Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 09/10/2014, 12MA04620, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 09/10/2014, 12MA04620, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C…B…demeurant…, par la SELAS CMS bureau Francis Lefebvre Lyon ;

M. B…demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001805 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2014 :

– le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu’après avoir vérifié la comptabilité de la SARL Cactus et examiné au cours de ce contrôle les décisions des assemblées générales relatives aux distributions de dividendes aux associés, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B…en sa qualité d’associé de la SARL Cactus, portant sur les années 2003 et 2004, et a constaté que le montant des distributions déclarées au titre de ces années ne correspondait pas aux sommes effectivement perçues de cette société ; que l’administration, après avoir considéré que la décision de l’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2000 statuant sur la distribution de dividendes aux associés, était irrégulière, a remis également en cause, au titre des années en litige, l’avoir fiscal dont s’était prévalu le requérant pour l’ensemble de ces distributions ; que M. B…relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l’année de rattachement des dividendes :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur :  » Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué : a- par les sommes qu’elles reçoivent de la société ; b- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (…)  » et qu’aux termes de l’article 158 ter du même code :  » Les dispositions de l’article 158 bis s’appliquent exclusivement aux produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société  » ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce :  » Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 232-13 du même code :  » Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. / Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice  » ;

3. Considérant que par délibération du 28 avril 1999, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Cactus, constituée entre M.B…, Mme A…B…et leurs deux filles, a procédé à la modification des statuts de la société, afin que les bénéfices soient désormais répartis proportionnellement au nombre d’associés et non plus en fonction du nombre de parts sociales ; que le 20 mai 1999, l’assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes sociaux de l’exercice en cours, a décidé la distribution de la somme de 5 000 000 francs, attribués par quart à Mme A…épouseB…, à M. B…et à chacune de leurs deux filles ; que par un acte de vente du 1er juin 1999, enregistré à la recette des impôts de Béziers ouest, les deux filles du requérant ont cédé leurs parts à leurs parents, qui se sont ainsi retrouvés seuls associés de la SARL Cactus, à parts égales ; que cet acte prévoyait que les cédantes bénéficieraient de leurs droits à distribution sur l’exercice en cours, conformément aux modalités définies précédemment par l’assemblée générale ; que le 24 janvier 2000, l’assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 1999, a décidé la mise en paiement de la somme de 5 000 000 de francs, attribuée par quart à Mme A…B…, à M. B…et à chacune de leurs deux filles, par inscription au compte collectif  » dividendes à payer « , et selon des règlements annuels de 250 000 francs pour chacun des bénéficiaires, échelonnés sur les années 2000 à 2005, versés chaque 30 janvier des années considérées et assortis de l’avoir fiscal ; que, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2001, les deux filles de M. et Mme B…ont expressément renoncé à percevoir leur quote-part à partir de l’année 2002 ; que M. B…a déclaré, au titre de ses revenus de capitaux mobiliers, pour chacune des deux années 2003 et 2004, la somme de 38 112 euros augmentée d’un avoir fiscal de 19 056 euros, soit au total 57 168 euros ; que l’administration fiscale, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Cactus, a remis en cause les avoirs fiscaux et a imposé M. B…pour des montants de 30 450 euros au titre de l’année 2003, et de 121 999 euros au titre de l’année 2004 ;

4. Considérant que la règle prévue à l’article 158, 3, 1° du code général des impôts selon laquelle le fait générateur de l’impôt est constitué par le paiement des revenus mobiliers ou par leur inscription au crédit d’un compte, doit être combinée avec le principe de l’imposition du revenu au titre de l’année au cours de laquelle en a disposé le bénéficiaire, posé par les articles 12 et 156 du code général des impôts ; que l’inscription de dividendes dans un compte collectif d’actionnaires  » dividendes à payer  » ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées, dès lors qu’une telle écriture comptable n’a pas, par elle même, pour effet d’autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient ; que M. B…n’étant, à la date du 24 janvier 2000, ni dirigeant, ni associé majoritaire, et ne pouvant être regardé comme maître de l’affaire, l’inscription des sommes au compte collectif  » dividendes à payer  » ne peut être regardée comme ayant entraîné la mise à sa disposition des sommes ainsi inscrites en compte ; qu’il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dividendes de l’année 1999, inscrits pour un montant de 5 000 000 de francs sur le compte collectif  » dividendes à payer « , devaient être rattachés à l’année 2000 ;

Sur l’avoir fiscal :

5. Considérant que les mises en paiement des dividendes en litige, les 8 janvier 2003 et 30 septembre 2004, sont intervenues plus de neuf mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les bénéfices ont été constatés, et par suite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-13 du code de commerce ; qu’ils ne pouvaient par suite ouvrir droit à avoir fiscal ; que l’administration était dès lors, pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la délibération décidant la distribution, fondée à refuser le bénéfice de cet avantage à M.B… ;

Sur les moyens présentés à titre subsidiaire :

6. Considérant que M. B…soutient, à titre subsidiaire, qu’une partie des sommes imposées entre ses mains constituait en fait des libéralités consenties par ses deux filles, anciennes actionnaires de la société, lesquelles avaient renoncé à percevoir partie de leurs dividendes au profit de leurs parents et considère, dès lors, qu’il ne devait être imposé que sur la fraction des dividendes lui revenant en exécution de la délibération de l’assemblée du 20 mai 1999 ; que, toutefois, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2001, la SARL Cactus a pris acte de la renonciation expresse et sans réserve des deux filles du requérant à percevoir leurs quotes-parts de bénéfices distribués au terme de l’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2000 et adopté à l’unanimité la résolution par laquelle ces distributions se répartiraient entre les associés restants, soit M. et MmeB…, de manière égalitaire ; que cette délibération, contrairement à ce qui est soutenu, ne saurait être regardée comme emportant libéralité au bénéfice du requérant, les dividendes ainsi abandonnés étant simplement réincorporés au capital de la société en vue d’une redistribution ultérieure entre les autres associés ; que cette distribution était par suite imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans ouvrir droit pour autant au bénéfice de l’avoir fiscal, faute de porter sur des dividendes, et, en tout état de cause, faute de respecter la condition de délai mentionnée à l’article L. 232-13 du code de commerce ; qu’en outre, il résulte de la proposition de rectification que les sommes réintégrées dans le revenu global, au titre des années 2003 et 2004, ne l’ont été que pour leur montant net perçu et non pour les montants bruts comprenant les avoirs fiscaux ; que, dans ces conditions, M. B…n’est pas fondé à soutenir, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales qu’il aurait fait l’objet d’une taxation injustifiée ;

7. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, du  » traité des sociétés JCP  » qui ne constitue pas un texte fiscal invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni d’une réponse faite par le service de la législation fiscale en 1995 qui ne donne pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu’il demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…B…et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA04620 2


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