Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour Mme Claire B, demeurant …), par Me Ciaudo ; Mme B demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0506798 en date du 7 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2001, d’un montant total de 175 104 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l’arrêté d’expérimentation du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2011,
– le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, épouse B, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 2000 et 2001, à l’issue duquel elle s’est vu notifier, au titre de l’année 2001, des redressements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d’intérêts de retard et de pénalités exclusives de bonne foi afférents à des revenus distribués et à des revenus d’origine indéterminée ; que, par jugement en date du 7 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nice a pris acte de l’abandon en cours d’instance par l’administration des redressements relatifs aux revenus d’origine indéterminée qui avaient été justifiés et a rejeté le surplus de la demande de Mme B ; que cette dernière relève régulièrement appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que Mme B demande la décharge des impositions restant à sa charge qui s’élèvent, selon elle, à 175 104 euros ; qu’il est constant, toutefois, que les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu (142 904 euros) et aux contributions sociales (28 844 euros) mises en recouvrement s’élevaient à 171 748 euros ; que, comme il a été dit, des dégrèvements sont intervenus en cours d’instance devant le tribunal administratif (soit 12 727 euros de droits et 1 822 euros de pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et 1 393 euros de droits et 613 euros de pénalités au titre des contributions sociales) ; que le montant des droits et pénalités restant à la charge de la requérante s’élève donc à 155 193 euros ; que les conclusions d’appel de Mme B sont donc irrecevables en tant qu’elles excèdent ledit montant ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales que lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant, à tort, comme des questions de droit, et se méprend de la sorte sur l’étendue du domaine d’intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition et n’est donc pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré par Mme B de ce que, lorsqu’elle a rendu son avis en date du 8 novembre 2004, la commission se serait, à tort, déclarée incompétente pour se prononcer sur les sommes portées au crédit de ses comptes personnels en provenance de sociétés dans lesquelles elle est associée, est inopérant au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : Sont notamment regardées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ;
Considérant que, pour contester que le total des sommes en provenance des sociétés SCPC Invest, Beaulieu Patrimoine et Mougins Extension déposées sur son compte bancaire sont des revenus distribués par ces sociétés, Mme B fait valoir que son compte courant dans les écritures de la société SCPC Invest, qui a, en outre, bénéficié d’une cession de créance de la société Beaulieu Patrimoine, celle-ci ayant absorbé la société Mougins Extension, a été soldé par un transfert de créance d’une autre associée, Mme D, à titre de complément d’un prêt consenti dix ans plus tôt à M. C par l’époux de Mme D ; que, si la requérante justifie le transfert de créance entre les deux associées de la société SCPC Invest, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que les sommes déposées sur son compte bancaire personnel auraient la nature d’un prêt ; qu’à cet égard, la requérante ne saurait se prévaloir utilement du jugement du Tribunal administratif de Nice rendu au profit de M. C le 25 octobre 2001 qui porte sur la question totalement distincte de l’absence d’augmentation de l’actif net de l’activité individuelle de marchand de biens exercée par l’intéressé ; qu’en outre, Mme B ne produit aucun élément permettant de rattacher les sommes litigieuses au prêt allégué d’un montant de 30 000 000 francs au remboursement duquel M. C a été condamné par un arrêt en date du 21 décembre 2006 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 20 septembre 2005 ; qu’enfin, est sans incidence la circonstance que le redressement mis à la charge de la société SCPC Invest au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2001 ait été abandonné par l’administration fiscale dans la mesure où si cette dernière a considéré que la société n’avait pas consenti un abandon de créance au profit de Mme B, elle n’a pas admis que les créances litigieuses constituaient des prêts ;
S’agissant des pénalités exclusives de bonne foi :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) ;
Considérant que pour justifier l’application des pénalités prévues par les dispositions précitées du 1 de l’article 1729 du code général des impôts sur les rappels d’impôt sur le revenu afférents aux revenus distribués par les sociétés SCPC Invest, Beaulieu Patrimoine, et Mougins Extension, l’administration ne s’est pas bornée à invoquer l’importance des sommes en cause mais s’est fondée, dans la notification de redressement du 4 juin 2003, sur le fait qu’en sa qualité d’administrateur ou d’actionnaire des sociétés dont s’agit, Mme B ne pouvait ignorer que les avances qui lui étaient consenties de manière systématique par lesdites sociétés présentaient un caractère imposable ; que les redressements sont ainsi suffisamment motivés ; que la requérante soutient que l’administration n’établit pas sa mauvaise foi en se bornant à relever l’importance des sommes en cause ; que, toutefois, comme il a été dit, l’administration ne s’est pas fondée sur l’importance des sommes non déclarées pour infliger les pénalités mais a justifié leur application par le rôle actif de la contribuable dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur des sociétés et par la circonstance qu’elle ne pouvait ignorer le caractère non imposable des sommes non déclarées ; que l’attitude de Mme B, qui a souhaité minorer, en toute connaissance de cause, et à plusieurs reprises, sa base d’imposition à l’impôt sur le revenu, justifie le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels en litige ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire B née A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
»
»
»
»
2
N° 08MA04546