Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 26/06/2008, 05MA01909, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 26/06/2008, 05MA01909, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présenté pour M. Guy X, élisant domicile …, par Me Parracone ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0102913 du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2008 :

– le rapport de M. Iggert, conseiller ;

– les observations de Me Parracone, pour M. X ;

– et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Vu en date du 16 juin 2008 la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant que M. X a donné en location-gérance à la société Provence Boissons dont il était le président-directeur général et principal actionnaire, un fonds de commerce en gros de boissons lui appartenant ; qu’il a cédé, en date du 1er mars 1996, le fonds à la société Sobest pour un prix de vingt millions de francs ; qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet au titre des années 1994, 1995 et 1996, le vérificateur, ayant estimé que le loyer perçu par le contribuable était anormalement bas, l’a fixé à 660 000 francs pour les années en cause et, constatant le dépassement du seuil d’application du régime forfaitaire, lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts de la plus-value réalisée en 1996 lors de la cession du fonds ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et de décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1996 ;

Sur le régime d’imposition des loyers :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la réclamation préalable de M. X, que ce dernier déclarait au titre des années 1995 et 1996, des bénéfices respectifs de 236 962 francs et 238 627 francs excédant la limite de 150 000 francs fixée à l’article 302 ter du code général des impôts ; qu’ainsi et en tout état de cause, M. X, qui revendique le bénéfice du régime de l’imposition forfaitaire, devait être imposé sous le régime réel, nonobstant la double circonstance alléguée que l’administration n’aurait pas précisé si les recettes portées sur sa déclaration correspondaient aux créances acquises ou aux encaissements et que seule la commission départementale des impôts directs aurait été compétente pour fixer un nouveau forfait en cas de désaccord ; qu’enfin, si M. X se prévaut d’une prise de position formelle de l’administration sur sa situation de fait sur le fondement des dispositions de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales contenue dans la notification de redressements du 21 novembre 1995, il ne résulte pas de l’examen de ce document, contrairement aux allégations de l’intéressé, que le service lui aurait reconnu le bénéfice du forfait ; qu’il s’en suit qu’en toute hypothèse, M. X ne rentre pas dans les prévisions des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, en vertu desquelles les plus-values réalisées par les forfaitaires pourraient, sous certaines conditions, être exonérées ;

Sur l’acte anormal de gestion :

Considérant, en premier lieu, que pour estimer le montant du loyer et démontrer, comme elle en a la charge, que celui résultant du bail était anormalement bas et constitutif d’un acte anormal de gestion, l’administration s’est fondée sur le montant de vingt millions de francs correspondant à la cession intervenue le 21 mars 1996 dudit fonds et a ôté de cette somme les deux tiers en tenant compte des explications, au demeurant non justifiées par le requérant, de ce que le prix aurait été artificiellement élevé ; qu’elle a ensuite estimé que le montant normal du loyer devait être fixé à 10 % de cette somme compte tenu du taux de rentabilité constaté habituellement en matière de location-gérance, correspondant à la somme de 660 000 francs ; qu’elle a également relevé que la redevance de location-gérance due par la société Provence Boissons à M. X au cours de la période litigieuse représentait 0,199 % du chiffre d’affaires réalisé par la société en 1995, et que ce montant est demeuré inchangé durant de nombreuses années ; que par ailleurs, et, contrairement à ce que soutient le requérant, sans que l’administration ne se fonde sur cet élément pour l’établissement de la valeur normale du loyer de la location-gérance, à la suite de la cession du fonds de commerce par M. X, la société Sobest a fixé le montant de la redevance à 734 000 francs hors taxes par an ; que par ces différents éléments, l’administration apporte la preuve de ce que le loyer de 120 000 francs perçu par le contribuable était anormalement bas ;

Considérant, en second lieu, qu’il est constant que la société Provence Boissons a enregistré un bénéfice important au titre de l’exercice clos en 1994 correspondant, selon les éléments produits par le requérant, pour le moins à la somme de 1 473 322 francs ; qu’à supposer même que les résultats de l’exercice 1995, connus avec certitude au cours de l’année 1997, aient présenté une situation déficitaire, M. X ne saurait être regardé comme ayant délibérément maintenu le montant de la redevance de location-gérance demandée à un niveau anormalement bas dans le but de ne pas aggraver la situation financière présentée comme précaire de la société locataire dès lors qu’à la date de fixation du loyer litigieux celle-ci ne présentait pas des résultats préoccupants ; que si la société Provence Boissons a cessé toute activité au 1er janvier 1998, il résulte de l’instruction, et notamment du bilan de l’exercice 1997, produit à l’instance par M. X, que cette cessation d’activité est liée au transfert à un autre établissement du fonds de commerce qu’il détenait antérieurement ; qu’enfin, s’il fait valoir que les investissements pratiqués par la société locataire auraient été très importants, il n’établit au demeurant ni la réalité de tels investissements par la production du seul bilan de la société, ni que de tels investissements étaient destinés à l’exploitation du fonds loué, ni, enfin, que ceux-ci, qu’il chiffre à 7 660 382 francs, seraient en décalage avec la valeur du fonds cédé en contrepartie d’un montant de vingt millions de francs ; qu’il s’ensuit que l’administration a justement fixé à 660 000 francs le montant du loyer ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; que par suite, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Parracone et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 05MA01909


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