propriétaires successifs de ladite parcelle ne se seraient pas comportés en propriétaires légitimes et, sur une période continue de trente ans, notamment jusqu’en 1965, se seraient notoirement désintéressés de cette parcelle au seul profit de la commune de Nice ; qu’en réalité, les actes de cessions et d’apports susmentionnés, qui se sont succédés à une fréquence inférieure à trente années, démontrent clairement le contraire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Nice ne peut être regardée comme étant devenue, de quelque manière que ce soit, propriétaire de la parcelle cadastrée KH n° 234, laquelle ne peut, dès lors, appartenir au domaine public communal ; qu’il s’ensuit que le maire de Nice était tenu de rejeter la demande tendant à ce que le cadastre soit rectifié au profit de la commune ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir est inopérant ; qu’au surplus, il n’est pas établi par la circonstance invoquée que le promoteur E a fait l’objet de poursuites pénales ; qu’il s’ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait, à tort, rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite qu’ils attaquent ; que cette demande ayant été rejetée au fond, la commune de Nice, défenderesse en première instance et intimée devant la Cour, n’est pas fondée à se plaindre que les premiers juges n’ont pas statué sur les fins de non-recevoir qu’elle avait soulevées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction à la commune de Nice :
Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L911-2 du même code: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation susmentionnées, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de la ville de Nice ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Nice, d’une part, de prendre un acte de classement de la parcelle KH n°234 dans le domaine public communal, d’autre part, de demander une rectification cadastrale ;
Sur les conclusions à fin d’injonction à l’Etat :
Considérant que la COPROPRIETE « LES NEREIDES » a formé des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la détermination du domaine public maritime aux droits du rivage en litige et enjoigne à l’Etat de notifier les limites de cette partie du domaine public maritime à la commune de Nice, au centre des impôts fonciers de Nice et à toute « autorité compétente » ; que cette copropriété a précisé ses conclusions le 7 juillet 2006 en demandant à la Cour d’enjoindre à l’Etat de saisir le juge des contraventions de grande voirie pour faire cesser l’occupation sans titre du domaine public maritime qu’elle estime irrégulière ;
Considérant cependant, en vertu du principe selon lequel le juge ne peut faire oeuvre administrateur, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, hormis les cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et L.911-2 précités ; que le présent arrêt ne statue pas sur la légalité du refus d’une autorité de l’Etat de délimiter le domaine public maritime et de le protéger d’une occupation illégale, mais sur celle d’une décision du maire de Nice afférente au seul domaine public de sa commune ; que, dans ces conditions, le présent arrêt n’entraîne pas nécessairement que la Cour enjoigne préfet des Alpes-Maritimes ou au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer de délimiter le domaine public maritime aux droits du rivage en litige, de notifier les limites de cette partie du domaine public maritime à la commune de Nice, au centre des impôts fonciers de Nice et à toute « autorité compétente », incluant le juge des contraventions de grande voirie ;
Sur le surplus des conclusions de la COPROPRIETE « LES NEREIDES » :
Considérant par ailleurs que, par son mémoire susvisé enregistré le 7 juillet 2006, la copropriété appelante doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite qui aurait été prise par le préfet des Alpes-maritime en refusant d’engager des poursuites en contravention de grande voirie ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont de ce fait irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts et la COPROPRIETE « LES NEREIDES » doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les consorts et la COPROPRIETE « LES NEREIDES » à verser à la commune de Nice la somme de 750 euros, chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes susvisées n°04MA00084 de la COPROPRIETE « LES NEREIDES» et n°04MA00085 de , de et de M. sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer sont rejetées.
Article 3 : Les consorts , d’une part, la COPROPRIETE « LES NEREIDES », d’autre part, verseront à la commune de Nice la somme de 750 euros, chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la copropriété « LES NEREIDES », à , à , à M. , à la commune de Nice et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 04MA0084- 04MA0085 2