Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve D’ascq (59650), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Dewavrin de la société d’avocats Fidal ;
La SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0203163 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle qu’elle a acquittées au titre des années 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 2 321 255 francs (353 873 euros) et de 2 116 615 francs (322 676 euros) dans les rôles de la commune de Béziers et sa demande de paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2008 :
– le rapport de M. Fédou, président-rapporteur ;
– et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : «… II. (…) Pour les deux années suivant sa création, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité et les salaires versés dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…) IV. En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II… Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur» ; qu’aux termes de l’article 310 HS de l’annexe II au même code : «Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l’article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier…» ; qu’enfin, selon l’article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée : «La fusion ou la scission prend effet : … 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine» ;
Considérant qu’à la suite de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE AUCHAN FRANCE et la société lyonnaise des hypermarchés, décidée au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 31 décembre 1998, la SOCIETE AUCHAN FRANCE a mentionné sur ses déclarations, pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre des années 1999 et 2000, les salaires versés le 31 décembre 1998, réajustés pour correspondre à une année pleine en application des dispositions combinées des II et IV de l’ article 1478 du code général des impôts ; que l’administration a estimé que cette opération devait être regardée comme réalisée à la date du 1er janvier 1999 et a, en conséquence, déterminé la base d’imposition de la société requérante à la taxe professionnelle au titre des années 1999 et 2000 en retenant les salaires déclarés au titre des années 1997 et 1998 par la société absorbée ;
Considérant que le changement d’exploitant résultant de l’opération de fusion-absorption dont s’agit s’est opéré à la date à laquelle cette dernière a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, soit le 31 décembre 1998, et doit, dès lors, être regardé, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1478 du code général des impôts, comme ayant pris effet à cette même date ; que le mois de décembre 1998 devant être considéré comme «commencé» au sens des dispositions précitées de l’article 310 HS précité de l’annexe II au code général des impôts, le montant des salaires versés le 31 décembre 1998 par la société absorbante doit être ajusté, pour correspondre à une année pleine, en multipliant ces salaires par douze ; qu’ainsi, en estimant que l’élément salarial de la base d’imposition au titre des deux années en litige devait être déterminé, en vertu des dispositions combinées des articles 1478-II et 310 HS annexe II du code général des impôts, à partir de l’ensemble des salaires dus au personnel à raison du mois de décembre 1998 et non des salaires dus pour la seule journée du 31 décembre 1998, et en constatant en conséquence qu’aucune surimposition, en dépit de l’application erronée par l’administration des dispositions précitées du code général des impôts, n’avait été infligée à la SOCIETE AUCHAN FRANCE, le tribunal administratif n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ; que la doctrine administrative dont se prévaut la société requérante selon laquelle, pour l’application de l’article 1478-II du code général des impôts, tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier, est au demeurant pleinement conforme à l’interprétation ainsi donnée par les premiers juges ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUCHAN FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE AUCHAN FRANCE la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUCHAN FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUCHAN FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05MA01164