Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 octobre 2011, sous le n° 11MA03768, présentée pour M. A, demeurant …, par Me Merdjian, avocat ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) à titre principal,
. d’annuler le jugement no 1106054 du 23 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
. d’annuler l’arrêté susmentionné en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
. d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, en application de l’article L. 8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de condamner le préfet des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrée le 7 octobre 2011, la pièce complémentaire produite par M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le préfet des Bouches du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet des Bouches du Rhône soutient que, dès lors que M. A n’a pas exécuté l’arrêté du 13 juillet 2010 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement rendu le 2 novembre 2010, il a estimé qu’un risque de fuite existait et c’est donc à bon droit qu’il a pris l’arrêté contesté faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, conformément au 3° du 2ème alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les conditions ne sont ni cumulatives, ni exclusives ; qu’il a pris cet arrêté le 19 septembre 2011 et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’application des dispositions de la directive 2008/115/CE, et notamment de celles prévues dans son article 7, dès lors que ce texte a été transposé par la loi du 16 juin 2011 ; que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant, ce dernier réside en France avec ses parents, lesquels sont en situation irrégulière, comme son frère, M. B, qui a été interpellé par les services de police en même temps que lui ; qu’il ne démontre pas être titulaire d’un emploi pérenne ; que s’il se prévaut d’avoir créé la société , sa participation financière dans cette SARL est minoritaire ; que s’il fait état d’un contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2011, il ne peut s’agir que d’une proposition de circonstance ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté est irrecevable dès lors qu’en première instance, M. A n’a soulevé aucun moyen tiré de sa légalité externe ; qu’en tout état de cause, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit relatif à sa situation et respecte ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2012 :
– le rapport de M. Férulla, président ;
– et les observations de Me Merdjian, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité arménienne, né le 18 septembre 1981, relève appel du jugement no 1106054 du 23 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir, sans plus de précision, que l’arrêté contesté du 19 septembre 2011 n’est pas motivé en droit, le préfet des Bouches du Rhône soutient en défense que ce moyen, qui met en cause la légalité externe de cet arrêté, est soulevé pour la première fois en appel et que, reposant sur une cause juridique distincte des moyens soumis au premier juge qui critiquaient la légalité interne dudit arrêté, est, par suite, irrecevable ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen n’est pas nouveau en appel ; qu’en effet, il a été soulevé par M. A dans son mémoire complémentaire produit le jour de l’audience devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille ; que si, dans le jugement attaqué, ledit magistrat n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pourtant pas inopérant et qui était, par ailleurs, recevable en application des dispositions de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, cette omission, qui n’est pas d’ordre public, et qui, en l’espèce, n’est pas critiquée par le requérant, n’a donc pas pour effet d’entacher ledit jugement d’une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation ; que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient néanmoins à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu’aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) » ; que l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels le préfet des Bouches du Rhône s’est fondé pour l’édicter ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé en droit et le moyen sus énoncé doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ;
Considérant qu’il est constant que M. A est présent sur le territoire français depuis le 27 décembre 2004 ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches du Rhône sans être utilement contredit, M. A, dont la demande d’admission au statut de réfugié a été successivement rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), le 29 avril 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, le 19 janvier 2007, s’est vu opposer le 13 juillet 2010 un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, à laquelle il n’a pas déféré, comme il n’avait, par ailleurs, pas déféré à celle en date du 1er février 2007 qui lui avait été opposée à la suite d’un précédent refus de titre de séjour ; qu’il s’est maintenu depuis lors sur le territoire national en situation irrégulière ; que si le requérant produit une lettre du 6 octobre 2011 adressée par le docteur D à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce courrier est, en tout état de cause, postérieur à l’arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité, et M. A n’établit, ni même n’allègue, avoir engagé les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation avant que le préfet des Bouches du Rhône ne prenne ledit arrêté ; que s’il fait notamment valoir qu’il a été employé, en qualité de serveur, au sein de E du 12 décembre 2005 au 31 janvier 2006, puis au sein de la F du 20 mars 2006 au 31 décembre 2006, et, enfin, au sein de la SARL du 1er mars 2011 au 30 juin 2011, par leur brièveté et leur caractère temporaire, et alors qu’ils ne couvrent pas l’ensemble de la période durant laquelle M. A était présent sur le territoire français, tant les contrats de travail et les bulletins de salaire que les avis d’imposition correspondants, ne sont pas suffisants pour attester d’une insertion professionnelle durable en France et de son autonomie économique et matérielle ; que, par ailleurs, s’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée, ledit contrat daté du 30 septembre 2011 est postérieur à l’arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité ; qu’en outre, les attestations sur l’honneur qu’il verse au dossier et sa qualité d’actionnaire minoritaire au sein de la société ne sont pas suffisantes pour caractériser une intégration significative à la société française, compte tenu de ce qui précède ; qu’enfin, si son frère, M. B, et ses parents sont présents sur le territoire français, le premier a également été l’objet d’une mesure d’éloignement et les seconds sont, aux dires mêmes de M. A, en situation irrégulière sur le territoire ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions sus rappelées de séjour de M. A, lequel est célibataire et sans enfant, le préfet des Bouches du Rhône ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
Considérant, en premier lieu, que M. A s’appuie sur l’avis rendu par le Conseil d’Etat, le 21 mars 2011 (M. Jin et M. Thiero, no 345978 – 346612), pour soutenir qu’une mesure d’éloignement peut ne pas être assortie d’un délai de départ volontaire à la condition que l’obligation initiale de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE susvisée ; qu’il fait valoir qu’en l’espèce, l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2010 a été pris en méconnaissance de ces dispositions dès lors que, lorsque cet arrêté a été édicté, il n’y avait pas de risque de fuite, sa demande de séjour n’avait pas été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse et son comportement ne constituait pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2010 comportait un délai de départ volontaire et qu’en tout état de cause, les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, et codifiées dans la nouvelle rédaction du 2ème alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, à l’appui de son recours, lequel est dirigé contre un acte administratif non réglementaire en date du 19 septembre 2011, des dispositions de cette directive et, par voie de conséquence, de l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat sur leur applicabilité en l’absence de transposition par le législateur ; que le moyen susmentionné est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (…) II.- Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; / f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L’autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (…) » ; qu’ainsi qu’il a déjà été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s’est maintenu en France après l’expiration de son visa et le rejet de ses deux demandes de titre de séjour, n’a pas déféré tant à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er février 2007 qu’à celle du 13 juillet 2010 ; que sa demande tendant à l’annulation de cette deuxième obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1005126 du 2 novembre 2010 ;
que, par ailleurs, en se bornant à produire un passeport expiré depuis le 1er octobre 2007, M. A ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire regarder le risque de fuite comme n’étant pas établi ; que M. A entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du 2ème alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut décider de l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2011 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qui, depuis le 1er janvier 2001, ont repris les anciennes dispositions de l’article L. 8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris les anciennes dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11MA03768 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 11MA03768
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