Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour
Mme Florence A, demeurant …, par Me Bernard-Guillaumont ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 0704647, 082035 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions par la prise en compte du cours des titres au 29 décembre 1995, ou bien, à titre infiniment subsidiaire, par la prise en compte du cours des titres à leur date d’achat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2012 :
– le rapport de M. Maury, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A portant sur ses revenus des années 2001 et 2003, l’administration a estimé que les sommes versées à l’intéressée par la Banque des règlements internationaux au cours de ces deux années lors du rachat forcé de toutes ses actions détenues par des personnes privées, en particulier des deux actions appartenant à Mme A, dont le montant n’avait pas été déclaré, avaient généré des plus-values imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au taux forfaitaire de 16 %, prévu pour l’application de l’article 150-0 A du code général des impôts, conformément à la réponse ministérielle à la question écrite n° 57656 de Mme Idrac, député, publiée au JO du 18 juin 2001 ; que Mme A demande à la Cour d’annuler le jugement n°s 0704647, 082035 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, ramené la plus-value réalisée par la requérante lors de la cession de ses actions à la Banque des règlements internationaux en 2001 à 18 431 euros, par son article 2, réduit ses cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu à due concurrence, en tant que, par son article 3, ce jugement a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge ou, à titre subsidiaire, de réduction ;
Sur les conclusions principales de la requête à fin de décharge :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 février 2010, antérieure à l’introduction de la requête et notifiée à l’intéressée par une lettre datée du même jour, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2009, prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 939 euros en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l’année 2001 ; que les conclusions de la requête de Mme A présentées à titre principal, sont, dans cette mesure, sans objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 238 bis C du code général des impôts : » I. Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d’expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. (…) » ;
Considérant que Mme A détenaient deux actions de la Banque des règlements internationaux avant 2001 ; que le 8 janvier 2001, l’assemblée générale extraordinaire de la Banque des règlements internationaux, composée des gouverneurs des banques centrales qui en étaient alors membres, a décidé de procéder au rachat obligatoire de ses actions détenues par des personnes privées ; que Mme A, en sa qualité d’actionnaire de la Banque, à qui les articles 1er de sa charte constitutive et de ses statuts confèrent la personnalité juridique et la forme d’une société anonyme par actions, ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’ » une mesure de nationalisation, d’expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire par un gouvernement étranger « , au sens de l’article 238 bis C du code général des impôts ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A pourrait bénéficier de ces dispositions au motif que la Banque des règlements internationaux » a le statut d’une organisation internationale, dont les membres décideurs sont en réalité les Etats » et que » la mesure incriminée porte atteinte de manière forcée au droit de propriété d’un contribuable français « , doit être écarté ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête à fin de réduction :
Considérant que la réponse ministérielle publiée au JO du 18 juin 2001 à la question écrite n° 57656 de Mme Idrac, député, précise que » la reprise par la Banque des règlements internationaux de ses actions détenues par des actionnaires privés s’analyse, au plan du droit, comme une transmission à titre onéreux de valeurs mobilières se traduisant par le transfert de la propriété des actions de la Banque des règlements internationaux et la remise en contrepartie de liquidités à ses actionnaires. Dans ces conditions, et eu égard au statut particulier de cette banque ainsi qu’à la spécificité de la reprise de reprise d’actions, les actionnaires personnes physiques résidents de France de la Banque des règlements internationaux ont effectivement été informés que les gains nets réalisés à cette occasion sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements sociaux) prévu pour l’application de l’article 150-0 A du code général des impôts » ; qu’aux termes de ce dernier article dans sa rédaction applicable en l’espèce : » I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l’article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D du même code : » 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) » ;
Considérant que la plus-value à laquelle a été assujettie Mme A a été déterminée en prenant en compte la différence entre le prix effectif de cession de ses actions, net des frais et taxes acquittés par elle, et leur prix effectif d’acquisition par l’intéressée ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ; que la requérante ne conteste pas que l’administration a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant toutefois que Mme A entend se prévaloir, sur le terrain de la doctrine administrative, d’un prix de revient forfaitaire fondé sur le cours des actions au 29 décembre 1995 tel que prévu par l’instruction référencée 5 G-4-97 du 27 janvier 1997 publiée au bulletin officiel des impôts du 4 février 1997 ; que cependant, elle ne justifie pas, contrairement à ce qui est exigé par cette instruction, avoir exercé l’option pour un tel mode de calcul forfaitaire au plus tard lors du dépôt de la déclaration de ses revenus de 1996 ; que le moyen ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant, par ailleurs, que si la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires à fin de réduction des contributions sociales, en défense, l’administration indique que le dégrèvement qu’elle a accordé incluait le dégrèvement partiel des contributions sociales mises à la charge de l’intéressée au titre de l’année 2001 à hauteur de 292 euros en droits et pénalités, malgré l’omission à statuer des premiers juges sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction de ces contributions sociales ; que les conclusions de la requête de Mme A présentées à titre subsidiaire sont, dans cette mesure, sans objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Florence A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A et au ministre de l’économie et des finances.
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N° 10MA00760