Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PRESIDENT DE LA 2EME* CHAMBRE STATUANT PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COUR
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2001, présentée pour LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est …, par la S.C.P. Rambaud Martel, avocat ;
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1 ) à titre principal, de réformer l’ordonnance n 0003397 du 6 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a institué une expertise comptable et financière relative à deux opérations de réhabilitation et de gestion immobilière confiées à LA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE, en tant qu’elle a prévu sa participation aux opérations d’expertise ; à titre subsidiaire d’annuler ladite ordonnance ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE TOURNUS à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative notamment l’article L.555-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2001 :
– le rapport de M. du BESSET, président ;
– les observations de Me DIDAY, substituant Me PETIT, avocat de la COMMUNE DE TOURNUS, et de Me X…, substituant la SCP ADAMAS, avocat de LA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE ;
– et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 6 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a institué une expertise relative à des opérations de réhabilitation et de gestion immobilières confiées à la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE par la COMMUNE DE TOURNUS par contrats en date des 10 février 1984 et 7 mai 1985 et a décidé que cette expertise aurait lieu en présence de la COMMUNE DE TOURNUS, de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE et de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que, par la voie de l’appel principal, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande la réformation de cette ordonnance ; que, par la voie de l’appel provoqué, la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE en demande l’annulation ;
Sur les conclusions de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction … »
Considérant qu’alors qu’il est constant que LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n’était pas partie aux contrats des 10 février 1984 et 7 mai 1985, n’a pas participé aux opérations prévues par ces contrats, les seules circonstances qu’elle ait consenti à la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE des prêts destinés aux financement desdites opérations, que ces prêts aient été garantis par la COMMUNE DE TOURNUS, qu’elle serait le principal actionnaire de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE et qu’elle détiendraient des documents relatifs à ces opérations ne suffisent pas à rendre utile sa présence à l’expertise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c’est à tort que , par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a décidé que l’expertise aurait lieu en sa présence ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE :
Considérant que, la situation de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE n’étant pas aggravée par le présent arrêt, celle-ci n’est pas recevable à demander, par la voie de l’appel provoqué, l’annulation de l’ordonnance du 6 février 2001 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d’une part que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE TOURNUS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TOURNUS à payer à LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il n’y pas lieu de condamner la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE à payer à la COMMUNE DE TOURNUS la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : L’article premier de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 6 février 2001 est annulé en tant qu’il prévoit la présence à l’expertise de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Article 2 : La COMMUNE DE TOURNUS versera une somme de 5 000 francs à LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.