Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/09/2009, 07MA00250, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/09/2009, 07MA00250, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant …, par Me Schreck, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0301290, en date du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1996, résultant de la cession par Mme X de titres qu’elle détenait dans la SA Locarno ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1996, résultant de la cession par Mme X de titres qu’elle détenait dans la SA Locarno ainsi que des pénalités afférentes ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l’arrêté d’expérimentation du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2009 :

– le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

– les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme Valérie X était actionnaire, avec ses parents M. Willy Y et Mme Josette Y, de la Sarl Locarno ; que le 30 janvier 1996, Mme X et ses parents ont cédé leurs actions dans cette société, transformée en société anonyme, à la Société immobilière et financière Brocard ; que toutefois Mme X n’ayant pas procédé spontanément à la déclaration de plus-value résultant pour elle de cette cession, le service lui a adressé une notification de redressements datée du 11 septembre 2001 par laquelle il a mis à la charge de cette dernière, au titre de l’année 1996, sa quote-part d’impôt sur le revenu sur la plus-value constatée pour un montant de 1 375 000 F, au taux proportionnel de 16 % sur le fondement de l’article 160 du code général des impôts ;

Sur le délai de reprise de l’administration :

Considérant qu’aux termes de l’article L.169 du livre des procédures fiscales selon lequel Pour l’impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due … ; qu’aux termes de l’article L.170 du même livre dans sa rédaction applicable au litige :, Même si les délais de reprise prévus à l’article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ;

Considérant que, pour soutenir qu’à la date du 11 septembre 2001 à laquelle a été établie la notification de redressement adressée à Mme X, le délai de reprise de l’administration défini par les dispositions précitées de l’article L.169 du livre des procédures fiscales, était expiré depuis le 31 décembre 1999, les requérants allèguent que le 8 avril 1999, M. Y, le père de Mme X, s’est rendu au centre des impôts de Draguignan, sur convocation du 1er avril 1999, qu’il s’est alors expliqué sur son retard de déclaration relative aux plus-values de cession de ses parts de la SA Locarno, en faisant état des litiges qu’il a connus avec les cessionnaires et que, pour étayer ses explications, il a remis à l’agent des impôts qui l’a reçu, une sentence arbitrale datée du mois de mars 1997 dont il ressortait que Mme Valérie Y épouse X avait elle aussi cédé des actions de la SA Locarno ; que toutefois, à supposer même que M. Y ait effectivement remis au service lors de l’entretien du 8 avril 1999 cette sentence arbitrale, ce que conteste le service, le seul contenu de celle-ci ne peut, en tout état de cause, être regardé comme permettant à l’administration d’être informée de ce que Mme X, détentrice de parts dans la SA Locarno, avait procédé à une cession de celles-ci le 30 janvier 1996 ; que de plus, dans sa déclaration déposée le 15 avril 1999, M. Y calcule sa propre plus-value, en tenant compte de la totalité des actions de la SA Locarno cédées le 30 janvier 1996 à la société preneuse, soit 2 500 titres ;

Considérant qu’en revanche, il résulte de l’instruction que l’administration n’a été informée de la cession de parts de la Sarl Locarno par Mme X le 30 janvier 1996 que dans le cadre du recours de son père M. Y, introduit le 26 février 2001 devant le Tribunal administratif de Nice par lequel il faisait valoir qu’il avait commis une erreur dans le montant de la plus-value tel qu’il figurait dans sa déclaration et demandait une réduction de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu y afférente au titre de l’année 1996, lors de la production par l’intéressé le 28 mai 2001, devant le tribunal administratif, des ordres de mouvements des titres datés du 30 janvier 1996, concernant les trois associés et le registre des mouvements de titres de la SA Locarno ; que l’administration ayant pris en compte le seul nombre de parts effectivement cédées par le couple Y, leur a accordé un dégrèvement par décision du 23 août 2001 ; que le tribunal a clôturé l’instance par ordonnance du 15 mars 2004, prononçant un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et prenant acte du désistement de M. Y pour le surplus de ses conclusions à fin de décharge ; que dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l’article L.170 du livre des procédures fiscales, et alors que le délai de reprise à son profit n’expirait que le 31 décembre 2005, le service pouvait légalement le 11 septembre 2001, adresser à Mme X une notification de redressements pour réparer l’omission de taxation de la plus-value qu’elle a réalisée lors de la cession le 30 janvier 1996 des parts qu’elle détenait dans la SA Locarno ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

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N° 07MA00250 2


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