Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/12/2006, 03MA02321, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/12/2006, 03MA02321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE enregistré le 8 décembre 2003 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du

27 mai 2003 ;

2°) de décider que la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de

M. et Mme X sera réduite d’une somme de 200 835 francs ou au plus de 259 800 francs au titre de l’année 1993 et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2006,

– le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de première instance que

M. et Mme X ont seulement demandé, au tribunal, la décharge de l’imposition supplémentaire découlant de la réintégration, dans leur revenu imposable de l’année 1993, d’une somme de 259 800 francs imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans contester le redressement lié à la réintégration d’une somme de 115 000 francs au titre des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X en 1993 ; que, par suite, en prononçant la décharge totale de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1993, le Tribunal administratif de Nice a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler dans cette mesure son jugement du 27 mai 2003 ;

Sur la demande de compensation :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et, malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de

la demande » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :

1. Sont considérés comme revenus distribués : … 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que le tribunal administratif a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu résultant de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 1993, de trois prélèvements d’un montant de 60 000, 100 000 et 99 800 francs qu’ils avaient effectués sur les comptes courants d’associés qu’ils détenaient dans la société Murias, au motif que, dès lors qu’ils avaient eu la disposition de ces sommes depuis l’année 1990, ils auraient dû être imposés au titre de ladite année et ne pouvaient plus l’être, en 1993 ; que le ministre, qui ne conteste pas le bien fondé de la réduction accordée par le tribunal, demande néanmoins le rétablissement partiel au rôle de l’impôt sur le revenu des époux X, à raison de deux crédits de 21 642,26 et 38 122,79 francs enregistrés le 30 juillet 1993 sur le compte courant de M. X dans la société Murias ; que l’administration, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, est en droit d’invoquer à tout moment de la procédure une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette de l’imposition, à charge pour elle d’en apporter la preuve ;

Considérant qu’il résulte des extraits du grand livre comptable de la société Murias, produit par l’administration, que le compte courant de M. X a été, le 30 juillet 1993, crédité de deux sommes de 21 642,26 et 38 122,79 francs par virement des soldes créditeurs de deux comptes courants ouverts dans la société Murias au nom de la société Dycem ; qu’en l’absence de cession de créance dûment constatée entre la société Dycem et M. X, cette écriture correspond, d’une part, à l’abandon par la société Dycem de la créance qu’elle détenait sur la société Murias, ce qui entraînait pour cette dernière un profit imposable à l’impôt sur les sociétés, et d’autre part, la mise à la disposition de M. X de ce profit ; qu’en l’absence de toute contrepartie alléguée à la mise à disposition de ce crédit, l’administration établit comme elle en a la charge que la somme de 59 765,05 francs constitue un revenu distribué à M. X, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109-1 du code général des impôts, sans qu’il soit nécessaire qu’elle recherche la cause et l’origine des virements litigieux ; que si les consorts X soutiennent en appel que ces sommes auraient dû faire l’objet d’une imposition au titre d’une année antérieure, au motif que M. X en aurait eu la disposition par inscription à son compte courant d’associé dans la société Dycem, ni l’année de cette inscription, ni même sa réalité ne sont en l’état du dossier établies ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement au rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 1993 des consorts X, à concurrence des sommes en base de 115 000 et 59 765,05 francs et à demander, dans cette mesure, l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux consorts X la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1993 est remise à leur charge à concurrence d’une somme en base de 115 000 francs (catégorie des bénéfices non commerciaux) et d’une somme de 59 765,05 francs (catégorie des revenus de capitaux mobiliers).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mai 2002 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des consorts X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la succession de M. X, ainsi qu’au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE.

N° 03MA02321 2


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