Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00180, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00180, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 1er février 1999 sous le n°99MA00180 présentée par la SARL EMBAL BOIS, dont le siège est situé Route de Ganges à SUMENE (Gard) ;

La SARL EMBAL BOIS demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement n° 94-2369 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l’année 1993 ;

2°/ la décharge de ladite taxe ;

Elle soutient : qu’elle a droit à l’exonération de l’article 1464 B du code général des impôts en dépit de la double qualité d’actionnaire de la société reprise et de la société créée par M. X, que les deux sociétés ont des activités différentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03.

C

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2000 présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclu au rejet de la requête ; il soutient que la société ne remplit pas les conditions d’application de l’article 1464 B du code général des impôts et que la circonstance que les deux sociétés n’exercent pas exactement la même activité est sans effet sur le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2003 :

– le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la société demande la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1464 B du code général des impôts applicables au litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au

31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l’article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l’article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 l’exonération mentionnée à l’alinéa précédent s’applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ; qu’aux termes de l’article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant la reprise. Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l’entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu’ils appartiennent : … b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux… ;

Considérant qu’il est constant que M. X était associé à la société SES, laquelle a été reprise par la SARL EMBAL BOIS ; que M. X est également associé de cette dernière société ; que les termes mêmes des dispositions précitées s’opposent à ce qu’il soit donné satisfaction à la société qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’exonération qu’elles prévoient ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société EMBAL BOIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la SARL EMBAL BOIS.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l’issue de l’audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

99MA00180 3


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