Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 01MA00259, présentée par Mme Sophie X, demeurant … ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement n° 9904222 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du
23 octobre 1998 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale du travail et de l’emploi du département du Vaucluse a autorisé la société Sud Alternance à procéder à son licenciement, ensemble la décision de la ministre de l’emploi et de la solidarité en date du
19 avril 1999 confirmant cette décision ;
2°/ d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
…………………………………
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 décembre 2004,
– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs au motif de l’autorisation de licenciement de
Mme X :
Considérant que la société Sud Alternance a demandé à l’inspecteur du travail le
18 septembre 1998 l’autorisation de licencier Mme X, directrice pédagogique, cadre de formation de la société et qui exerce en outre les fonctions de conseiller prud’homme, en raison d’un certain nombre de comportements justifiant une perte de confiance de son employeur ; que l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation sollicitée sur ce fondement le
23 octobre 1998 ; que le ministre de l’emploi et de la solidarité saisi sur recours hiérarchique a confirmé cette décision le 19 avril 1999 ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d’entreprise ou de conseiller prud’homal, bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que lorsqu’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié bénéficiant d’une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l’intéressé et qui, sans caractériser l’existence d’une faute, rendraient impossible, selon l’employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d’être portées au fonctionnement de l’organisme en cause, justifier légalement l’octroi d’une autorisation de licenciement ; qu’en revanche, la perte de confiance de l’employeur envers le salarié ne peut constituer à elle-seule un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme X qui agissait au nom de la société Sud Alternance et dont les propositions de formation professionnelles avait été refusées par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a menacé le chargé de mission à la formation de cet organisme de faire intervenir des élus dans le but de faire modifier la décision de refus ainsi opposée ; qu’elle a, d’autre part, écrit à l’actionnaire majoritaire pour se plaindre de ce qu’elle était contrainte de travailler avec une secrétaire recrutée sur charme et non sur capacité dans le but de discréditer le président-directeur général de la société qui avait lui-même procédé à l’embauche de cette secrétaire ; que compte tenu du niveau de ses responsabilités au sein de l’entreprise, les comportements ci-dessus décrits de Mme X sont de nature à porter atteinte au fonctionnement de l’entreprise ; que, par suite, les décisions attaquées autorisant le licenciement de Mme X ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Marseille a justement distingué de la procédure de licenciement mise en oeuvre en raison d’une faute grave commise par le salarié, la procédure ouverte en raison du comportement d’un salarié, fautif ou non, rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans les conditions précisées aux paragraphes précédents ; que l’intéressée n’est pas fondée à invoquer une irrégularité procédant d’une telle distinction ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour le surplus Mme Y invoque les mêmes moyens que ceux qu’elle a exposés devant le tribunal administratif, sans présenter d’argument supplémentaire au soutien de ses conclusions ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Sophie X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale du travail et de l’emploi du département du Vaucluse autorisant son licenciement et de celle du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 19 avril 1999 confirmant cette décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Sophie X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X, à la société Sud Alternance et au ministre de l’emploi du travail et de la cohésion sociale.
N° 01MA00259 2