Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6ème chambre – formation à 3, 02/02/2015, 12MA01395, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6ème chambre – formation à 3, 02/02/2015, 12MA01395, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 avril 2012 et le 19 juin 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 12MA01395, présentés pour la société La Financière Sport et Loisir, dont le siège est au 2 rue du 19 mars 1962, à Clichy (92110), représentée par son président directeur général, par MeB… ;

La société La Financière Sport et Loisir demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904010 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui, en condamnant la commune de Nice à lui verser la somme de 86 218 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 au titre de l’indemnisation des préjudices subis lors de l’exploitation de la délégation de service public du stade Jean Bouin, n’a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 1 238 368,07 euros TTC assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 août 2009 ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter du 31 août 2009, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2015 :

– le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

– les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

– et les observations de Me C…pour la société La Financière Sport et Loisir et de Me A…pour la commune de Nice ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour la société La Financière Sport et Loisir ;

1. Considérant que par une convention d’affermage du 11 juin 2004, la commune de Nice a confié à la société La Financière Sport et Loisir la délégation du service public de l’exploitation du stade Jean Bouin ; qu’à la demande de la société, la convention de délégation a été résiliée par anticipation au 31 décembre 2008, aux termes d’un avenant du 16 octobre 2008 ; que la société La Financière Sport et Loisir a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser une somme de 1 238 368,07 euros TTC assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 août 2009 au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis lors de l’exploitation de la délégation de service public du stade Jean Bouin ; que par le jugement attaqué du 3 février 2012, le tribunal administratif n’a que partiellement fait droit à sa demande et a condamné la commune de Nice à lui verser une somme de 86 218 euros HT ; que la société La Financière Sport et Loisir relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit entièrement à ses demandes ; que par la voie de l’appel incident, la commune de Nice conclut à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de première instance ;

Sur la recevabilité de la requête d’appel :

2. Considérant que la commune de Nice soutient que la requête est irrecevable dès lors que la société La Financière Sport et Loisir s’est bornée, dans un premier temps, à présenter une requête sommaire dépourvue de moyens et que ladite requête n’a pas été régularisée par le mémoire ampliatif qui n’a été produit que le 22 juin 2012, soit après le délai d’appel ; que toutefois, la requête sommaire qui a été enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2012, dans le délai d’appel, expose les faits et comporte plusieurs critiques du jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice doit être écartée ;

Sur les demandes indemnitaires de la société La Financière Sport et Loisir :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’avenant du 16 octobre 2008 qui a mis fin par anticipation au contrat d’affermage litigieux la résiliation est  » exclusive de toute indemnisation à ce titre de la société Gesclub par la collectivité  » ; que la commune de Nice soutient que cet avenant a apuré définitivement les comptes entre les parties ; que toutefois, cette clause n’exclut toute indemnisation qu’au titre des préjudices résultant directement de la résiliation ; qu’elle n’a pas pour effet d’empêcher la société de présenter des demandes d’indemnisation pour des préjudices qui ne seraient pas liés à la résiliation elle-même ; que l’avenant du 16 octobre 2008 admet d’ailleurs le principe de l’indemnisation par la commune du préjudice subi par la requérante en raison de la fermeture du point de restauration dit  » snack  » du stade ; que les demandes indemnitaires de la société appelante concernent des préjudices qui lui auraient été causés par des fautes alléguées, de nature contractuelle ou extracontractuelle, commises selon elle par le délégataire au cours de l’exécution du contrat d’affermage et non des préjudices liés aux conséquences de la résiliation ;

En ce qui concerne les demandes au titre des fermetures provisoires de la patinoire :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 606 du code civil :  » Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.  » ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article III-9-1  » Entretien et réparations, initiative du Fermier  » du contrat d’affermage :  » Tous les ouvrages, installations, équipements, appareillages, matériels et mobiliers permettant la bonne marche du site seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés aux frais et sur l’initiative du Fermier à l’exclusion des prestations déjà assurées par la Ville et décrites dans l’annexe n°4. (…)  » ; qu’aux termes de l’article III-9-4  » Les Grosses réparations et travaux neufs  » dudit contrat d’affermage :  » Les travaux de renouvellement du gros oeuvre au sens de l’article 606 du code civil, les grosses réparations ou le renouvellement des équipements de climatisation, de production d’électricité, de sécurité, des ascenseurs, des installations techniques, des équipements de l’infrastructure des bâtiments et indispensables à l’exploitation normale des équipements confiés au Fermier seront à la charge de la Ville. (…)  » ;

6. Considérant, d’une part, que la fermeture de la patinoire du 29 juin au 31 juillet 2006 pour laquelle la société appelante demande la somme de 18 150,50 euros TTC a été la conséquence de la défectuosité de la porte guillotine servant au passage de la surfaceuse à glace de la patinoire ; qu’il résulte de l’instruction que les travaux de réparation de cet équipement ne relevaient pas des grosses réparations des équipements de sécurité ; qu’en effet, ces travaux consistant dans le remplacement du moteur de la porte guillotine, réalisés le 31 août 2006 pour un montant de 4 218,29 euros TTC, sont relatifs à l’entretien des installations permettant la bonne marche du site aux frais du fermier ; que la circonstance que la commune de Nice n’a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l’article III-9-2 du contrat d’affermage, relatif à l’exécution d’office des travaux d’entretien, n’implique pas que les travaux dont s’agit soient des travaux de grosses réparations des équipements de sécurité ; qu’en outre, la commune de Nice a bien alerté la société La Financière Sport et Loisir par un courriel du 23 août 2006 selon lequel :  » (…) sans réponse et sans engagements de votre part de faire procéder aux réparations qui s’imposent sous 24h, la ville se verrait obligée de prendre à sa charge le remplacement de ce moteur [de la porte]. (…) Le service du contentieux serait alors saisi pour que vous procédiez au remboursement des frais engagés par cette réparation  » ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l’annexe n° 4 au contrat d’affermage que les réparations en litige relevaient des obligations de maintenance laissées à la charge du délégant ; qu’il s’ensuit, qu’aux termes de l’article III-9-4 de la convention que les travaux de réparation de la porte guillotine doivent être regardés comme des travaux d’entretien incombant au délégataire ;

7. Considérant d’autre part, que la société appelante sollicite également la somme de 9 738,30 euros TTC au titre de la fermeture de la patinoire du 27 au 31 décembre 2006 en raison de la défectuosité de la balustrade de sécurité ; que le bureau de contrôle agréé Norisko, dans son rapport établi le 8 janvier 2007, a relevé des  » graves problèmes structurels, liés non seulement à l’état déplorable des éléments de fixation relevant du gros oeuvre, mais aussi à l’incompatibilité des systèmes de fixation utilisés, non conformes aux normes actuellement en vigueur (longueur des vis notamment).  » ; que selon ce rapport, il est préconisé de reprendre la chape non armée, de faire vérifier les soudures des poteaux, de remplacer les chevilles utilisées (trop courtes) ; que les travaux de renforcement de la balustrade relèvent bien de travaux de grosses réparations des équipements de sécurité ; qu’ainsi, et alors même que la commune de Nice est intervenue et a fait procéder à des travaux de renforcement de la balustrade, la société La Financière Sport et Loisir a subi un préjudice du fait de la fermeture de la patinoire pendant cinq jours, qui doit être indemnisé pour un montant, non sérieusement contesté par la commune, de 8 142,33 euros ;

En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de l’augmentation des tarifs pour l’année 2007 :

8. Considérant que la société La Financière Sport et Loisir sollicite une indemnisation au titre du préjudice financier subi jusqu’à la fin anticipée du contrat d’affermage en raison du refus de la commune de Nice de faire droit à sa demande de modification des tarifs ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article IV-1-2  » Modification des tarifs  » du contrat d’affermage :  » Les tarifs du service public pourront être modifiés par arrêté ponctuellement en cours d’exercice à la demande du fermier. En outre, chaque année au cours du dernier trimestre, la Ville adopte par délibération de son Conseil municipal un recueil exhaustif des tarifs de ses services publics. Dans ce cadre, le fermier proposera les modifications qu’il estimera utiles pour l’année suivante applicables au 1er janvier de l’année suivante avant le 30 septembre de l’année en cours. Au cas où la Ville refuserait les propositions du Fermier, les parties conviennent de se rapprocher avant le 31 janvier de l’année suivante afin d’examiner les incidences financières de ce refus sur l’économie générale du contrat d’affermage. Le Fermier produira à cette occasion un document financier démontrant que le refus de la Ville modifie substantiellement l’équilibre financier de son exploitation. Les parties rechercheront alors les modalités d’un accord permettant la poursuite de l’exploitation du service public qui ne soit pas dommageable au Fermier. / En tout état de cause, cet accord ne pourra avoir pour objet de faire disparaître le principe de la gestion aux risques et périls du Fermier mentionné à l’article III-7.  » ;

10. Considérant que la convention d’affermage prévoit que le délégataire doit formuler avant le 30 septembre ses demandes d’augmentation des tarifs pour l’année suivante ; que pour l’année 2007, la société La Financière Sport et Loisir a soumis sa demande le 25 octobre 2006, soit après le délai contractuel ; que la commune a, néanmoins, pris en compte cette demande et a sollicité des éléments complémentaires ; que la société appelante soutient que la commune aurait dû accepter sa demande d’augmentation des tarifs afin de mettre fin au déséquilibre financier et a commis une faute en ne recherchant pas, à la suite du refus d’augmentation des tarifs qu’elle lui a finalement opposé, un accord permettant une poursuite de l’exploitation qui ne soit pas dommageable au fermier comme cela est prévu par l’article IV-1-2 du contrat ; que toutefois, il ressort des stipulations précitées que le fermier doit produire un document financier démontrant que le refus de la commune modifie substantiellement l’équilibre financier du contrat ; qu’un tel document n’a pas été produit par la société appelante ; que la production par cette dernière du compte prévisionnel pour l’année 2007 à l’appui de sa demande d’augmentation des tarifs ne correspond pas à la production du document financier exigée par l’article IV-1-2 du contrat ; que si la lecture de ce compte prévisionnel fait apparaître un  » fragile équilibre  » financier du contrat, il ne peut se déduire de ce document que le refus d’augmentation des tarifs par la commune modifie substantiellement l’équilibre financier dudit contrat ; que ce même article prévoit que la recherche de cet accord est subordonnée à la production par le fermier d’un document financier ; que dans ces conditions, la société La Financière Sport et Loisir n’ayant pas produit ledit document financier, elle ne saurait reprocher à la commune de ne pas avoir respecté les stipulations précitées en n’ayant pas recherché en concertation avec elle les modalités d’un accord permettant la poursuite de l’exploitation du service public qui ne lui soit pas dommageable ; qu’en outre, et ainsi que le fait valoir la commune, la société appelante n’a pas justifié sa demande d’augmentation des tarifs ; que notamment, elle n’a pas justifié avoir réalisé un investissement important justifiant l’augmentation des tarifs sollicitée ; que, par suite, le refus de ladite augmentation par la commune et l’absence de recherche en concertation avec le délégataire de l’accord prévu par l’article IV-1-2 du contrat en cas de refus d’augmentation des tarifs, ne constituent pas des fautes du délégant à qui il ne peut être reproché un  » manque de loyauté  » dans ses relations contractuelles ;

11. Considérant que la société appelante n’établit pas que le refus d’augmenter les tarifs pour l’année 2007 a entraîné un bouleversement de l’économie générale du contrat jusqu’à sa résiliation par anticipation au 31 décembre 2008 et ne saurait, par suite, prétendre à une indemnisation à ce titre ;

En ce qui concerne les demandes au titre d’un surcoût des factures d’électricité :

12. Considérant que la société La Financière Sport et Loisir n’établit pas que la commune de Nice a commis une faute en ne procédant au changement des compteurs électriques que pendant l’été 2007 ; qu’en effet, la commune de Nice fait valoir sans être utilement contredite qu’elle n’a été avertie qu’en septembre 2006 de la nécessité de remplacer les compteurs électriques et qu’un tel changement, nécessitant une coupure totale de l’alimentation électrique de l’ensemble du site pendant plus de six heures, n’a été possible que pendant l’arrêt technique de la patinoire, en été 2007 ; qu’en tout état de cause, le préjudice qui aurait résulté pour le délégataire d’un surcoût de ses factures d’électricité en raison du maintien pendant 23 mois d’une installation électrique surdimensionnée après le remplacement, en août 2005, des chaudières électriques par des chaudières au gaz n’est pas démontré ; que le courriel d’un agent EDF, qui indique que l’adaptation de l’installation électrique aurait pu permettre une économie de 4 737,60 euros par mois soit 108 964 pour les 23 mois en cause ne suffit pas pour établir la réalité du préjudice subi ;

En ce qui concerne les demandes au titre d’une surconsommation d’eau :

13. Considérant que la surconsommation d’eau par un prestataire de la commune de Nice responsable de la maintenance n’est pas établie par la société appelante qui se borne à soutenir que ce prestataire effectuait un nettoyage des filtres de l’eau en utilisant plus d’eau que le standard admis en la matière et qu’il y consacrait 7 à 10 mn alors que 4 mn auraient suffi ; qu’en outre, si la société appelante soutient que la surconsommation d’eau est liée à  » l’état général très endommagé de l’infrastructure « , elle ne l’établit pas ;

En ce qui concerne les biens de reprise :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’avenant du 16 octobre 2008 :  » La Ville rachètera comme biens de reprise les équipements de la salle de fitness et de sonorisation sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : – le prix de reprise sera fonction de la valeur nette comptable des biens au 31 décembre 2008, (…) – les biens doivent être en bon état de fonctionnement et utiles à l’activité de service public  » ; que cette obligation pour la commune de Nice de racheter le matériel laissé sur place par le délégataire n’est effective qu’à la condition notamment que les biens en question soient en bon état ; que si la société La Financière Sport et Loisir sollicite à ce titre la somme de 232 557 euros, elle ne justifie pas du montant ainsi réclamé et elle n’établit pas que les biens sont en bon état de fonctionnement ; que toutefois, il ressort d’une lettre de la commune de Nice du 29 mai 2009 que cette dernière a fait établir des devis en vue de la réparation des équipements ; que les frais de remise en état des biens s’élèvent à 55 000 euros ; qu’ainsi, et alors même que la société appelante n’a pas accepté ces devis, la commune devra lui verser au titre du rachat des biens de reprise la somme de 86 943,33 euros correspondant à la valeur nette comptable de ces biens (140 168,39 euros) après déduction du coût de leur réparation (55 000 euros) ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de l’absence de paiement des sommes dues par des clubs sportifs subventionnés par la commune de Nice :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales :  » Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.  » ;

16. Considérant que la société La Financière Sport et Loisir soutient que des clubs sportifs subventionnés par la commune de Nice ne lui ont pas réglé les créneaux horaires réservés et effectivement utilisés et que la responsabilité de la commune de Nice, qui a manqué à son obligation de contrôle mentionnée aux dispositions précitées, a commis une faute ; que toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des convocations et comptes rendus de réunions d’évaluation du contrat d’objectifs pour les associations bénéficiaires des subventions de la commune et notamment Olympic Nice Natation et Nice Hockey côte d’Azur, que la commune a procédé au contrôle prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1611-4 ; que si la société La Financière Sport et Loisir a alerté, dès février 2008, la commune de Nice sur la situation des impayés des clubs sportifs subventionnés, il ressort notamment d’une lettre, datée du 1er septembre 2008, adressée par la commune à la société Olympic Nice Natation, que la commune lui demande de  » faire le nécessaire pour régulariser cette situation auprès de Gesclub  » ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune de Nice d’autres obligations que celles découlant de l’article L. 1611-4 ; que par ailleurs, la société appelante se prévaut d’une expertise, à laquelle la commune n’était pas partie, déposée au tribunal de grande instance de Nice dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Nice Côte d’Azur Patinage, bénéficiaire de subventions de la commune de Nice ; qu’elle fait notamment valoir que lors d’une réunion d’évaluation du contrat d’objectifs, le 11 mai 2004, afin d’établir la subvention 2006, aucune remarque négative n’a été portée sur les finances de Nice Côte d’Azur Patinage, alors que les déficits (légers) de 2003 et 2004 sont connus et cités ; que toutefois, selon ce même rapport, p. 75, l’expert indique que cette association, dès 2005, présentait des  » difficultés qui ont été masquées par le changement de mode opératoire entre la ville de Nice et le délégataire de la patinoire Jean Bouin, la société FSL. Il convient de rappeler que lors de la précédente délégation de service public, l’association NCAP ne recevait pas de subvention de la ville de Nice pour l’occupation de la patinoire mais que cette subvention était versée directement au délégataire  » ; que ce changement de  » mode opératoire « , qui résulte d’un souci de transparence financière, ne saurait être reproché à la commune de Nice qui n’a commis aucune faute dans l’exercice de son obligation de contrôle prévue par les dispositions précitées de l’article 1611-4 ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de la sous-utilisation par les clubs sportifs subventionnés par la commune des créneaux horaires qui leur étaient réservés :

17. Considérant que le tribunal administratif a condamné la commune de Nice au paiement de la somme de 86 218 euros HT au motif que la sous-utilisation des créneaux horaires réservés aux clubs sportifs subventionnés en 2004-2005 a constitué une difficulté de caractère exceptionnel, imprévisible lors de la signature du contrat et extérieure aux parties et que cette difficulté a bouleversé l’équilibre financier du contrat pour l’année 2005 ;

18. Considérant que selon les stipulations de l’article III-8-2 du contrat d’affermage :  » Les différents utilisateurs du complexe sportif Jean Bouin : Le fermier pourra, après accord de la Ville, mettre à la disposition des différents usagers du service public un bassin de 50 mètres et une patinoire de 60 mètres et mener en étroite collaboration avec celle-ci, une politique sportive volontariste de promotion et de développement des sports aquatiques de glace, au bénéfice des utilisateurs potentiels suivants : – Les clubs sportifs, désignés par la Ville dans les disciplines concernées pour des activités telles que l’entraînement et la compétition, après accord de la Ville. Des conventions spécifiques seront établies entre le Fermier et les clubs utilisateurs pour préciser les modalités d’utilisation de l’équipement par ces derniers. (…) Les calendriers prévisionnels ainsi que les temps d’utilisation de la piscine et de la patinoire au bénéfice des utilisateurs susvisés, seront conçus par le Fermier et validés par la Ville par échange de courrier (…)  » ; que selon l’article III-8-2-1 du même contrat  » Les clubs sportifs agréés par la Ville dans les disciplines concernées : Le Fermier pourra, annuellement, mettre à la disposition des clubs sportifs agréés par la Ville, des créneaux horaires d’utilisation de la piscine et de la patinoire, conformément aux plannings proposés par le Fermier et validés par la Ville. Cette mise à disposition sera consentie à titre payant. Les clubs sportifs règleront au Fermier la location des créneaux nécessaires au bon déroulement de leurs activités. Toute modification du planning en cours de saison sportive devra être validée par la Ville  » ;

19. Considérant qu’il ne résulte pas de ces stipulations que le volume de créneaux horaires réservés aux clubs sportifs subventionnés soit imposé par la commune de Nice et que cette dernière se soit engagée sur l’utilisation effective par les clubs sportifs des équipements à des créneaux horaires réservés alors que l’article III-8-2-1 précité prévoit que le délégataire  » pourra , annuellement, mettre à la disposition des clubs sportifs agréés par la Ville, des créneaux horaires d’utilisation de la piscine et de la patinoire (…)  » et que l’article III-8-2 précité précise que  » des conventions spécifiques seront établies entre le Fermier et les clubs utilisateurs pour préciser les modalités d’utilisation de l’équipement  » ; que la location des créneaux horaires est réglée au fermier par les clubs sportifs ; qu’ainsi, et alors même que le planning prévisionnel d’occupation de l’ensemble des clubs pour la saison sportive 2004-2005 a été validé par la commune de Nice, cette dernière ne peut être responsable de la sous-utilisation des créneaux horaires par les clubs sportifs subventionnés ; qu’en tout état de cause, la société La Financière Sport et Loisir n’établit pas que la sous-utilisation desdits créneaux horaires ait entraîné ni un bouleversement ni une rupture de l’équilibre financier du contrat pour l’année 2005 ; qu’il en résulte que la commune de Nice ne pouvait être condamnée à verser la somme de 86 218 euros HT à la société appelante ;

20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme due par la commune de Nice à la société La Financière Sport et Loisir s’élève à 95 085,66 euros, soit 8 142,33 euros au titre de la fermeture de la patinoire du 27 au 31 décembre 2006 en raison de la défectuosité de la balustrade de sécurité et 86 943,33 euros au titre du rachat des biens de reprise ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions en dommages et intérêts pour résistance abusive présentées par la société La Financière Sport et Loisir :

21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Nice n’a pas opposé de résistance abusive aux demandes de la société appelante ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 86 218 (quatre-vingt-six mille deux cent dix-huit) euros que la commune de Nice a été condamnée à verser à la société La Financière Sport et Loisir, par le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 février 2012, est portée à 95 085,66 euros (quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-cinq euros et soixante-six centimes).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 février 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Financière Sport et Loisir et à la commune de Nice.

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N° 12MA01395


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