Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile … par Me Cabanat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0101649 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2006,
– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … ; que selon l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) Les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Projets de Société portant sur les années 1995 et 1996, l’administration a estimé excessifs les loyers versés par ladite société à M. X, propriétaire des locaux et a réintégré la fraction de ces loyers jugée exagérée dans les résultats de la SARL ; que l’administration a également imposé les sommes correspondantes sur le fondement des dispositions précitées du 1-2 de l’article 109, en tant que revenus distribués, entre les mains de M. X ; que toutefois, il est constant que M. X n’était plus actionnaire de la SARL Projets de Société au cours des années d’imposition litigieuses ; qu’en conséquence, lesdites sommes ne pouvaient légalement être imposées entre ses mains en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 1-2 de l’article 109 du code général des impôts ;
Considérant cependant que le ministre demande à la Cour que la taxation soit établie sur le fondement de l’article 109-1-1° en ce qui concerne l’année 1995 et de l’article 111-c en ce qui concerne l’année 1996 ; que si le service est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, c’est à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu’en l’espèce, la substitution de base légale demandée n’est pas de nature à priver le contribuable de l’une de ces garanties ; qu’ainsi, et en l’absence de toute contestation par M. X du caractère excessif des loyers qui lui ont été versés par la SARL Projets de Société, le ministre est fondé à demander que la taxation de la fraction excessive des loyers soit imposée entre les mains de M. X en tant que revenus distribués sur le fondement de l’article 109-1-1° en ce qui concerne l’exercice 1995, demeuré bénéficiaire pour la société, et sur le fondement de l’article 111-c en ce qui concerne l’exercice 1996 au cours duquel la société a enregistré un résultat déficitaire, le caractère davantage occulte de la fraction excessive des loyers n’étant par ailleurs pas contesté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
N° 03MA01159 2