Cour Administrative d’Appel de Marseille, 1ère chambre – formation à 3, 03/04/2015, 13MA00023, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Marseille, 1ère chambre – formation à 3, 03/04/2015, 13MA00023, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 13MA00023, présentée pour la SA  » Bureau de mobilisation de créances et d’investissement  » (BMCI), représentée par le président de son directoire, dont le siège social est sis 144, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats aux Conseils ;

Elle demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1006833 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la communauté urbaine de  » Marseille Provence Métropole  » (CUMPM) sur sa demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Sausset-les-Pins en vue du classement en zone urbaine des parcelles cadastrées AO13 et AP 200 ;

2°) d’annuler la décision précitée ;

3°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, au président et au conseil de la CUMPM d’engager cette procédure de révision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la CUMPM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2015 :

– le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

– les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

– et les observations de Me A… pour la société BMCI et de Me B…pour la communauté urbaine  » Marseille Provence Métropole  » ;

1. Considérant que 1e 16 décembre 2005, le maire de la commune de Sausset-les-Pins a délivré à la société anonyme  » Bureau de mobilisation des créances et d’investissement  » (SA BMCI) un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif concernant un terrain dont elle est propriétaire sur le territoire communal, cadastré AO 13 et AP 200, situé dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté du domaine de Sausset ; que ce certificat d’urbanisme négatif se fondait sur la situation du terrain, d’une part dans un espace sensible à protéger au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et, d’autre part, à proximité d’une voie bruyante et la nécessité de desservir les terrains par des voies et réseaux répondant aux besoins de l’opération ; que, par arrêt n° 07MA02528 en date du 6 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme, en censurant toutefois l’ensemble des motifs à l’exception de ceux tirés de l’absence de desserte du projet en voirie et réseau d’assainissement ; que par lettre du 23 août 2010 reçue le 24 août, la société  » BMCI  » a saisi la communauté urbaine  » Marseille Provence Métropole  » (CUMPM) d’une demande de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Sausset-les-Pins, approuvé par délibération du conseil de communauté en date du 19 décembre 2008, pour obtenir le classement en zone urbaine, de ses parcelles ; qu’elle demande l’annulation du jugement n° 1006833 du tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à titre principal à l’annulation de cette délibération, et, pour le cas où il serait justifié du caractère définitif de cette délibération, à titre subsidiaire, de la décision implicite du 24 octobre 2010 par laquelle sa demande de révision du plan a été rejetée ;

Sur la régularité du jugement en tant qu’il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur la demande de la société requérante du 23 août 2010 tendant à la modification du plan local d’urbanisme de Sausset-les-Pins :

2. Considérant qu’en vertu de l’article L. 225-64 du code de commerce:  » Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires./Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve./Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers./Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.  » ; que l’article L. 225-66 du même code dispose que : « Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers./Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.  » ;

3. Considérant que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c’est le cas pour la société anonyme requérante, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ;

4. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 225-66 du code de commerce que le président du directoire d’une société anonyme dispose du pouvoir de la représenter et ce nonobstant la circonstance, relevée par la CUMPM en défense, que l’article L. 225-64 du même code confère par ailleurs au directoire  » les pouvoirs les plus étendus  » ; que par suite, le président du directoire avait par le seul effet des dispositions légales précitées, qualité pour former au nom de la SA BMCI, un recours pour excès de pouvoir ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de modification du plan local d’urbanisme de Sausset-les-Pins ;

5. Considérant par suite que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu’il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par la SA BMCI devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2008 :

6 Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions au motif que  » la communauté urbaine justifie, par la production de deux certificats d’affichage en date du 27 janvier 2009 et du 8 mars 2009, ainsi que d’une coupure de presse du journal « La Marseillaise » en date du 29 janvier 2009, de l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme  » ; que la société BMCI ne critique pas ces motifs du jugement qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier ; que ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du 31 octobre 2012 en tant qu’il a rejeté comme tardive sa demande d’annulation de la délibération du 19 décembre 2008 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur sa demande du 23 août 2010 tendant à la modification du plan local d’urbanisme de Sausset-les-Pins :

7. Considérant qu’en vertu de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application […] des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.  » ; qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur:  » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves./[…] Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites .  » ; que selon l’article L. 130-1 du même code, dans sa version alors en vigueur: « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements./Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements …. » ;

8. Considérant que, pour soutenir que le refus de modifier le plan local d’urbanisme est illégal, la société requérante fait valoir que le classement en zone  » NL  » des parcelles, qui étaient auparavant reconnues comme constructibles, dont elle est propriétaire est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ; qu’à cet effet, elle soutient que la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2007 qui identifie les massifs de l’Estaque comme un  » espace remarquable  » n’a pas pour effet de préciser cette notion d’ » espaces remarquables  » énoncée à l’article L. 146-6 précité du code de l’urbanisme, suffisamment définie par cette disposition législative ; qu’elle excipe en outre de l’incompatibilité de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2007, qu’elle estime inopposable car insuffisamment précise et en tout état de cause comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;

9. Considérant que dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement définie à l’article L. 111-1-1 précité code de l’urbanisme, ou par un document en tenant lieu, la conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ; qu’en outre la légalité d’une directive territoriale d’aménagement doit s’apprécier à l’échelle du territoire qu’elle couvre et compte tenu de l’ensemble de ses orientations et de ses prescriptions, et notamment des différentes catégories d’espaces qu’elle distingue ;

10. Considérant, en premier lieu, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la directive territoriale d’aménagement n’a pas vocation à préciser la notion d’ » espaces remarquables « , suffisamment définie selon elle par cette disposition législative, dès lors que l’article L. 111-1-1 du même code prévoit qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 7,  » Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application […] des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. « , sans exclure de cette énumération les dispositions de l’article L. 146-6 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône précise que  » les espaces remarquables identifiés dans les Bouches-du-Rhône […] sont d’abord des espaces remarquables de grandes dimensions. Il s’agit des massifs […] de l’Estaque… » ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle permet l’identification de cet espace et sa qualification de remarquable ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, demeurées à l’état naturel, se situent à la fois dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)  » Chaîne de l’Estaque « , et à proximité de la ZNIEFF  » Littoral de la Nerthe  » et du site d’intérêt communautaire  » Côte bleue chaîne de l’Estaque « , éligible  » Natura 2000  » ; qu’il ressort des éléments du rapport de présentation établi dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Sausset-les-Pins approuvé par délibération du 19 décembre 2008 qu’en ce qui concerne la ZNIEFF de la chaîne de l’Estaque, son intérêt principal est faunistique (avifaune) et floristique compte tenu de la présence d’espèces ibériques et nord africaines, de plantes rares et menacées et que son identification tient à deux intérêts majeurs, l’un floristique et l’autre forestier ; que le rapport identifie  » la succession des vallons du Brûlot  » comme un secteur correspondant  » à la façade maritime de la chaîne de la Nerthe qui, sur le territoire de Sausset-les-Pins  » offre  » une succession de reliefs singuliers que caractérisent un paysage de collines méditerranéennes sèches  » ; que le rapport relève en outre que cet espace constitue  » un ensemble forestier d’une exceptionnelle ampleur se poursuivant sur les communes voisines et supportant une richesse faunistique et floristique importante justifiant d’ailleurs la création d’un ZNIEFF  » et qu’ » une grande partie de ces espaces participent directement à l’ambiance paysagère qui fait l’attrait de la Côte Bleue avec une succession de vallons ou plateaux plongeant dans la mer ou directement perçus depuis le rivage. Leurs richesses paysagères constituent l’écrin de la commune au sein duquel les milieux se doivent d’être préservés.  » ; que le rapport établi par le bureau d’études  » Brace  » en 2008 à la demande de la société requérante dans le cadre du contentieux qu’elle avait initié à l’encontre du certificat négatif qui lui avait été opposé le 8 juillet 2005 ne contient pas d’éléments suffisants pour écarter ces constatations, alors notamment qu’il se borne à examiner la seule situation du terrain en litige sans tenir compte de l’ensemble du paysage de la  » Côte bleue  » et des massifs de l’Estaque dont les parcelles de la société requérante ne sauraient être isolées, nonobstant, d’une part, les motifs alors retenus par la cour de céans dans un arrêt du 6 novembre 2009 n° 07MA02528 rendu sur la contestation du certificat négatif d’urbanisme précité, lesquels ne revêtent pas d’autorité de la chose jugée et, d’autre part, le fait que la parcelle soit située à proximité de parcelles urbanisées au Sud et à l’Ouest dès lors qu’à l’Est du terrain notamment les parcelles sont demeurées à l’état naturel ; que par suite la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en identifiant les massifs de l’Estaque comme un  » espace remarquable  » au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2007, opposable aux plans locaux d’urbanisme en application de l’article L. 111-1-1 alors en vigueur du code de l’urbanisme, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que le terrain litigieux serait desservi par les réseaux ;

13. Considérant que la société BMCI soutient ensuite qu’une telle qualification serait entachée d’erreur de droit au motif que ses terrains ne sont pas  » proches du rivage de la mer  » au sens de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme qui dispose, dans sa version alors en vigueur :  » En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : […]/b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / […] f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;[…]/Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.  » ; qu’il résulte cependant des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme cités ci-dessus que la protection prévue à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; qu’en l’espèce les parcelles litigieuses pouvaient, compte tenu de leur situation et leur environnement décrits au point 12 bénéficier ainsi de la protection définie à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme en application du f) l’article R. 146-1 précité du code de l’urbanisme ; que par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur de droit, classer les parcelles litigieuses en  » espaces remarquables  » au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, sans avoir à rechercher si elles était situées à proximité du rivage ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’incompatibilité au regard de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme précité de la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône qui a inclus le massif de l’Estaque, où se situent les parcelles litigieuses dans les  » espaces remarquables  » au sens de cette loi ;

15. Considérant que par suite les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit entachant la décision refusant de modifier le plan local d’urbanisme doivent être écartés ;

16. Considérant enfin qu’il suit de ce qui précède que la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le constat de la seule superficie réduite de ses parcelles et la qualité moindre de ses boisements, comparées à celles des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune de Sausset-les-Pins, révèle une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme précité ; que le rapport du bureau d’étude Brace précité ne remet pas sérieusement en cause sous cet aspect les orientations du rapport de présentation du plan local d’urbanisme ainsi que l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 13 novembre 2008 ; qu’enfin, la seule circonstance que l’environnement des parcelles en litige ne soit pas comparable à celui qui prédomine dans d’autres secteurs boisés de la région, tel le massif des Maures, n’est en toute hypothèse pas de nature à démontrer l’illégalité de leur classement par le plan d’urbanisme ;

17. Considérant qu’il résulte de ce tout qui précède que la société BMCI n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la CUMPM a refusé de réviser le plan local d’urbanisme de Sausset-les-Pins en tant qu’il classe les parcelles dont elle est propriétaire en zone  » NL  » ;

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société BMCI dirigées contre la CUMPM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société BMCI la somme de 2 000 euros, à verser à la CUMPM en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2012 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions la société BMCI dirigées contre la décision de refus de modification du plan local d’urbanisme de Sausset-Les-Pins.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la société BMCI dirigées contre la décision de refus de modification du plan local d’urbanisme de Sausset-Les-Pins et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La société BMCI versera à la CUMPM la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Bureau de mobilisation de créances et d’investissement et à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

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N° 13MA00023


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