Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, du 27 mai 2003, 99MA00639, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, du 27 mai 2003, 99MA00639, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 6 avril 1999 sous le n° 99MA00639, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par son président en exercice, domicilié Conseil général …, par la SCP PEIGNOT-GARREAU, société d’avocats ;

Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l’a condamné à rembourser à la commune de Valbonne la somme de 1 190 000 F qu’elle lui avait versée au titre du financement de la construction du collège de l’Eganaude sur le territoire de la commune de Biot ;

2°/ rejette la demande de la commune de Valbonne ;

Classement CNIJ : 135-02-04-02

C+

3°/ condamne la commune de Valbonne à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé et est donc irrégulier en la forme ; que pour faire droit à la demande de la commune de Valbonne, le jugement attaqué s’est borné à relever que le montant de la participation mise à la charge de cette commune résultait d’une convention signée entre la commune de Biot et le département qui n’était pas opposable à la commune de Valbonne ; qu’en statuant ainsi, alors que le département faisait valoir que la contribution mise à la charge de cette collectivité trouvait son fondement dans les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 et des articles L.224-1 et R.221-7 du code des communes, le jugement attaqué, outre qu’il n’a pas statué sur le moyen ainsi soulevé par le département, a violé les dispositions en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 1999 présenté pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;

Le département conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à ce qu’elle rejette la demande de la commune de Valbonne ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que la motivation retenue par le jugement attaqué est erronée en droit ; qu’en effet ce ne sont pas les dispositions de l’article 14 VII ter de la loi du 22 juillet 1983 qui ont fondé les ordres de recette qu’il a émis à l’encontre de la commune de Valbonne pour le financement du collège en cause, lesquelles ne sont applicables qu’aux relations entre le département ou la région et la commune siège de l’établissement ayant demandé à assumer la responsabilité de la construction de celui-ci ; qu’en revanche, en l’espèce se sont les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 qui trouvent à s’appliquer et par voie de référence les dispositions des articles L.221-4, R.221-1 et R.221-7 du code des communes ; que ce sont ces dispositions et non la convention signée le 5 octobre 1989 entre le département et la commune de Biot qui sont le fondement des obligations financières de la commune de Valbonne pour la réalisation du collège dont s’agit ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2000, présenté pour la commune de Valbonne ;

La commune demande que la Cour :

1°/ rejette la requête ;

2°/ condamne le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à lui verser la somme de 10(000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le jugement est précisément motivé ; qu’en ce qui concerne le moyen tiré de l’article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 comme fondement de la créance que le département détiendrait sur elle, d’une part, il est clair que le fondement de l’ordre de recette ayant entraîné le paiement par elle de la somme dont elle a obtenu le remboursement par le département devant le Tribunal administratif de Nice, est bien la convention signée le 5 octobre par la commune de Biot avec le conseil général, convention qui ne pouvait être opposable à l’exposante dès lors qu’elle n’a jamais donné son accord ; qu’en tout état de cause, la répartition des obligations financières entre les communes dont des enfants doivent être scolarisés dans un collège situé sur une autre commune, elle est de la compétence du préfet et n’est pas automatique ; qu’en l’espèce, le préfet pouvait décider de ne pas l’appliquer à l’encontre de Valbonne dès lors qu’elle avait abandonné au SYMIVAL en échange de la cession gratuite d’un terrain d’une valeur de 4,4 millions servant d’assiette au collège, la participation que ce dernier devait lui verser ; qu’aucun arrêté préfectoral n’est intervenu en l’espèce ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2000, présenté pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour la commune de Valbonne ;

La commune conclut, à titre principal, aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit déduit des sommes mises à sa charge pour la réalisation du collège d’Eganaude, la somme de 4,2 millions de francs représentative de l’apport en nature qu’elle a effectué ;

Elle soutient les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2003, présenté par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :

– le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

– les observations de Me BOCQUET pour la SCP CHIREZ ET ASSOCIES pour la commune de Valbonne ;

et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d’une part, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, eu égard aux exigences des dispositions de l’article R.200 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel applicable à la date dudit jugement, manque en fait ; que d’autre part, le tribunal administratif n’avait pas à répondre, dans le jugement en cause, aux moyens du département des Alpes-maritimes, défendeur, pour statuer sur la demande de la commune de Valbonne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Au fond :

Considérant que la convention signée le 5 octobre 1989 entre le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et la seule commune de Biot, relative à la construction du collège d’Eganaude par le département sur le territoire de cette commune, ne pouvait contractuellement lier, notamment en ce qui concerne leurs participations financières respectives à la réalisation de cet établissement scolaire, que les signataires ; qu’elle ne pouvait à elle seule, en tout état de cause, engager les autres communes intéressées devant envoyer des élèves dans ce collège et fonder l’ordre de recette émis le 11 décembre 1989 par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à l’encontre de la commune de Valbonne pour un montant de 1 190 000 F (181 414,33 euros) ; qu’à supposer même que, comme le soutient le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, les dispositions intégrées à ladite convention, relatives aux obligations financières mises à la charge de la commune de Valbonne, ne présentent pas un caractère contractuel mais doivent être regardées comme rappelant et appliquant à l’espèce, les dispositions de l’article 15-1 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 modifiée et des articles L.221-4, R.221-1 et R.221-7 du code des communes, applicables en l’espèce, qui organisent légalement la répartition des dépenses d’investissement pour la construction des établissements scolaires du second degré entre la commune d’implantation et les autres communes intéressées, il résulte, en tout état de cause, du deuxième alinéa de l’article 15-1 susmentionné qu’à défaut d’accord entre les collectivités concernées, la participation des communes est fixée par le représentant de l’Etat ; qu’il s’en suit que le département n’avait pas compétence pour opérer cette répartition, même par voie unilatérale et établir, sur ce fondement, l’ordre de recette dont s’agit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l’a condamné à reverser à la commune de Valbonne la somme de 1 190 000 F (181 414,33 euros) ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Valbonne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la commune de Valbonne et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie de l’arrêt sera transmise au syndicat mixte pour l’aménagement et l’équipement du plateau de Valbonne, au préfet des Alpes-maritimes et au trésorier-payeur général des Alpes-maritimes.

Délibéré à l’issue de l’audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X… Y…

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00639


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