Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
la
requête
enregistrée
au
greffe
de
la
Cour
administrative
d’appel
de
Marseille
le
22
juillet
2002
sous
le
n°
02MA01389
présentée
pour
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
par
la
SCP
BURLETT-PLENOT-SUARES
avocats
à
la
Cour
et
le
mémoire
complémentaire
en
date
du
24
janvier
2003
;
La
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
demande
à
la
Cour
:
1°/
d’annuler
le
jugement
n°01-5275
01-5276
et
02-0098
du
28
novembre
1999
en
tant
que
le
Tribunal
administratif
de
Nice
a
annulé
à
la
demande
de
la
société
Cristal
Marine
la
délibération
en
date
du
28
septembre
1989
par
laquelle
le
conseil
municipal
a
décidé
que
le
cahier
des
charges
et
ses
avenants
définissant
les
conditions
réglementant
la
concession
du
port
seraient
ceux
prévus
par
l’arrêté
préfectoral
du
17
avril
1975
et
condamné
la
commune
à
verser
une
somme
de
1.000
euros
au
titre
de
l’article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
et
des
cours
administratives
d’appel
à
la
société
Cristal
Marine
;
Classement
CNIJ
:
39-01-03-03
B
2°/
de
rejeter
la
requête
de
première
instance
;
3°/
qu’il
soit
sursis
à
l’exécution
de
ce
jugement
;
Elle
soutient
que
la
requête
était
irrecevable
dans
la
mesure
où
la
délibération
ne
faisait
pas
grief
et
que
la
société
Cristal
Marine
tiers
au
contrat
ne
pouvait
attaquer
cet
acte
détachable
du
contrat
que
la
délibération
était
un
acte
déclaratif
que
la
commune
est
devenue
autorité
concédante
après
les
lois
de
décentralisation
et
que
le
contrat
liant
la
commune
à
la
société
le
Yacht
Club
International
n’est
pas
devenu
caduc
que
le
tribunal
a
donc
méconnu
l’article
9
de
la
loi
du
22
juillet
1989
qu’en
tout
état
de
cause
la
délibération
du
29
mai
1985
a
institué
la
société
le
Yacht
Club
International
en
tant
qu’autorité
concédante
que
ces
moyens
sont
sérieux
et
de
nature
à
justifier
le
sursis
à
exécution
que
l’exécution
du
jugement
est
de
nature
à
faire
supporter
une
perte
financière
définitive
et
des
conséquences
difficilement
réparables
que
la
requête
est
irrecevable
en
application
de
la
théorie
de
la
connaissance
acquise
;
Vu
le
jugement
attaqué
;
Vu
les
mémoires
en
intervention
enregistrés
les
5
août
23
septembre
17
octobre
2002
19
novembre
et
24
janvier
2003
au
greffe
de
la
Cour
administrative
d’appel
de
Marseille
présentés
pour
Mme
Joëlle
C…
demeurant
…
par
Me
COURTIGNON
avocat
à
la
cour
;
Mme
Joëlle
C…
conclut
à
l’annulation
du
jugement
:
elle
soutient
que
son
intervention
est
recevable
que
le
jugement
a
méconnu
le
principe
de
sécurité
juridique
qu’il
a
procédé
à
une
lecture
interprétative
inexacte
de
l’article
9
de
la
loi
du
22
juillet
1983
qu’il
a
méconnu
la
force
obligatoire
des
contrats
que
la
commune
s’est
conformée
à
la
loi
que
la
commune
est
recevable
à
demander
l’annulation
du
jugement
que
le
tribunal
s’est
contenté
d’annuler
un
acte
détachable
et
non
pas
le
contrat
que
la
société
Cristal
Marine
ne
justifie
pas
d’un
intérêt
pour
agir
qu’en
revanche
la
commune
et
la
société
le
Yacht
Club
International
ont
intérêt
pour
agir
que
le
recours
introductif
est
devenu
sans
portée
dès
lors
qu’une
délibération
du
7
août
2002
a
approuvé
un
avenant
de
régularisation
de
la
convention
du
28
septembre
1975
que
le
moyen
tiré
de
l’incompétence
de
M.
X
doit
être
écarté
dès
lors
qu’il
disposait
des
pouvoirs
les
plus
étendus
en
vertu
de
l’article
113
alinéa
1er
de
la
loi
du
24
juillet
1966
et
n’avait
pas
besoin
de
l’autorisation
de
son
conseil
d’administration
que
les
principes
dont
s’inspirent
l’article
300
du
code
civil
et
qui
pourraient
être
appliqués
par
le
juge
administratif
entraînaient
la
continuation
du
sous-traité
de
concession
que
le
tribunal
a
statué
ultra
petita
dès
lors
que
le
contrat
de
concession
et
le
sous-traité
sont
indivisibles
;
Vu
les
mémoires
enregistrés
le
26
septembre
2002
21
octobre
2002
et
27
mars
2003
au
greffe
de
la
Cour
administrative
d’appel
de
Marseille
présentés
pour
la
société
le
Yacht
Club
International
dont
le
siège
social
est
situé
au
port
de
Saint-Laurent-du-Var
par
la
SCP
Gérard
GERMANI
avocats
à
la
cour
;
la
société
le
Yacht
Club
International
demande
l’annulation
du
jugement
attaqué
à
ce
qu’il
soit
sursis
à
son
exécution
et
à
la
condamnation
de
la
société
Cristal
Marine
à
lui
verser
une
somme
de
2.000
euros
au
titre
de
l’article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
dans
la
requête
au
fond
et
700
euros
dans
la
requête
en
sursis
à
exécution
:
elle
soutient
que
le
tribunal
aurait
dû
demander
un
supplément
d’instruction
pour
statuer
en
pleine
connaissance
de
cause
sur
la
tardiveté
de
la
requête
que
la
requête
de
la
société
Cristal
Marine
est
tardive
que
la
décision
de
rejet
attaquée
n’est
pas
une
décision
faisant
grief
que
cette
demande
constitue
une
demande
de
retrait
non
présentée
dans
les
délais
requis
que
si
le
contrat
de
1975
est
caduc
cette
caducité
ne
s’étend
pas
au
cahier
des
charges
que
le
tribunal
a
méconnu
le
principe
de
continuité
du
service
public
que
ce
principe
s’applique
aussi
aux
contrats
que
le
tribunal
a
également
méconnu
le
principe
de
mutabilité
des
contrats
administratifs
que
le
jugement
risque
d’exposer
la
société
à
une
perte
financière
définitive
;
Vu
les
mémoires
en
défense
enregistrés
le
1er
octobre
2002
et
28
mars
2003
et
la
note
en
délibéré
du
7
avril
2003
présentés
par
la
société
Cristal
Marine
…
à
Saint-Laurent-du-Var
;
la
société
Cristal
Marine
conclut
au
rejet
de
la
requête
au
rejet
des
interventions
volontaires
à
la
condamnation
de
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
de
la
société
le
Yacht
Club
International
et
de
la
société
Monaco
Marine
France
à
lui
verser
une
somme
de
700
euros
chacune
sur
le
fondement
de
l’article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
;
elle
soutient
que
sa
requête
était
recevable
que
la
commune
souhaitait
en
1985
établir
un
nouveau
cahier
des
charges
qu’aucun
contrat
n’a
été
conclu
entre
la
commune
et
la
société
le
Yacht
club
international
que
le
président
de
la
société
n’a
été
autorisé
à
signer
le
contrat
du
8
mars
1978
que
le
13
mars
suivant
que
l’appel
de
la
commune
est
irrecevable
dans
la
mesure
où
elle
a
eu
satisfaction
sur
sa
demande
de
rejet
des
conclusions
de
la
société
le
Yacht
club
international
relativement
à
sa
demande
de
régularisation
de
sa
situation
que
la
commune
souhaite
la
pérennisation
d’une
situation
irrégulière
que
le
jugement
n’est
susceptible
d’entraîner
aucune
perte
financière
pour
la
commune
que
la
délibération
du
28
septembre
1989
fait
bien
grief
qu’aucun
contrat
ne
lie
la
société
le
Yacht
Club
International
et
la
commune
que
dès
lors
la
société
n’a
pas
d’intérêt
pour
saisir
la
cour
que
l’avenant
de
régularisation
du
25
juillet
2002
est
illégal
que
le
jugement
n°02-92
est
passé
en
force
de
chose
jugée
que
la
société
le
Yacht
Club
International
n’a
aucun
titre
à
occuper
le
domaine
public
;
Vu
les
autres
pièces
du
dossier
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes
les
départements
les
régions
et
l’Etat
complétée
par
la
loi
n°
83-663
du
22
juillet
1983
;
Vu
le
code
de
justice
administrative
;
Les
parties
ayant
été
régulièrement
averties
du
jour
de
l’audience
;
Après
avoir
entendu
au
cours
de
l’audience
publique
du
3
avril
2003
:
–
le
rapport
de
M.
MARCOVICI
premier
conseiller
;
–
les
observations
de
Me
X…
pour
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-
VAR
;
–
les
observations
de
Mme
Y
;
–
les
observations
de
Me
Z…
pour
la
société
le
Yacht
Club
International
;
–
les
observations
de
Me
COURTIGNON
pour
B…
Joëlle
Z
;
–
et
les
conclusions
de
M.
TROTTIER
premier
conseiller
;
Considérant
qu’il
ressort
des
pièces
du
dossier
que
par
un
arrêté
préfectoral
du
17
avril
1975
l’Etat
a
concédé
à
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
l’établissement
et
l’exploitation
du
port
de
plaisance
à
créer
à
l’ouest
de
l’embouchure
du
fleuve
le
Var
à
Saint-Laurent-du-Var
;
qu’un
cahier
des
charges
réglementant
la
convention
était
joint
à
l’arrêté
du
17
avril
1975
;
que
la
commune
a
conclu
avec
la
société
le
Yacht
Club
International
de
Saint-Laurent-du-Var
et
la
société
Fermière
du
Port
de
Saint-Laurent-du-Var
un
sous-traité
de
concession
;
que
la
société
Fermière
ayant
été
dissoute
le
13
janvier
1978
la
société
le
Yacht
Club
International
est
devenue
seule
concessionnaire
de
la
commune
aux
termes
d’un
avenant
au
contrat
initial
en
date
du
8
mars
1978
;
que
par
un
arrêté
du
2
janvier
1984
le
préfet
des
Alpes-Maritimes
a
constaté
le
transfert
de
compétence
relatif
au
port
de
plaisance
au
profit
de
la
commune
par
application
des
dispositions
de
la
loi
du
22
juillet
1983
et
mis
le
port
à
sa
disposition
par
un
procès-verbal
du
2
août
1984
;
qu’à
cette
date
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
doit
être
regardée
comme
s’étant
substituée
à
l’Etat
en
qualité
d’autorité
concédante
;
Considérant
que
par
le
jugement
attaqué
le
Tribunal
administratif
de
Nice
a
annulé
la
délibération
en
date
du
28
septembre
1989
par
laquelle
le
conseil
municipal
de
Saint-Laurent-du-Var
a
décidé
que
le
cahier
des
charges
et
ses
avenants
définissant
les
conditions
et
réglementant
la
concession
du
port
seraient
ceux
prévus
par
l’arrêté
préfectoral
du
17
avril
1975
;
Considérant
qu’aux
termes
de
l’article
9
de
la
loi
du
22
juillet
1983
complétant
la
loi
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétence
entre
les
communes
les
départements
les
régions
et
l’Etat
dans
sa
rédaction
que
lui
a
donné
la
loi
du
29
décembre
1983
:
A
compter
de
la
date
du
transfert
de
compétence
la
commune
le
département
ou
la
région
sont
substitués
à
l’Etat
dans
les
droits
et
obligations
à
l’égard
des
tiers
afférents
au
domaine
et
aux
biens
transférés
sans
que
cela
puisse
porter
atteinte
aux
droits
que
les
concessionnaires
et
notamment
les
chambres
de
commerce
et
d’industrie
tiennent
des
concessions
actuellement
en
cours
;
Considérant
que
la
circonstance
que
le
transfert
de
compétence
entre
l’Etat
et
la
commune
ait
rendu
caduc
le
contrat
de
concession
conclu
entre
l’Etat
et
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
pour
la
gestion
du
port
de
plaisance
de
la
commune
ne
rend
pas
caduc
le
contrat
de
sous-traité
conclu
entre
la
commune
et
la
société
le
Yacht
Club
International
ni
le
cahier
des
charges
afférent
dans
ses
stipulations
réglementant
le
sous-traité
de
concession
;
que
la
commune
et
la
société
demeurent
liées
par
le
contrat
de
concession
tel
qu’il
résulte
de
l’avenant
en
date
8
mars
1978
;
que
la
commune
pouvait
décider
par
la
délibération
du
28
septembre
1989
attaquée
que
le
cahier
des
charges
du
17
avril
1975
définirait
à
l’avenir
les
conditions
de
la
concession
;
que
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
est
fondée
à
soutenir
que
c’est
à
tort
que
par
le
jugement
attaqué
le
Tribunal
administratif
de
Nice
a
annulé
la
délibération
du
28
septembre
1989
;
Considérant
qu’il
appartient
à
la
Cour
saisie
par
l’effet
dévolutif
de
l’appel
de
l’ensemble
du
litige
d’examiner
les
autres
moyens
présentés
par
le
demandeur
de
première
instance
devant
le
Tribunal
administratif
de
Nice
comme
devant
la
cour
et
dirigées
contre
la
délibération
du
28
septembre
1989
;
Considérant
qu’aux
termes
de
l’article
L.121-35
du
code
des
communes
alors
applicable
:
Sont
illégales
les
délibérations
auxquelles
ont
pris
part
des
membres
du
conseil
intéressés
qui
en
a
fait
l’objet
soit
en
leur
nom
personnel
soit
comme
mandataire
;
que
si
M.
MARCONNET
conseiller
municipal
était
actionnaire
de
la
société
le
Yacht
Club
International
il
ne
ressort
pas
des
pièces
du
dossier
qu’il
ait
exercé
une
influence
sur
le
résultat
du
vote
de
la
délibération
attaquée
laquelle
a
d’ailleurs
été
adoptée
à
l’unanimité
;
que
le
moyen
tiré
de
la
violation
des
dispositions
précitées
de
l’article
L.121-35
du
code
des
communes
doit
être
écarté
;
Considérant
qu’aux
termes
de
l’article
113
de
la
loi
n°
66-537
du
24
juillet
1966
applicable
au
litige
sur
les
sociétés
commerciales
:
Le
président
du
conseil
d’administration
assume
sous
sa
responsabilité
la
direction
générale
de
la
société.
Il
représente
la
société
dans
ses
rapports
avec
les
tiers.
(…)
;
que
la
conclusion
de
l’avenant
en
date
du
8
mars
1978
a
été
signée
par
le
président
du
conseil
d’administration
qui
a
valablement
engagé
la
société
le
Yacht
Club
International
;
que
la
circonstance
que
le
conseil
d’administration
de
la
société
ait
donné
tous
pouvoirs
pour
signer
ledit
avenant
le
13
mars
1978
postérieurement
à
sa
signature
au
président
est
sans
effet
sur
la
validité
du
contrat
en
cause
;
Considérant
qu’il
résulte
de
ce
qui
précède
que
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
est
fondée
à
soutenir
que
c’est
à
tort
que
par
le
jugement
attaqué
le
Tribunal
administratif
de
Nice
a
annulé
la
délibération
en
date
du
28
septembre
1989
;
Sur
l’application
des
dispositions
de
l’article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
:
Considérant
qu’aux
termes
de
l’article
L.761-1
du
code
des
tribunaux
administratifs
et
de
cours
administratives
d’appel
:
Dans
les
instances
devant
les
tribunaux
administratifs
et
les
cours
administratives
d’appel
le
juge
condamne
la
partie
tenue
aux
dépens
ou
à
défaut
la
partie
perdante
à
payer
à
l’autre
partie
la
somme
qu’il
détermine
au
titre
des
frais
exposés
et
non
compris
dans
les
dépens.
Le
juge
tient
compte
de
l’équité
ou
de
la
situation
économique
de
la
partie
condamnée.
Il
peut
même
d’office
pour
des
raisons
tirées
des
mêmes
considérations
dire
qu’il
n’y
a
pas
lieu
à
cette
condamnation
;
Considérant
qu’il
n’y
a
pas
lieu
dans
les
circonstances
de
l’espèce
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
de
condamner
la
société
Cristal
Marine
à
payer
à
la
société
le
Yacht
Club
International
les
sommes
qu’elle
demande
au
titre
des
frais
exposés
par
elle
et
non
compris
dans
les
dépens
;
Considérant
que
les
dispositions
de
l’article
L.761-1
du
code
de
justice
administrative
font
obstacle
à
ce
que
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
la
société
le
Yacht
International
Club
et
la
société
Monaco
Marine
France
qui
ne
sont
pas
dans
la
présente
instance
parties
perdantes
soient
condamnées
à
payer
à
la
société
Cristal
Marine
les
sommes
qu’elle
demande
au
titre
des
frais
exposés
par
elle
et
non
comprises
dans
les
dépens
;
D
E
C
I
D
E
:
Article
1er
:
Les
articles
1er
et
3
du
jugement
du
Tribunal
administratif
de
Nice
en
date
du
28
juin
2002
sont
annulés.
Article
2
:
Les
conclusions
présentées
par
la
société
Cristal
Marine
devant
le
Tribunal
administratif
tendant
à
l’annulation
de
la
délibération
du
28
septembre
1989
sont
rejetées.
Article
3
:
Les
conclusions
de
la
société
le
Yacht
Club
International
tendant
à
l’application
de
l’article
L
.761-1
du
code
de
justice
administrative
sont
rejetées.
Article
4
:
Le
présent
arrêt
sera
notifié
à
la
commune
de
SAINT-LAURENT-DU-VAR
à
la
société
le
Yacht
Club
International
à
la
société
Cristal
Marine
à
la
société
Monaco
Marine
France
à
B…
Joëlle
Z
et
au
ministre
de
l’intérieur
de
la
sécurité
intérieure
et
des
libertés
locales.
Copie
sera
adressée
à
la
S.C.P
BURLETT-PLENOT-SUARES
à
Me
COURTIGNON
et
à
la
S.C.P
Gérard
Z….
Délibéré
à
l’issue
de
l’audience
du
3
avril
2003
où
siégeaient
:
M.
DARRIEUTORT
président
de
chambre
M.
M.
A…
président
assesseur
Mme
BUCCAFURRI
M.
Y…
M.
MARCOVICI
premiers
conseillers
assistés
de
Melle
MARTINOD
greffière
;
Prononcé
à
Marseille
en
audience
publique
le
15
mai
2003.
Le
président
Le
rapporteur
Signé
Signé
Jean-Pierre
DARRIEUTORT
Laurent
MARCOVICI
La
greffière
Signé
Isabelle
MARTINOD
La
République
mande
et
ordonne
au
ministre
de
l’intérieur
de
la
sécurité
intérieure
et
des
libertés
locales
en
ce
qui
le
concerne
et
à
tous
les
huissiers
de
justice
à
ce
requis
en
ce
qui
concerne
les
voies
de
droit
commun
contre
les
parties
privées
de
pourvoir
à
l’exécution
de
la
présente
décision.
Pour
expédition
conforme
Le
greffier
N°
02MA01389
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