Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/01/2007, 04MA00173, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/01/2007, 04MA00173, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour Melle Arlette X, élisant domicile … par Me Legout et Me Lacroix ; Melle X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9901552 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, ainsi que de la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l’année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l’Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles, comprenant notamment le droit de timbre ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2006,

– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité des SCI Lépine et Rome dans lesquelles Mlle X est actionnaire, l’administration a réintégré dans les résultats desdites sociétés au titre de l’exercice 1992 les loyers dus par les sociétés Fransor SA et Fransor Industrie SA au titre des exercices 1989, 1990, 1991 et 1992 et que les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés civiles immobilières ont déclaré abandonner par délibérations en date du 27 septembre 1992 ; que Mlle X conteste le supplément d’impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l’année 1992, à raison et à proportion des droits sociaux qu’elle détient dans les deux sociétés ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires… » ;

Considérant que s’agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n’a pas été effectué au bailleur, il appartient à l’administration, lorsque, comme en l’espèce, le contribuable a refusé le redressement, d’établir que le non-encaissement des loyers procède d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité au bénéfice du preneur ;

Considérant, en premier lieu et d’une part, que si les difficultés de trésorerie de la société Fransor SA qui a été mise en liquidation judiciaire au cours de l’année 1992 sont avérées, cette circonstance ne permet pas de considérer que les sociétés Lépine et Rome avaient un intérêt propre à lui consentir des abandons de loyers litigieux, respectivement pour un montant de 725 600 francs et pour un montant de 112 893 francs, dès lors qu’à la date du 27 septembre 1992 à laquelle elles ont consenti ces abandons, la société Fransor SA n’était plus locataire de la société Lépine depuis six mois et la société Rome depuis plus d’un an ; que si Mlle X fait valoir que la SCI Lépine avait au 27 septembre 1992 encore intérêt à la survie économique de la société Fransor pour maintenir l’occupation des locaux lui appartenant dès lors que ladite société avait donné son fonds de commerce comprenant lesdits locaux en location gérance à la société Fransor Industrie SA, l’intérêt ainsi allégué ne peut être regardé comme établi ; que l’administration fait en effet valoir que la société Lépine n’avait pas forcément intérêt au maintien dans les lieux de la société Fransor Industrie SA, laquelle ne s’acquittait pas des loyers, alors que par ailleurs lesdits locaux, qui n’avaient fait l’objet d’aucun aménagement spécial, auraient pu être reloués par la société Lépine qui n’a cependant jamais entrepris de telles démarches ; que, d’autre part, les difficultés de trésorerie de la société Fransor Industrie constatées au 31 décembre 1992 ne permettent pas de justifier l’intérêt de la société Lépine à lui consentir dès le 27 septembre 1992 l’abandon des loyers échus depuis le 1er avril 1992, date de la reprise du fonds de commerce de la société Fransor SA, ainsi que des loyers à échoir jusqu’à la fin de l’année 1992 ; qu’ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le renoncement des sociétés Lépine et Rome à la perception des loyers afférents à leur immeuble procède d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité au bénéfice du preneur ;

Considérant en deuxième lieu, que les loyers abandonnés doivent être réintégrés aux résultats de la société bailleresse à la date à laquelle la libéralité a été consentie à la société locataire ; que lorsque cette libéralité résulte d’une décision expresse de la société bailleresse, les loyers doivent être réintégrés aux résultats de l’année au cours de laquelle l’abandon de loyers a été expressément consenti, alors même que cet abandon concerne des loyers échus au titre des années précédentes ; qu’en l’espèce, les abandons de loyers ayant été consentis par les sociétés Lépine et Rome par une décision expresse de leur assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1992, c’est à juste titre que l’administration les a réintégrés aux résultats de l’année 1992 et a imposé Mlle X à l’impôt sur le revenu au titre de la même année à proportion de ses droits sociaux ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Melle X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Melle X tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Melle X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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N° 04MA00173


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