Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/06/2016, 15MA03070 15MA03084 15MA03962 15MA03970 15MA03971, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/06/2016, 15MA03070 15MA03084 15MA03962 15MA03970 15MA03971, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2015 et le 17 mars 2016 sous le n° 15MA03070, l’association  » En toute franchise « , la SARL Rêveries, la SARL Sowilo, la SARL Zorik, la SARL Senteur en Provence, M. R…A…, la SARL Guibaud, la SA Berre Optique, la SAS Librairie Chalaye, la SARL Optique Mezard, Mme N…D…, la SARL Acroart, la SARL la Maison de la Vidéo, la SARL l’Arrogant pour l’Homme, la SARL Alain Boutique, la SARL Les Paniers Plaisirs, la SAS Centre Acoustique de Martigues, la SARL Sodeem, la SARL Elmi Magadel, la SARL Variété Thé, la SARL AMJD, la SARL l’Alinéa, Mme E…M…, la SARL 17ème Avenue, Mme L…C…, la SARL Sabine, Mme P…B…, la SARL Studio 2 Hair, MmeF…, la SARL ACN, l’EURL Enjoy, MmeI…, la SARL Cuisines et Bains à la carte, MmeO…, la SARL Audition Conseil et la SARL Eva Luna, représentés par la SCP Berenger – Blanc – Burtez – Doucède et Associés, demandent à la Cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l’autorisation préalable requise en vue de l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial  » Canto Perdrix « , par extension de 4 728 m² d’une galerie marchande et par création d’une moyenne surface spécialisée en culture / loisirs de 2 200 m² et d’un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m², à Martigues ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– ils ont intérêt et qualité à agir ;

– la signature apposée sur la requête est celle de leur conseil ;

– les dispositions de l’article R. 752-24 du code de commerce ont été méconnues, en ce que le dossier de la demande ne désigne aucune enseigne ni aucun établissement commercial, alors qu’une telle indication permet d’avoir une visibilité de la concurrence et de rechercher l’abus de position dominante sur le marché ;

– les dispositions de l’article L. 752-15 du code de commerce ont été méconnues ;

– s’agissant des parcelles de la commune de Martigues concernées par le projet, aucun titre démontrant la propriété et la qualité des demandeurs n’est joint au dossier ;

– la maîtrise foncière de la parcelle BC 861 n’est pas justifiée alors qu’elle est incluse dans le périmètre du projet ;

– en violation de l’article L. 750-1, le confort d’achat des consommateurs n’est pas recherché ;

– s’agissant de la délimitation de la zone de chalandise, les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre ont occulté les informations sur le nombre de points de vente exploités par les mêmes enseignes, en violation de l’article R. 752-8 du code de commerce ;

– le projet aura un impact négatif sur les commerces du centre-ville de Martigues ;

– la responsabilité de l’Etat, qui ne poursuit pas les implantations illicites ni les exploitations irrégulières, est engagée ;

– l’autorisation critiquée a été délivrée dans le seul but de permettre à la commune de Martigues de percevoir la taxe sur les surfaces commerciales ;

– la Commission nationale d’aménagement commercial, par une décision du 28 novembre 2012, avait refusé le projet en cause.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2016 et le 18 mars 2016, la société Immochan France représentée par MeH…, conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur la requête et à la condamnation de l’association  » En toute franchise  » à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête n’a plus d’objet dès lors que la décision du 23 avril 2015 contre laquelle elle est dirigée comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne la création d’une moyenne surface spécialisée en culture / loisirs au lieu d’une moyenne surface en équipement de la personne et que la Commission nationale d’aménagement commercial a procédé à la rectification de cette erreur ;

– en tout état de cause, les requérants autres que l’association  » En toute franchise  » ne sont pas recevables à agir dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des personnes ayant formé un recours préalable contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial ;

– la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association  » En toute franchise  » dès lors qu’elle n’est pas signée par la personne qui représente l’association et que l’objet social de l’association ne lui confère pas un intérêt pour agir ;

– les autres moyens soulevés par l’association  » En toute franchise  » ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015, le 16 mars 2016 et le 7 avril 2016 sous le n° 15MA03084, l’association  » Les centres doivent vivre  » et la Fédération des commerçants de Martigues, représentées par Me J…et MeK…, demandent à la Cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l’autorisation préalable requise en vue de l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial  » Canto Perdrix « , par extension de 4 728 m² d’une galerie marchande et par création d’une moyenne surface spécialisée en culture / loisirs de 2 200 m² et d’un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m², à Martigues ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

– elles ont intérêt à agir ;

– la décision en litige autorise un projet différent de celui pour lequel une demande d’autorisation d’exploitation commerciale était sollicitée ;

– la composition du dossier de demande d’autorisation a été établie sur la base de l’arrêté du 21 août 2009 qui avait été abrogé et non sur celui de l’article R. 752-6 du code de commerce alors applicable, ce qui n’a pas permis à la commission nationale de se prononcer sur les effets du projet au regard des critères de l’article L. 752-6 du code du commerce ;

– le dossier déposé par les pétitionnaires est incomplet au regard des exigences de l’article R. 752-7 du code de commerce ;

– le dossier ne permet pas d’apprécier si le critère d’une concurrence loyale est respecté, faute de mentionner avec précision les futures enseignes de la galerie marchande ;

– compte tenu de l’emprise actuelle du centre commercial et de l’ampleur du projet d’extension, celui-ci ne permettra pas d’assurer la protection du consommateur ;

– le risque d’abus de position dominante, s’agissant des secteurs d’activité concernés, se déduit du projet ;

– le projet d’extension ne pourra que contribuer au déclin de l’animation de la vie urbaine ;

– le projet architectural tel qu’il a été présenté à la commission nationale ne pourra être réalisé sous l’empire du plan local d’urbanisme de la commune de Martigues ;

– le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale dont se prévaut la société pétitionnaire est devenu obsolète ;

– aucune garantie n’est apportée tant en ce qui concerne les délais que la réalisation effective de tous les aménagements routiers nécessaires pour assurer la desserte du site.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, la société Immochan France, représentée par MeH…, conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.

Elle soutient que la requête n’a plus d’objet dès lors que la décision du 23 avril 2015 contre laquelle elle est dirigée comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne que la création d’une moyenne surface spécialisée en culture / loisirs au lieu d’une moyenne surface en équipement de la personne et que la Commission nationale d’aménagement commercial a rectifié cette erreur.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2015 et le 17 mars 2016 sous le n° 15MA03962, l’association  » En toute franchise « , la SARL Rêveries, la SARL Sowilo, la SARL Zorik, la SARL Senteur en Provence, M. R…A…, la SARL Guibaud, la SA Berre Optique, la SAS Librairie Chalaye, la SARL Optique Mezard, Mme N…D…, la SARL Acroart, la SARL la Maison de la Vidéo, la SARL l’Arrogant pour l’Homme, la SARL Alain Boutique, la SARL Les Paniers Plaisirs, la SAS Centre Acoustique de Martigues, la SARL Sodeem, la SARL Elmi Magadel, la SARL Variété Thé, la SARL AMJD, la SARL l’Alinéa, Mme E…M…, la SARL 17ème Avenue, Mme L…C…, la SARL Sabine, Mme P…B…, la SARL Studio 2 Hair, Mme F…, la SARL ACN, l’EURL Enjoy, MmeI…, la SARL Cuisines et Bains à la carte, MmeO…, la SARL Audition Conseil et la SARL Eva Luna, représentés par la SCP Berenger – Blanc – Burtez – Doucède et Associés, demandent à la Cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l’autorisation préalable requise en vue de l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial  » Canto Perdrix « , par extension de 4 728 m² d’une galerie marchande et par création d’une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne de 2 200 m² et d’un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m², à Martigues ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– leur requête est recevable, dès lors qu’ils ont intérêt et qualité à agir, et que la signature qui y est apposée est celle de leur conseil ;

– les dispositions de l’article R. 752-24 ont été méconnues en ce que le dossier de la demande ne désigne aucune enseigne ni aucun établissement commercial, alors qu’une telle indication permet d’avoir une visibilité de la concurrence et de rechercher l’abus de position dominante sur le marché ;

– les dispositions de l’article L. 752-15 du code de commerce ont été méconnues ;

– s’agissant des parcelles de la commune de Martigues concernées par le projet, aucun titre démontrant la propriété et la qualité des demandeurs n’est joint au dossier ;

– la maîtrise foncière de la parcelle BC 861 n’est pas justifiée alors qu’elle est incluse dans le périmètre du projet ;

– en violation de l’article L. 750-1, le confort d’achat des consommateurs n’est pas recherché ;

– s’agissant de la délimitation de la zone de chalandise, les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre ont occulté les informations sur le nombre de points de vente exploités par les mêmes enseignes, en violation de l’article R. 752-8 du code de commerce ;

– le projet aura un impact négatif sur les commerces du centre-ville de Martigues ;

– la responsabilité de l’Etat, qui ne poursuit pas les implantations illicites ni les exploitations irrégulières, est engagée ;

– l’autorisation critiquée a été délivrée dans le seul but de permettre à la commune de Martigues de percevoir la taxe sur les surfaces commerciales ;

– la Commission nationale d’aménagement commercial, par une décision du 28 novembre 2012, avait refusé le projet en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, la société Immochan France, représentée par MeH…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association  » En toute franchise  » à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– les requérants autres que l’association  » En toute franchise  » ne sont pas recevables à agir dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des personnes ayant formé un recours préalable contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial ;

– la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association  » En toute franchise  » dès lors qu’elle n’est pas signée par la personne qui représente l’association et que l’objet social de l’association ne lui confère pas un intérêt pour agir ;

– les moyens soulevés par l’association  » En toute franchise  » et autres ne sont pas fondés.

IV. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2015, le 1er mars 2016, le 16 mars 2016 et le 4 avril 2016 sous le n° 15MA03970, la Fédération des commerçants de Martigues, représentée par MeK…, demande à la Cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l’autorisation préalable requise en vue de l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial  » Canto Perdrix « , par extension de 4 728 m² d’une galerie marchande et par création d’une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne de 2 200 m² et d’un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m², à Martigues ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle a intérêt à agir ;

– le dossier déposé par les pétitionnaires est incomplet au regard des exigences de l’article R. 752-7 du code de commerce ;

– en omettant de mentionner avec précision les futures enseignes de la galerie marchande, le pétitionnaire ne met pas la commission nationale en mesure de vérifier que l’extension se fait dans le cadre d’une concurrence loyale et qu’elle satisfait aux obligations relatives à la délimitation de la zone de chalandise ;

– alors que le centre de Martigues s’avère être dans une situation de fragilité, le projet d’extension-création, situé en périphérie du centre-ville, ne pourra que contribuer au déclin de l’animation de la vie urbaine, d’autant que la localisation du centre commercial et les axes routiers le desservant contribuent à ce que les consommateurs évitent et contournent le centre-ville de Martigues ;

– compte tenu de l’emprise actuelle du centre commercial et de l’ampleur du projet, d’extension, celui-ci ne permettra pas d’assurer la protection du consommateur et contribuera à déséquilibrer les différentes formes de commerces ;

– le risque de position dominante, s’agissant des secteurs d’activité concernés, se déduit du projet ;

– le projet architectural, tel qu’il a été présenté à la commission nationale, ne pourra être réalisé sous l’empire du plan local d’urbanisme de la commune de Martigues ;

– le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale dont se prévaut la société pétitionnaire est devenu obsolète.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2016, le 18 mars 2016 et le 29 avril 2016, la société Immochan France, représentée par MeH…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Fédération des commerçants de Martigues à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’avoir produit ses statuts et l’acte habilitant son président à ester en justice ;

– les autres moyens soulevés par la Fédération requérante ne sont pas fondés.

V. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2015, le 15 mars 2016 et le 7 avril 2016 sous le n° 15MA03971, l’association  » Les centres doivent vivre « , représentée par MeJ…, demande à la Cour :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l’autorisation préalable requise en vue de l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial  » Canto Perdrix « , par extension de 4 728 m² d’une galerie marchande et par création d’une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne de 2 200 m² et d’un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m², à Martigues ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– ses statuts lui confèrent un intérêt pour agir ;

– la Commission nationale d’aménagement commercial a autorisé un projet qui ne découle d’aucune présentation à une séance de la commission nationale ;

– il ne peut exister dans l’ordonnancement juridique une autorisation unique pour deux projets différents ;

– la commission nationale n’était pas compétente pour autoriser le projet dans sa version comportant la création d’une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne, qui procède d’une modification substantielle du projet initial au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce ;

– une nouvelle demande aurait dû être déposée devant la commission départementale d’aménagement commercial ;

– le dossier déposé par les pétitionnaires est incomplet au regard des exigences de l’article R. 752-7 du code de commerce ;

– le projet architectural tel qu’il a été présenté à la commission nationale ne pourra être réalisé sous l’empire du plan local d’urbanisme de la commune de Martigues ;

– alors que le centre de Martigues s’avère être dans une situation de fragilité, le projet d’extension-création, situé en périphérie du centre-ville, ne pourra que contribuer au déclin de l’animation de la vie urbaine ;

– aucune garantie n’est apportée tant en ce qui concerne les délais que la réalisation effective de tous les aménagements routiers nécessaires pour assurer la desserte du site.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2016 et le 29 avril 2016, la société Immochan France, représentée par MeH…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association  » Les centres doivent vivre  » à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’avoir produit ses statuts et l’acte habilitant son président à ester en justice ;

– la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas pris une nouvelle décision mais s’est bornée à rectifier la forme de la décision du 23 avril 2015 qui comportait une erreur matérielle en ce qu’elle mentionnait la création d’une moyenne surface spécialisée en culture / loisirs au lieu d’une moyenne surface en équipement de la personne ;

– les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mai 2016.

Un mémoire enregistré le 30 mai 2016, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour l’association  » Les centres doivent vivre « .

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

– la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

– le code de commerce ;

– le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Carotenuto,

– les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

– et les observations de Me G…pour l’association  » En toute franchise « , de Me J… pour l’association  » Les centres doivent vivre « , de Me K…pour la Fédération des commerçants de Martigues et de Me Q…pour la société Immochan France.

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 31 mai 2016 et 1er juin 2016, présentées pour l’association  » Les centres doivent vivre  » et la Fédération des commerçants de Martigues dans les instances n° 15MA03084, n° 15MA03970 et n° 15MA03971.

1. Considérant que les requêtes n° 15MA03070, 15MA03084, 15MA03962, 15MA3970 et 15MA03971 visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre ont été autorisées le 27 juin 2012 par la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône à procéder à l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial existant à  » Canto Perdrix  » à Martigues (Bouches-du-Rhône) ; que, sur la saisine des associations  » Les centres doivent vivre  » et  » En toute franchise « , la Commission nationale d’aménagement commercial a annulé cette décision dans sa séance du 28 novembre 2012 et a refusé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l’autorisation d’extension de cet ensemble commercial, aux motifs, d’une part, que le projet risquait d’avoir un impact négatif sur les commerces de proximité et l’animation de la vie urbaine, et d’autre part, que la qualité architecturale du projet et son insertion dans son environnement urbain étaient insuffisantes ; que le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cette décision de la commission nationale par une décision du 3 novembre 2014 ; qu’à la suite de cette annulation, les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre ont saisi à nouveau la Commission nationale d’aménagement commercial, qui les a autorisées, par une décision prise lors de sa séance du 23 avril 2015, notifiée dans un premier temps par un courrier du 22 mai 2015 et dans un second temps par une lettre du 20 juillet 2015 relative à une version modifiée par rapport à celle qui avait été précédemment portée à la connaissance des pétitionnaires, à procéder à l’extension de 8 628 m² de surface de vente de l’ensemble commercial  » Canto Perdrix « , par extension de 4 728 m² d’une galerie marchande et par création d’une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne de 2 200 m² et d’un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m² ; que l’association  » En toute franchise  » et autres, l’association  » Les centres doivent vivre  » et la Fédération des commerçants de Martigues demandent l’annulation de la décision prise par la Commission nationale d’aménagement commercial le 23 avril 2015, d’une part dans sa version notifiée le 22 mai 2015, d’autre part dans sa version notifiée le 20 juillet 2015 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Immochan France :

3. Considérant qu’il ressort des termes de la décision de la commission nationale du 23 avril 2015 notifiée par lettre du 20 juillet 2015, qu’elle n’a d’autre objet que de rectifier une erreur matérielle affectant le contenu de la décision adoptée le 23 avril 2015, dans sa version notifiée par lettre du 22 mai 2015, la moyenne surface de 2 200 m2 étant mentionnée, dans la version rectifiée, comme spécialisée dans l’équipement de la personne et non pas en culture / loisirs comme cela avait été initialement indiqué ; que cette rectification n’a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête de l’association  » En toute franchise  » enregistrée sous le n° 15MA03070 ni la requête de l’association  » Les centres doivent vivre  » et de la Fédération des commerçants de Martigues enregistrée sous le n° 15MA03084, lesquelles, si elles se présentent comme tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2015 dans sa version initialement notifiée, doivent être regardées comme dirigées contre cette même décision dans sa version rectifiée ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société Immochan France, il y a toujours lieu de statuer sur ces requêtes ;

Sur la légalité de la décision du 23 avril 2015 :

En ce qui concerne la rectification de la décision initialement notifiée et l’objet du projet autorisé par la commission nationale :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation présentée le 17 décembre 2014 par les sociétés pétitionnaires devant la Commission nationale d’aménagement commercial portait notamment sur deux surfaces de vente spécialisées dont une moyenne surface en équipement de la personne de 2 200 m² de surface de vente ; que le procès-verbal de la réunion tenue le 23 avril 2015 par la commission nationale mentionne bien que le projet concerne notamment la création d’une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne de 2 200 m² ; que si la décision de la commission nationale, telle qu’elle a été initialement notifiée, indique que l’autorisation délivrée concerne une moyenne surface spécialisée en culture / loisirs de 2 200 m², l’erreur matérielle commise lors de la rédaction de cette décision ne saurait entacher celle-ci d’irrégularité ; que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, l’association  » Les centres doivent vivre  » n’est pas davantage fondée à faire valoir que la commission nationale n’aurait pas été saisie du projet qu’elle a autorisé ; que si cette même association soutient que le changement de destination de la moyenne surface de 2 200 m2 revêt le caractère d’une modification substantielle par rapport au dossier soumis à la commission départementale d’aménagement des Bouches-du-Rhône et que le projet adopté par la commission nationale aurait dû par suite faire l’objet du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant la commission départementale en application de l’article L. 752-15 du code de commerce, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance que la commission nationale a effectivement approuvé, ainsi qu’il vient d’être dit, un dossier comportant une moyenne surface de 2 200 m2 spécialisée en équipement de la personne, que l’irrégularité invoquée ait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ni qu’elle ait privé les intéressés d’une garantie ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation et la maîtrise foncière du terrain :

5. Considérant, en premier lieu, que si l’association  » Les centres doivent vivre  » et la Fédération des commerçants de Martigues soutiennent que la Commission nationale d’aménagement commercial a pris la décision attaquée au vu d’un dossier incomplet, dans la mesure où celui-ci comportait des informations insuffisantes relatives aux accès pédestres, cyclistes et aux transports en commun, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d’instruction, que les sociétés pétitionnaires ont indiqué les modes de circulation doux, les conditions de desserte par les transports en commun, la création prochaine d’un arrêt de bus à proximité immédiate du site et les cheminements réservés aux piétons et aux cycles ; qu’ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré par les associations requérantes de ce que le dossier de demande d’autorisation ne contiendrait pas, sur les points ci-dessus mentionnés, des informations suffisantes au regard des exigences de l’article R. 752-7 du code de commerce ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les associations requérantes font valoir que le dossier de demande d’autorisation ne désigne pas les enseignes des moyennes surfaces que comporte le projet en litige et ne permet pas de ce fait d’apprécier s’il existe un risque d’abus de position dominante ni si l’extension s’inscrit dans le cadre d’une concurrence loyale, il ne résulte pas des dispositions du code de commerce applicables à la date de la décision attaquée que les sociétés pétitionnaires auraient été tenues de préciser les enseignes des magasins du futur ensemble commercial ; que par ailleurs, si l’association  » Les centres doivent vivre  » et la Fédération des commerçants de Martigues font valoir que ce même dossier a été établi sur la base de l’arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail alors que cet arrêté a été abrogé le 9 avril 2015 et relèvent qu’il ne mentionne pas la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2012 relative à la mise en place de subventions au titre du Fonds d’intervention pour les services de l’artisanat et du commerce ainsi que celle du 29 juin 2012 relative à la délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce et l’instauration d’un droit de préemption en matière commerciale dans le centre-ville de Martigues, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d’aménagement commercial disposait d’éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause au regard des critères énoncés par les dispositions alors applicables de l’article L. 752-6 du code de commerce, notamment en ce qui concerne les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce :  » La demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 (…) est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble  » ;

8. Considérant que si l’association  » En toute franchise  » et autres reprochent au dossier de demande d’autorisation présenté par les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre de ne pas comporter de titre établissant la maîtrise foncière des parcelles d’assiette du projet qui appartiennent à la commune de Martigues, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’instruction, que cette commune, par une délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2012, a autorisé les sociétés pétitionnaires à déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission compétente ; que si l’association  » En toute franchise  » et autres font également valoir que les sociétés pétitionnaires n’auraient pas justifié disposer de la maîtrise foncière de la parcelle BC 861, sur laquelle sont aménagées des places de stationnement d’un magasin Norauto, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet serait implanté sur cette parcelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si l’association  » En toute franchise  » et autres invoquent une méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-15 du code de commerce selon lesquelles les autorisations de la commission départementale d’aménagement commercial et de la Commission nationale d’aménagement commercial ne sont ni cessibles ni transmissibles, dans la mesure où les titulaires de l’autorisation en litige sont des sociétés civiles immobilières qui n’ont pas vocation à exploiter par elles-mêmes les surfaces de vente concernées, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors qu’en tout état de cause les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre, qui ont déposé leur demande d’autorisation respectivement en qualité de future propriétaire des moyennes surfaces à créer et en qualité de propriétaire de la galerie actuelle et de future propriétaire de l’extension de la galerie marchande, étaient au nombre des personnes qui, aux termes des dispositions précitées de l’article R. 752-6 du code de commerce, pouvaient déposer une telle demande ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise :

10. Considérant qu’aux termes du I de l’article R. 752-8 du code de commerce :  » Pour l’application de l’article L. 751-2, la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale correspond à l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement e


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