Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2008, 05MA01991, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2008, 05MA01991, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. José X, demeurant … par Me Maurel ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 9903116 en date du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 %, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, restant en litige ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2008 :

– le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

– Les observations de Me Maurel pour M. X ;

– et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que M. X conteste des redressements en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1%, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, assorties de pénalités, qui lui ont été notifiés au titre des années 1995 et 1996, résultant de l’imposition d’une part, dans la catégorie des revenus mobiliers des sommes encaissées par M. X sur son compte personnel SMC les 18 décembre 1995 et 19 janvier 1996 pour des montants respectifs de 100 000 F et 1 100 000 F et d’autre part, dans la catégorie des pensions, d’une somme de 230 000 F correspondant à des retraits effectués en 1996 par Mme X sur des plans d’épargne retraite qu’elle avait souscrits ;

En ce qui concerne la qualification des sommes créditées sur le compte personnel de M. X :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme des revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment regardées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes … » ;

Considérant d’une part, que la SARL SPEL, dont l’objet était la réalisation et l’exploitation d’une centrale électrique au fuel domestique et dont M. X était associé, a conclu un contrat avec la SA GROEL qui a établi un devis de 12 800 000 F HT pour la construction de cette centrale ; que le financement a été assuré par la société NATIO-ENERGIE, au moyen d’un crédit-bail, sous la condition que la SARL SPEL réalise un apport de 2 000 000 F ; que cette société n’ayant pas les fonds necessaires, cet apport a été financé par la SA GROEL qui a surfacturé le prix de la centrale qui a été porté à la somme de 14 600 000 F, puis le 13 décembre 1995, puis a versé la somme de 2 000 000 F à M. X qui l’a reversée à la SARL SPEL le 20 décembre 1995 ; que cette somme a permis de financer notamment une fausse facture établie le 12 décembre par la SA GROEL au nom de la SARL SPEL, concernant des travaux de construction en 1995 de bâtiments pour un montant de 1 200 000 F HT soit 1 447 200 F TTC dont le prix était déjà compris dans la facture de 14 600 000 F ; que le 30 décembre 1996, la SA GROEL a annulé partiellement la facture initiale en établissant une note d’avoir fictive de 1 100 000 F à l’attention de la SARL SPEL en justification du remboursement effectif de cette somme au moyen d’un chèque de 1 100 000 F crédité le 19 janvier 1996 sur le compte personnel SMC de M. X, après qu’un premier chèque sans justificatif de 100 000 F ait été également crédité sur le même compte ; qu’il résulte de ces circonstances, qui ne sont pas contestées par le requérant, et alors que la SARL SPEL n’a comptabilisé aucune avance au profit de M. X, que c’est à bon droit que le service a regardé les sommes en cause mises à la disposition de M. X par la SARL SPEL sous couvert d’une note d’avoir annulant une fausse facture établie par la SA GROEL, comme des revenus distribués, non prélevés sur les bénéfices au sens de l’article 109-1-2° précité du code général des impôts et non comme des avances au sens de l’article 111-a également précité du même code ;
Considérant d’autre part, que si M. X invoque, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée dans l’instruction 4 J-1212, n°12 du 1er septembre 1989, en vigueur à la date des impositions litigieuses, relatives aux avances, prêts et acomptes entrant dans le champ d’application de l’article 111-a du code général des impôts, en tout état de cause, cette doctrine ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale susceptible d’être utilement invoquée en l’espèce ;

En ce qui concerne la procédure d’imposition :

Considérant qu’il résulte de la qualification ci-dessus retenue pour les sommes créditées sur le compte personnel SMC de M. X, que le moyen de ce dernier tiré de ce qu’en ne mentionnant que l’article 109-1-2° du code général des impôts et en ne mentionnant pas l’article 111-a de ce code, la notification de redressements qui lui a été adressée le 7 mai 1998 est insuffisamment motivée, ne peut être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X qui n’invoque aucun moyen relatif au chef de redressement résultant des revenus dans la catégorie des pensions, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01991 2


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