Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour M. Mohamed A demeurant … par Me Aubaniac ;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700375 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative et l’arrêté d’expérimentation du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2011,
– le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
– et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Medya Intérim et d’un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. A, l’administration a estimé que l’intéressé et son épouse avaient bénéficié de revenus distribués par cette société ; que des redressements ont également été notifiés à M. A dans la catégorie des traitements et salaires ; que l’intéressé demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2001 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, que l’administration s’est livrée à un simple contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. A et non à une vérification de comptabilité ou à un examen d’ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il aurait été privé des garanties attachées à ces types de contrôle notamment en ce qui concerne la garantie propre aux vérifications de comptabilité tenant à l’existence d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la notification de redressement datée du 23 juin 2003 indique au contribuable les motifs et le montant des redressements ; que, s’agissant plus particulièrement des revenus regardés comme distribués par la SARL Medya Intérim, elle énumère de façon exhaustive, avec l’indication de leur numéro, de leur montant et de la date de débit, les chèques émis par la société qui ont fait l’objet d’un encaissement par M. A et son épouse ; que, même si la notification de redressement adressée au requérant n’était pas accompagnée de la notification de redressement adressée à la société, ces précisions étaient, par elles-mêmes, suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d’en discuter le bien-fondé ; que la circonstance, alléguée par M. A, qu’il maîtriserait mal la langue française demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors que la notification de redressement rappelait au contribuable qu’il avait la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, la notification de redressement en date du 23 juin 2003 mentionnait que la SARL Medya Intérim avait émis des chèques que M. A et son épouse avait eux-mêmes encaissés ; que la réponse aux observations du contribuable du 6 août 2003 informait, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions intervenue le 31 octobre 2003, le requérant que les photocopies des chèques étaient à sa disposition ; que le requérant n’établit ni même ne soutient avoir demandé communication de ces photocopies ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou qu’il aurait été privé de la possibilité de demander communication de tels documents ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ; que l’administration fiscale n’est pas tenue de mettre en oeuvre ces dispositions dans le cas où elle est en mesure de déterminer, elle-même, l’identité des bénéficiaires des sommes en cause ; qu’en l’espèce, le vérificateur, après avoir relevé que M. et Mme A avaient encaissé au cours de l’année 2001, sur leurs comptes bancaires personnels, les sommes figurant sur onze chèques émis par la SARL Medya Intérim, a pu régulièrement s’abstenir de mettre en oeuvre, à l’égard de cette société, la procédure prévue à l’article 117 précité du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont reçu au cours de l’année 2001 sur leurs comptes bancaires personnels onze chèques émis par la SARL Medya Intérim, dont M. A était l’un des associés ; que les premiers juges ont pu à bon droit déduire de cette constatation, même en l’absence d’une décision de distribution par les organes compétents de la société, que l’administration fiscale, qui n’a pas commis d’erreur de qualification catégorielle des revenus en cause, était fondée à présumer que les sommes versées par la SARL Medya Intérim constituaient des revenus distribués et que le requérant ne combattait pas utilement cette constatation en se bornant à faire valoir, sans l’établir par des éléments probants, que ces sommes n’auraient fait que transiter par les comptes bancaires ou qu’il ne serait détenteur d’aucun patrimoine ou avoir personnel ; que, notamment, la simple production par M. A du dépôt d’une plainte le 23 octobre 2003 pour abus de bien sociaux ne saurait remettre en cause les constatations de l’administration ; que celle-ci doit, par suite, être regardée, compte tenu de la provenance des sommes en cause et de l’absence de justification d’un quelconque reversement de celles-ci, comme apportant la preuve qui lui incombe que M. A a bénéficié de distributions imposables au nom de son foyer fiscal sur le fondement du I de l’article 109 du code général des impôts ;
Sur l’application des pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : I – Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 % s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, qu’en indiquant à M. A, dans la notification de redressement du 23 juin 2003 qu’il n’avait pas déclaré les versements perçus de la SARL Medya Intérim ni les sommes obtenues sans titre de cette société pour des montants importants et qu’il ne pouvait ignorer devoir déclarer ces sommes, le vérificateur a suffisamment motivé les pénalités pour mauvaise foi qu’il entendait appliquer ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne pouvait ignorer que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et de ceux de son épouse pour un montant important de 73 494 euros constituaient des revenus imposables ; que l’omission de déclaration qui lui est reprochée ne résulte pas d’un oubli ponctuel mais porte sur onze versements ; qu’eu égard à ces circonstances, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
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N° 08MA04580 2
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