Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 sous le n° 07MA1371, présentée pour M. et Mme A, demeurant …, par le cabinet d’avocats Degryse ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0205261, en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la condamnation de l’administration fiscale à leur rembourser, au titre de l’impôt sur le revenu, la somme de 19 038,44 euros pour l’année 1997 et la somme de 44 487,37 euros pour l’année 1998 du fait de l’avoir fiscal auquel ils ont droit et de l’année d’imputation de celui-ci ou à tout le moins, à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 du fait de leur droit à avoir fiscal ;
2°) de condamner l’administration fiscale à leur rembourser, au titre de l’impôt sur le revenu, la somme de 19 038,44 euros pour l’année 1997 et la somme de 44 487,37 euros pour l’année 1998 du fait de l’avoir fiscal auquel ils ont droit et de l’année d’imputation de celui-ci et à tout le moins de réduire les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 du fait de leur droit à avoir fiscal ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 362 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative y compris le droit de timbre de 15 euros acquitté lors du dépôt de leur demande devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu le code de justice administrative et l’arrêté d’expérimentation du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2010 :
– le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
– les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
– et les observations de Me Degryse pour M. et Mme A ;
Sur le non lieu à statuer partiel :
Considérant que, par décision en date du 21 avril 2010, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Languedoc Roussillon et de l’Hérault a prononcé d’une part, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, d’un montant de 19 013 euros auxquelles ont été assujettis M. et Mme A au titre de l’année 1997 et d’autre part, le dégrèvement à hauteur de 24 025 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur le droit à l’avoir fiscal :
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 158 du code général des impôts : (…) 3. Les revenus de capitaux mobiliers (…) Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. … ; qu’aux termes de l’article 158 bis du même code dans sa version applicable au litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par les sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué : /- par les sommes qu’elles reçoivent de la société ; / – par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. / Il est reçu en paiement de cet impôt. / Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l’impôt dont elles sont redevables. ; qu’aux termes de l’article 158 ter dudit code : 1. Les dispositions de l’article 158 bis s’appliquent exclusivement aux produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société. … ; qu’il résulte de ces dispositions que l’avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions fixées par la loi susvisée du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Considérant, qu’il résulte de la réponse ministérielle adressée à M. Frédéric B (AN 18-4-1983 p 1812 n°13 240), que lorsqu’une société civile dont les résultats avaient été déclarés dans le cadre du statut fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts se trouve placée rétroactivement, en raison de la nature effective de ses opérations, sous le régime des sociétés de capitaux en application de l’article 206-2 du code général des impôts, chacun des associés a rétroactivement vocation à se prévaloir des dispositions relatives à l’avoir fiscal, sous condition du respect de la condition de désinvestissement selon les formes légales prévues aux articles précités 158 bis et 158 ter du code général des impôts et que les bénéfices réputés distribués ne résultent pas d’un redressement portant sur le montant des résultats déclarés par la société distributrice ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent qu’ils sont fondés, pour les redressements qui leur ont été notifiés du fait des résultats dégagés par les sociétés civiles immobilières Le Clos des Rompudes et Le Bois des Fontaines, dont les exposants sont les seuls associés, à invoquer le bénéfice de l’avoir fiscal prévu par les articles 158 bis et 158 ter alinéa 1er du code général des impôts ; qu’ils invoquent également, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle adressée à M. Frédéric B (AN 18-4-1983 p 1812 n° 13 240) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours des assemblées générales en date du 9 avril 1998 pour l’exercice 1997 et du 13 avril 1999 pour l’exercice 1998, les associés de la Société civile immobilière Le Clos des Rompudes ont arrêté le bénéfice comptable des exercices 1997 et 1998 et ont décidé de répartir ces bénéfices en proportion des droits respectifs des associés ; que la délibération en date du 13 avril 1999 de l’assemblée générale des associés a procédé de même pour les bénéfices réalisés par la Société civile immobilière Le Bois de Fontaine au titre de l’exercice 1998 ; qu’à la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l’objet les deux sociétés, l’administration s’est bornée à remettre en cause le régime fiscal de ces dernières sans en rehausser les résultats ; que toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article 158 ter du code général des impôts, les associés d’une société ne peuvent se prévaloir d’un droit sur le Trésor au titre de l’avoir fiscal qu’à compter de la date de la prise par l’assemblée générale des associés de la décision de distribuer les dividendes auxdits associés ; que par suite, c’est à bon droit que, pour contester aux époux A tout droit à l’avoir fiscal sur les dividendes litigieux qu’ils ont reçus des deux sociétés civiles immobilières Le Clos des Rompudes et Le Bois de Fontaine, le service oppose la circonstance que si les délibérations susmentionnées de l’assemblée générale des associés desdites sociétés ont décidé de la distribution de ces dividendes respectivement le 9 avril 1998 pour l’exercice 1997 et 13 avril 1999 pour l’exercice 1998, les sommes y afférentes étaient inscrites au compte courant des intéressés au sein des sociétés respectivement dès le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 1999 et ainsi mises à leur disposition dès ces dates sans qu’une délibération de l’assemblée générale des associés ait décidé régulièrement de cette distribution de fait ; que dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils étaient en droit de bénéficier de l’avoir fiscal prévu par les dispositions précitées des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, au titre des revenus qui leur ont été distribués par la Société civile immobilière Le Clos des Rompudes et par la Société civile immobilière Le Bois des Fontaines, restant en litige ;
Sur les conclusions tendant aux dépens et à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente instance n’a induit aucun dépens ; que par suite les conclusions de M. et Mme A présentées à ce titre ne peuvent être accueillies ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 19 013 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme A au titre de l’année 1997 et de la somme de 24 025 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 1998, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
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N° 07MA01371 2