Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la SARL MEDILINK, représentée par son gérant, dont le siège social est situé au Lieudit Les Galines, Parc d’activité de la Méditerranée à Pérols (34470), par Me Debord ;
La SARL MEDILINK demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 0504898 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations à concurrence de la somme de 100 466 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2012,
– le rapport de M. Bédier, président assesseur ;
– et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SARL MEDILINK, dont l’activité consiste en la fabrication et la commercialisation d’appareils médico-chirurgicaux, demande à la Cour d’annuler l’article 1er du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1999 ;
Considérant qu’aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés et qu’aux termes de l’article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL MEDILINK a acquis en 1999 auprès de la société A.S.E., qui elle-même les avait acquis de la Sarl Novatech, des matériels médicaux à un prix minoré par rapport à leur valeur vénale ; qu’eu égard à la communauté d’intérêts unissant les actionnaires et les dirigeants de la Sarl Novatech et de la SARL MEDILINK, qui appartiennent au même groupe familial, l’administration a estimé que la somme de 1 189 854 francs, correspondant à la différence entre la valeur vénale et le prix d’acquisition par la SARL MEDILINK des matériels cédés par la Sarl Novatech, devait être regardée comme une libéralité volontairement consentie, de manière occulte, par la Sarl Novatech à la société requérante, imposable à raison de ce revenu regardé comme distribué sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
Considérant que la société requérante, sans contester que, eu égard à la communauté d’intérêts unissant ses actionnaires et ceux de la Sarl Novatech, les ventes à perte réalisées par cette dernière société constituaient une libéralité dont elle a bénéficié, soutient que les biens qu’elle a ainsi acquis à un prix inférieur à leur valeur vénale ont été soit revendus au prix du marché au 31 décembre 1999, date de clôture de son exercice, soit maintenus en stock en étant réévalués au prix du marché à la même date ; qu’elle ajoute que la minoration, dont elle ne nie pas l’existence, du prix d’achat des marchandises revendues s’est nécessairement traduite par une augmentation de ses profits imposables à l’impôt sur les sociétés et que l’imposition de revenus distribués ferait double emploi avec l’imposition supplémentaire qu’elle acquitte du fait même de la minoration du prix d’achat des biens qu’elle a revendus ;
Considérant que, faute d’une comptabilisation à leur prix réel des matériels stockés, la valeur de l’actif de la société se trouve nécessairement minorée de la différence entre ce prix réel et le prix d’acquisition, inférieur à leur valeur vénale, de ces matériels ; que le point de vue de la société ne saurait prospérer que si, alors qu’elle est seule en mesure d’apporter les justifications utiles de l’existence d’une double imposition, elle établissait que, comme elle soutient, les appareils acquis à un prix minoré avaient été revendus au prix du marché à la date du 31 décembre 1999 ou comptabilisés en stocks à leur véritable valeur à cette même date ; que, toutefois, elle ne produit notamment pas les factures d’achat et de revente des machines et matériels médicaux qui constituent l’objet de son commerce et dont, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne seraient pas individualisables ou qu’ils présenteraient un caractère fongible ; que les éléments de comptabilité qu’elle présente sous forme d’extraits de son bilan, de son compte de résultat et de son grand livre, de feuilles de travail et d’attestations comptables de portée générale, ne sont pas de nature à apporter ces justifications utiles ; que la circonstance qu’à l’occasion d’une précédente vérification de comptabilité, l’administration n’a remis en cause ni la régularité ni la sincérité de celle-ci demeure à cet égard sans incidence dès lors que le redressement en litige est consécutif à un contrôle sur pièces indépendant du précédent contrôle ; qu’est de même inopérant le moyen tiré de ce que l’instruction administrative 13 L-1-06 du 24 janvier 2006 validerait le système de comptabilité informatisée de la société ; que, dans ces conditions, le moyen par lequel la société soutient que son imposition à raison de revenus distribués ferait double emploi avec l’imposition à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle se trouve déjà assujettie ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL MEDILINK n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MEDILINK est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEDILINK et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
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N° 08MA03795 2
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