Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour la SARL PIERRE VIDAL, dont le siège social est Centre commercial La Foux à Gassin (83580), par la société d’avocats Fidal ;
La SARL PIERRE VIDAL demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300953 en date du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 1999 en raison de la réintégration à son résultat d’une somme de 230 000 F correspondant à des dividendes attribués antérieurement à ses associés ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 1999 en raison de la réintégration à son résultat d’une somme de 230 000 F correspondant à des dividendes attribués antérieurement à ses associés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l’arrêté d’expérimentation du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2009,
– le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts : … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. … ; qu’aux termes de l’article 109 du même code : I. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices …
Considérant que l’assemblée générale ordinaire réunie le 30 juin 1992 de la SARL PIERRE VIDAL a décidé de procéder à une distribution de dividendes en faveur des associés pour un montant de 230 000 F (35 063,29 euros) ; que cette somme a été portée par la société, puis maintenue jusqu’en 1999, au passif de son bilan dans le compte dividendes à payer ; que le 31 décembre 1999, avec l’accord des associés, cette écriture a été annulée pour, à la demande du banquier de la société, diminuer son passif, et, en contrepartie, il a été constaté un profit exceptionnel qui a été déduit de manière extracomptable du résultat de l’exercice 1999 afin que cette somme ne soit pas soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; que cette somme a été mise en réserve dans les fonds propres de la société sur l’exercice 2000 et les actionnaires ont décidé de son caractère ni distribuable, ni incorporable ;
Considérant, en premier lieu, qu’une telle inscription à un compte de dividendes à payer, dans les bilans comptables des exercices clos entre 1992 et 1999, en application de la décision en date du 30 juin 1992 de l’assemblée générale des actionnaires, ne saurait être regardée comme le fruit d’une simple erreur comptable involontaire ;
Considérant, en second lieu, que le droit aux dividendes appartient aux associés au jour de la décision de l’assemblée générale ordinaire des associés décidant de la distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés au cours d’un exercice ; que ces dividendes figurent juridiquement dans le patrimoine des associés à compter de cette décision ; qu’à compter de celle-ci, les associés détiennent une créance sur la société à hauteur de leur droit respectif à dividendes ; que, par suite, la seule circonstance que la somme globale correspondant aux dividendes distribués aux associés par décision de leur assemblée générale ait été inscrite dans un compte collectif et qu’il n’y a pas eu versement effectif, directement ou par inscription des sommes dues à ce titre à chaque associé dans son compte d’associé, laquelle ne saurait avoir de conséquences que sur l’imposition personnelle des associés, est sans incidence sur l’existence de la créance détenue sur la société par chacun des associés à compter de la décision de l’assemblée générale décidant de cette distribution de dividendes ; que, dès lors, l’abandon, par les associés, de cette créance entraîne corrélativement une diminution du passif de la société débitrice et, à due concurrence, l’existence de disponibilités nouvelles et, par suite, une augmentation de l’actif net de celle-ci, au cours de l’exercice au cours duquel intervient l’événement à l’origine de l’extinction de la dette, qui doit être prise en compte pour le calcul du bénéfice net de cet exercice en application des dispositions précitées de l’article 38-2 du code général des impôts ; que, par suite, en l’espèce, quand bien même la somme litigieuse de 230 000 F (35 063,29 euros) soit restée inscrite dans un compte collectif entre 1992 et 1999 et n’ait pas été effectivement versée aux associées et qu’après l’abandon de leurs créances y afférentes par les associés en 1999, cette somme ait été regardée, en 2000, comme non distribuable et non incorporable au capital, et mise en réserve, c’est à bon droit, contrairement à ce que soutient la SARL PIERRE VIDAL à titre principal, que le service l’a réintégrée aux résultats imposables de cette dernière au titre de l’exercice 1999 ; que, d’une part, la somme litigieuse a été inscrite au passif du bilan à la clôture de l’exercice clos en 1992 de la SARL PIERRE VIDAL et n’a pas été, par suite, incorporée au bénéfice net imposable de cet exercice, au sens de l’article 38-2 du code général des impôts et, d’autre part, elle a été ex-tournée de manière extracomptable par la société requérante au titre de l’exercice clos en 1999 ; que par suite la SARL PIERRE VIDAL ne saurait soutenir, à titre subsidiaire, que la somme dont s’agit a fait l’objet d’une double imposition ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL PIERRE VIDAL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL PIERRE VIDAL doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PIERRE VIDAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIERRE VIDAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA02592 2