Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 21 juin 2001, sous le n° 01MA01387 présentée pour M. et Mme Camille X, demeurant … ; M. et Mme Camille X demandent à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°/ de les décharger des cotisations litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 décembre 2004 ;
– le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les redressements d’impôt sur le revenu des années 1990 à 1992 notifiés à M. et Mme Camille X selon la procédure contradictoire les 23 décembre 1993 et 7 juin 1994 ; que l’administration fiscale soutient sans être contredite qu’ils n’ont pas répondu à ces notifications ; que les contribuables, qui n’ont pas refusé, dans le délai de trente jours qui leur était imparti par l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, lesdits redressements, doivent être regardés comme les ayant tacitement acceptés ; que, dès lors, la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration leur incombe, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109-1.2° du code général des impôts applicable en l’espèce : Sont considérés comme revenus distribués (…) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … ;
Considérant que les revenus distribués litigieux imposés entre les mains de M. et Mme X, à la suite de la vérification de comptabilité dont avait fait l’objet la société anonyme le Fort carré dont ils étaient actionnaires sont constitués par la mise à disposition gratuite d’une villa à Vence considérée comme un avantage personnel dans une proportion de 80%, par les charges relatives à cette villa (38.023 F pour 1990, 33.186 F pour 1991 et 25.642 F pour 1992), et par diverses dépenses personnelles de M. X (81.891 F pour 1990, 88.824 F pour 1991 et 60.918 F pour 1992 ) ;
Considérant en premier lieu que pour contester les redressements qui leur ont été assignés, M. et Mme Camille X soutiennent que la société Le Fort Carré ayant été dissoute le 31 janvier 1994, les revenus n’ont pu légalement être considérés comme distribués entre leurs mains à la date du 30 juin 1995, à laquelle ont été mises en recouvrement les impositions litigieuses ; que, toutefois, le fait générateur des impositions litigieuses doit être apprécié, en application des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts, en considération de l’année de mise à disposition de tels revenus distribués c’est à dire en l’espèce les années 1990 à 1992 ; que M. et Mme Camille X ne contestent ni la mise à disposition de la villa de Vence au cours des trois années en litige, ni le paiement par la société Le Fort Carré des charges afférentes à ce logement, ni la circonstance que des dépenses personnelles de M. X ont été prises en charge par cette société ; qu’à cet égard la circonstance que la société ait été dissoute en 1993 avec effet rétroactif au 1er octobre 1992 est sans incidence sur la mise à disposition des revenus pour l’ensemble de la période litigieuse ; que, par suite, la circonstance que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ait eu lieu le 30 juin 1995, date à laquelle M. et Mme Camille X n’étaient plus actionnaires de la société est sans incidence sur le bien fondé des impositions dont s’agit ;
Considérant en second lieu que si les appelants soutiennent qu’aucune opposition à la dissolution anticipée n’a été formulée par l’administration fiscale, suivant les dispositions de l’article 1544-5 du code civil, ces circonstances propres à la société, sont également sans incidence sur le bien fondé des impositions assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à M. et Mme Camille X dans le cadre d’une procédure distincte ;
Considérant enfin que M. et Mme Camille X font valoir que M. X serait devenu propriétaire du bien pour lequel il a été considéré qu’il avait perçu des revenus distribués, ces circonstances sont postérieures aux années en litige, et ne sauraient dès lors être utilement invoquées pour contester le bien fondé des impositions ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme Camille X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Camille X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Camille X et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.
N° 01MA01387 3