Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02483, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02483, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant … et pour Mme Gisèle X, demeurant l’Orée du Bois, 12 avenue de Caissy à Cannes (06400), par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0004026 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2008,

– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 1 086 330,97 euros, du complément d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l’année 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que suite à ces dégrèvements, le seul redressement en litige est relatif à l’avantage dont a bénéficié M. X du fait de la renonciation de la société Viver Promotion à percevoir des intérêts sur les sommes qu’elle lui a prêtées ; que les requérants contestent la motivation et le bien fondé de ce redressement, ainsi que les pénalités de mauvaise foi dont il a été assorti ;

Sur la régularité de la motivation du redressement :

Considérant qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant que la notification de redressement envoyée à M. et Mme X rappelle que la société Viver Promotion a consenti d’importantes avances de trésorerie à M. X qui ont été enregistrées en compte « débiteur créditeur divers » ou en « acomptes sur dividendes » et qui ont ensuite été virées au compte « prêts aux associés », lequel présentait, au 30 novembre 1993, un solde débiteur de 7 350 000 francs ; que le vérificateur indique ensuite que M. X a effectivement appréhendé ces sommes et que cette renonciation par la société à la perception d’intérêts constitue un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration du montant des intérêts omis ; qu’il en conclut que la société a ainsi consenti à son dirigeant une libéralité imposable entre ses mains comme revenus distribués ; qu’enfin, le taux de l’intérêt appliqué est précisé, ainsi que les modalités de calcul et le montant du redressement ; que les requérants étaient ainsi informés à la fois des éléments de fait conduisant à ce redressement, du montant du rehaussement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l’année d’imposition, des motifs du redressement envisagé ainsi que des conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; que même si le vérificateur a cité les articles 109, sans préciser l’alinéa applicable et l’article 111 c, sans justifier, avec précision, des dispositions qu’il a appliquées, cet ensemble d’informations permettait aux intéressés de discuter utilement le chef de redressement envisagé comme ils y ont d’ailleurs procédé ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérées comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ;

Considérant que M. X a été bénéficiaire d’importantes avances sans intérêts qui lui ont été consenties par la société Viver Promotion dans les conditions ci-dessus décrites, et qu’elle a comptabilisées comme telles ; que l’administration a réintégré aux résultats sociaux, le montant des intérêts non perçus et a imposé cette somme entre les mains de M. et Mme X au titre de l’année 1993 ; que l’administration établit que M. X est le seul destinataire des prêts sans intérêt en cause et qu’il a effectivement appréhendé ces sommes ; qu’elle établit ainsi, par voie de conséquence, que M. X est le seul bénéficiaire de la dispense d’intérêts et qu’il a ainsi également appréhendé les sommes représentatives de cet avantage ; que le redressement notifié à M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 109-1-2° est ainsi fondé ;

Considérant que si M. et Mme X ont contesté, à titre subsidiaire, le taux retenu par l’administration pour déterminer le montant des intérêts omis, l’administration a fait intégralement droit à leur demande en ramenant ce taux de 10,40 % à 6 % et leur a accordé le dégrèvement correspondant ; qu’il ne subsiste donc aucun litige sur le taux applicable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : «1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…)» ;

Considérant que pour justifier l’absence de bonne foi de M. et Mme X, la notification de redressement du 9 décembre 1996 renvoie aux motifs contenus dans la notification de redressement envoyée à la SNC Viver Promotion dont M. X était le dirigeant et qui a été jointe à celle adressée aux requérants en annexe VI ; que, dans cette annexe, la mauvaise foi est motivée par la circonstance que M. X ne pouvait ignorer les irrégularités commises dès lors que les sommes ont été initialement comptabilisées en « acomptes sur dividendes » et transférées ensuite à un compte « prêts aux associés », le 31 décembre 1992 après que le registre des assemblées générales ait été modifié par des décisions prises a posteriori ; qu’il est, en outre, précisé qu’à l’époque des modifications, la société était assistée d’un expert comptable et d’un conseil juridique et fiscal et qu’elle ne pouvait donc ignorer les irrégularités signalées ; que l’administration a ainsi suffisamment motivé et justifié l’application des pénalités prévues par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 1 086 330,97 euros en ce qui concerne le complément d’impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l’année 1993

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mme Gisèle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02483


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