Cour administrative d’appel de Lyon, du 26 juin 1990, 89LY00615, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Lyon, du 26 juin 1990, 89LY00615, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours visé ci-après ;

Vu le recours du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 février 1988 ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X… la réduction des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience du 12 juin 1990 :

– le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;

– et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes … » ; qu’en application des dispositions de cet article doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

Considérant qu’à l’issue de la vérification de la situation fiscale dont a fait l’objet M. X… au titre des années 1975 à 1977 l’administration a réintégré dans les revenus imposables de celui-ci les sommes inscrites au débit du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société « Jean BOGHOS » à concurrence respectivement de 100 924 francs au titre de l’année 1975 et de 124 413 francs au titre de l’année 1976 ; que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le redevable n’avait pas disposé des sommes susmentionnées et a prononcé la décharge des impositions correspon-dantes ; qu’à l’appui de son recours le ministre du budget soutient sans être contredit que la réalité des écritures comptables de la société desquelles l’administration a tiré les éléments d’imposition n’a jamais été sérieusement contestée par le redevable ; qu’ainsi l’administration établit que les sommes litigieuses ont été effectivement mises à la disposition de M. X…, celui-ci ne soutenant pas que les sommes dont s’agit n’auraient pas le caractère de revenus distribués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. X… a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 à raison de la réintégration dans ses revenus des sommes inscrites au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société « Jean BOGHOS » ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que M. X… soutenait en première instance que les redressements dont s’agit sont fondés non sur les soldes mais sur l’ensemble des opérations enregistrées à son compte-courant ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a au contraire déterminé le montant des revenus litigieux en fonction de la seule variation effective des soldes débiteurs des comptes-courants entre le début et la fin de chaque année concernée ; qu’il y a lieu toutefois pour 1976 de limiter la somme effectivement imposable à 81 781 francs égale à la différence entre le solde débiteur du compte-courant de M. X… à la fin de la période vérifiée, soit 225 337 francs et celui constaté au 1er janvier 1976, soit 143 556 francs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que l’impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre de l’année 1975 soit intégralement remis à sa charge ; que pour l’année 1976, il est seulement fondé à soutenir que soit réintégrée dans la base d’imposition la somme de 81 781 francs et à solliciter la réformation en ce sens du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ;

Article 1er : L’impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre de l’année 1975 est remis intégralement à sa charge ; l’impôt auquel il a été assujetti au titre de l’année 1976 est remis à sa charge à concurrence de celui résultant de la réintégration de la somme de 81 781 francs dans la base d’imposition.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation est rejeté.


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