Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée pour la société Philippe X, dont le siège est …, par Me X… ; la société Philippe X demande à la Cour :
1′) d’annuler le jugement n° 9605195 en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1990 au
31 mars 1992 pour un montant total de 36.171 francs et la décharge de la pénalité prévue à
l’article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre de cette même période pour des montants de 91.421 francs pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et de 136.387 francs pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ;
2′) de la décharger de la pénalité prévue à l’article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée pour des montants de 91.421 francs pour la période du 1er avril 1990
au 31 mars 1991 et de 136.387 francs pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser le droit de timbre exposé en première instance et en appel ainsi qu’une somme, qui sera fixée ultérieurement, au titre des frais d’instance ;
………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2004 :
– le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Philippe X, dont le capital est détenu à 95 % par la Groupe Mustapha et son dirigeant M. Y…, fait appel du jugement par lequel le tribunal
a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge de la pénalité prévue à l’article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : -1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; – 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices … ; qu’en outre, aux termes de l’article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale … celle-ci est invitée à fournir à l’administration … toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution … ; qu’enfin, aux termes de l’article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent (…) des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la vérification de la comptabilité de la société Philippe X au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1992 ne s’est traduite, en définitive, par aucune imposition à l’impôt sur les sociétés ; que dans la notification de redressement en date du 13 juillet 1993, le vérificateur a estimé que le remboursement de fausses factures et la perception des loyers versés par la société Provence Olives devaient être considérés comme des revenus distribués au sens du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts ; qu’il a, en conséquence, invité la société Philippe X, sur le fondement des dispositions de l’article 177 du code général des impôts, à désigner le ou les bénéficiaires de ces sommes ; que, quand bien même la société, en réponse à cette demande a, le 4 novembre 1993, désigné
M. Y… comme bénéficiaire de ces sommes, l’administration ne pouvait légalement, s’agissant de sommes de la nature de celles définies au 1.2° de l’article 109 précité, mettre en oeuvre les dispositions de l’article 177, mais devait établir leur appréhension par le ou les associés et le cas échéant, imposer celui-ci ou ceux-ci à l’impôt sur le revenu ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande en décharge de la pénalité prévue à l’article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à la société Philippe X la somme de 30,49 euros qu’elle demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La société Philippe X est déchargée de la pénalité prévue à l’article 1763 A du code général des impôts pour un montant de 91.421 francs pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et de 136.387 francs pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’économie, des finances et de l’industrie) est condamné à payer une somme de 30,49 euros à la société Philippe X au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Philippe X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X….
N° 00MA01612 2