Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour M. Pierre X et Mme Hélène X, demeurant …, par Me Di Cara ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0200547 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1995 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2007 :
– le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la plus-value née de la vente par M. et Mme X des actions de la société Top Cuisine :
Considérant qu’aux termes de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu’un associé, actionnaire … cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % … ; qu’aux termes de l’article 1583 du Code civil : «Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que si ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date à laquelle un accord intervient sur la chose et le prix, l’absence d’exécution matérielle des cessions d’action constatée et par conséquent l’absence de transcription sur le registre des mouvements de titre de la société rend cette cession inopposable aux tiers ; que le fait générateur de l’imposition de la plus value éventuelle, en l’absence de déclaration du contribuable, est constitué par ladite transcription ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X ont signé le 25 juin 1992 avec la SA des Marchés-Usines Auchan un compromis de vente d’un local commercial situé à Strasbourg et des parts sociales de la SARL Top Cuisine qui y exploitait son commerce ; que le paiement des actions de M. et Mme X a été réalisé en mai et juillet 1995 pour le prix de 7 202 412 francs ; que les titres ayant été acquis pour une somme de 775 300 francs, les services fiscaux ont soumis en l’absence de déclaration des contribuables la plus-value réalisée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 1995 suivant les modalités prévues par les dispositions précitées de l’article 160 du code général des impôts ; que pour contester le bien-fondé de cette imposition, les requérants soutiennent que la vente était parfaite dès 1992 ou éventuellement en 1993 de sorte que la plus-value ne pouvait être soumise à l’impôt au titre de l’année 1995 ;
Considérant que si la convention de cession pouvait être regardée comme ayant été conclue à une date antérieure à 1995 et être dès lors parfaite entre les parties au sens de l’article 1583 du code civil précité, l’inscription du transfert des titres au registre de la société Top Cuisine, a été effective le 31 juillet 1995 ; qu’il résulte des dispositions précitées que seule la date de transcription peut être considérée comme certaine à l’égard de tiers et notamment de l’administration qui n’a pas eu connaissance de la cession à une date antérieure ; que le fait générateur de taxation étant intervenu en 1995, c’est à bon droit que l’administration fiscale a taxé la plus-value réalisée au titre de l’année 1995 ;
Sur la pénalité exclusive de bonne foi :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce: «Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; »
Considérant que les requérants n’ont déclaré à l’administration fiscale, ni en 1992 ni en 1995, la plus-value qu’ils ont réalisée ; que la faute éventuelle commise par leur expert-comptable et conseiller fiscal ne saurait les exonérer de leurs responsabilités ; que si la cour d’appel de Colmar les a relaxés et déclarés non coupables de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, cet arrêt n’a pas pour objet de statuer sur la mauvaise foi des requérants et ne fait donc pas obstacle à ce que la majoration de 40 pour 100 pour mauvaise foi leur soit appliquée ; que le service faisait état des fonctions exercées par M. X lequel étant également actionnaire, a établi la mauvaise foi des requérants ; qu’il y a dès lors lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la décharge de cette pénalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Hélène X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N°05MA01695
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