COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 29/12/2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 29/12/2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2006 et rectifiée le 26 janvier 2006, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) BONNETERIE CEVENOLE, dont le siège est 1001 avenue de la République à Guilherand-Granges (07500), représentée par son représentant légal, venant aux droits de la société anonyme (SA) Pascal Valluit ;

La SAS BONNETERIE CEVENOLE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0204481-0204482, en date du 29 novembre 2005, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu’il a, en son article 6, rejeté le surplus de la demande de la SA Pascal Valluit tendant à la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des retenues à la source auxquelles la SA Pascal Valluit a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

3°) de prononcer la décharge de la majoration de 5 % qui a été appliquée à la SA Pascal Valluit sur le fondement des dispositions de l’article 1731 du code général des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– le jugement attaqué ne répond pas aux moyens relatifs à l’application de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974 pour ce qui concerne les marges laissées à la société Osadax ;

– la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974 devait être appliquée en ce qui concerne les revenus distribués correspondant aux marges obtenues par la société Osadax sur les produits que lui vendait la société Pascal Valluit et aux remises sur les quantités vendues accordées par cette société à la société Osadax, s’agissant dans les deux cas d’ajustements des résultats fiscaux déconnectés de tout flux financier ; la société Osadax constituait en effet un établissement stable à Singapour, résident assujetti à l’impôt dans ce pays au sens de l’article 4-2 de ladite convention qui ne prévoit aucune retenue à la source au titre de revenus distribués au bénéfice d’un résident de Singapour ; en application de l’article 22 de la convention, les revenus non visés par la convention sont imposables exclusivement dans l’Etat de résidence du bénéficiaire ;

– la société Osadax était la bénéficiaire effective des revenus distribués au titre des marges et des remises sur quantités vendues ;

– l’administration fiscale ne démontre pas que les relations entre la société Osadax et les sociétés French Fashion Ltd., implantée à Hong-Kong, et New Island Developpement, implantée à Panama, ne relevaient pas d’une gestion et d’une pratique commerciale normales ; le contrôle fiscal diligenté à Singapour à l’encontre de la société Osadax, suite à la demande d’assistance présentée par l’administration française, n’a débouché que sur des rectifications peu significatives ;

– il est contesté que M. A gérait directement les comptes de la société Osadax depuis la France ; cette société constituait un établissement stable géré, administré et régulièrement fiscalisé à Singapour ;

– la société Osadax ne facturait aucune prestation à la société Pascal Valluit, les seules factures émises correspondant à des remises quantitatives sur les volumes achetés dans l’année ;

– la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du code général des impôts a été appliquée à la société Pascal Valluit dans des conditions contraires à la doctrine administrative 13 N-3-88 n° 87 du 6 mai 1988, qui prévoit que cette majoration ne s’applique pas dans le cas des impositions mises en recouvrement à la suite d’un contrôle ; cette doctrine est opposable à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s’agissant des intérêts et indemnités de retard qui constituent l’accessoire de l’imposition ; le refus d’appliquer cette doctrine est contraire au principe d’égalité de traitement des contribuables devant l’impôt ;

– cette majoration de 5 % n’est pas suffisamment motivée, la contribuable n’ayant pas été informée des motifs conduisant l’administration à ne pas appliquer sa doctrine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tendant au rejet de la requête de la SAS BONNETERIE CEVENOLE ; le ministre fait valoir que M. A était l’unique intervenant dans la gestion de la société Osadax, dont il gérait les comptes bancaires et tenait la comptabilité depuis la France ; que la marge correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires facturé par la société Pascal Valluit à la société Osadax et le chiffre d’affaires facturé par la société Osadax à la société French Fashion Ltd., d’un montant global de 196 391 405 francs pour les quatre années 1994 à 1997, n’était pas appréhendée par la société Osadax mais transférée systématiquement et immédiatement sur des comptes séparés à Genève ou Hong-Kong, puis sur les comptes de la société New Island Developpement Corporation au Panama ; que la société French Fashion Ltd. installée à Hong-Kong était l’importateur exclusif des produits de la société Pascal Valluit pour la Chine ; que les produits ne transitaient pas par la société Osadax et les revenus réalisés n’étaient pas rapatriés à Singapour ; que les dépenses de publicité et de transport prises en charge par la société Osadax et facturées par elle à la société French Fashion Ltd. étaient versées sur un compte à Genève qui ne servait qu’à cela et que seul M. A pouvait utiliser, puis également transférées sur un compte de la société New Island Developpement Corporation ; que les ristournes accordées par la société Pascal Valluit à la société Osadax, injustifiées, d’un montant global de 22 254 588 francs pour les quatre années, étaient également versées sur les comptes de la société New Island Developpement Corporation ; que les commissions versées à la société French Fashion Ltd., à hauteur de 12 % des affaires apportées, pour un montant de 55 348 505 francs pour les quatre années, ne correspondaient à aucune activité d’agent commercial et étaient transférées de la même façon d’abord sur un compte à Genève, puis sur les comptes de la société New Island Developpement Corporation ; que les factures correspondantes n’étaient ni comptabilisées ni déclarées par la société French Fashion Ltd. ; que les frais de gestion du budget de publicité ( » management fees « ), facturés à la société French Fashion Ltd. et répercutés à la société Pascal Valluit, pour un montant global de 2 913 130 francs pour les années 1995, 1996 et 1997, n’ont jamais été justifiés ; que les bénéfices réintégrés dans les comptes de la société Pascal Valluit, concernant la marge et les remises attribuées sous couvert de la société Osadax, constituaient des revenus distribués au profit de la société New Island Developpement Corporation, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; qu’en l’absence de convention fiscale avec Panama, c’est à juste titre que la société Pascal Valluit a été soumise à des retenues à la source sur le fondement du 2° de l’article 119 bis du code général des impôts ; que la société Osadax n’a servi que de paravent et n’a tiré aucun profit réel de ces opérations ; que la régularité de sa situation fiscale à Singapour reste donc sans incidence et la convention fiscale entre la France et Singapour invoquée par la société requérante n’est pas applicable ; que les pénalités infligées sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts sont suffisamment motivées, l’application des retenues à la source suffisant à motiver le retard dans le paiement de l’impôt ; que l’instruction administrative 13 N-3-88 ne peut être utilement invoquée s’agissant du bien fondé propre aux intérêts de retard ou majorations ; qu’une pénalité de 80 % pour manoeuvre frauduleuse aurait pu être appliquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que les procédures diligentées à l’encontre de M. A pour abus de biens sociaux et fraude fiscale ont abouti à des ordonnances de non-lieu ; que les pièces annexées à la notification de redressement, saisies lors de visites domiciliaires, doivent être écartées, dans la mesure où la preuve n’est pas apportée de ce qu’elles sont issues du disque dur saisi ; que les faits allégués, s’agissant notamment des rapports entre les sociétés Pascal Valluit, Osadax et French Fashion Ltd., ne sont pas établis ; qu’aucune gestion anormale n’est établie ; que les opérations décrites étaient réelles ; que la société Pascal Valluit était la seule entreprise du secteur à fabriquer en France et vendre en Asie ; que les dépenses liées à la défense de la marque, à la lutte contre la contrefaçon et à la publicité étaient prises en charge par le groupe asiatique ; que les impositions sont déconnectées de toute réalité économique, les redressements correspondant à près de dix fois la marge réelle de la société Pascal Valluit ; qu’il y a eu confusion entre la marge de fabrication qui revient à cette dernière et la marge commerciale qui revient aux sociétés asiatiques ; qu’il n’y a eu aucun prélèvement personnel en dehors des rémunérations et dividendes déclarés ; que les retenues à la source en litige ne sont pas justifiées, dans la mesure où les montants imposés ont été totalement rapatriés en France pour payer les redressements en matière d’impôt sur les sociétés ; que l’application de retenues à la source dans ce cas constitue une sanction injustifiée et une atteinte aux biens, contraire à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 28 juin 1989 et à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les visites domiciliaires ne peuvent pas être valablement évoquées puisqu’une transaction est intervenue s’agissant de l’impôt sur les sociétés ; que le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des faits ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la lettre de l’interlocuteur départemental en date du 15 mars 1999 méconnaît le contenu de la charte du contribuable vérifié, le principe du contradictoire, les droits de la défense, le devoir de loyauté et le principe de confiance légitime, en ce qu’elle oppose à la société contribuable, en dehors de toute procédure prévoyant un procès verbal établi contradictoirement, des aveux d’évasion fiscale qui n’ont pas été faits et une acceptation des rehaussements et sanctions ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la réponse de l’administration aux observations de la société contribuable est également insuffisamment motivée et contraire à la charte, en ce qu’elle ne comporte pas une indication précise et chiffrée des redressements maintenus en matière de retenue à la source ; que l’administration a irrégulièrement refusé d’appliquer la cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la majoration doit être déchargée en raison de la décharge de la retenue à la source en litige, en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le vérificateur a méconnu les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales en omettant de préciser à la société contribuable les différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique des comptabilités informatisées ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental, faite le 5 novembre 1998, n’était pas régulière en ce qu’elle était préalable à l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la réponse aux observations ; qu’il n’est en tout état de cause pas contesté que les représentants de la société ont été reçus par l’interlocuteur départemental le 26 février 1999 et qu’un compte-rendu lui a été adressé par celui-ci le 15 mars 1999, alors même qu’il n’y était pas tenu ; que la motivation de la notification de redressement était suffisante ; que la motivation de la réponse aux observations était également suffisante, les redressements ayant été maintenus ; qu’il est suffisamment établi que les documents annexés à la notification de redressement sont issus du disque dur saisi ; qu’il n’est pas soutenu par l’administration que les sociétés étrangères en cause ne respectaient pas la législation de chaque pays ; qu’il n’y a pas atteinte au respect des biens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2008, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le groupe a été depuis totalement restructuré afin de ne plus encourir de critique ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu’aucun traitement informatique n’a été possible, la société n’ayant pas respecté les dispositions prévues aux articles L. 13 et L. 102 B du livre des procédures fiscales en matière de conservation des données ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à expliciter en quoi il y aurait eu atteinte à ses biens ; que l’abandon des retenues à la source en cas de rehaussement accepté et de rapatriement des sommes en France serait contraire à la loi ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que l’administration ne démontre pas l’existence de revenus distribués, ainsi que cela lui incombe ; que les sociétés Osadax et French Fashion Ltd. se partageaient légitimement les marges commerciales, à distinguer des marges de fabrication qui revenaient à la SA Pascal Valluit ; que la société Osadax a déclaré à Singapour les marges dégagées sur ses achats à la société Pascal Valluit et sur ses ventes à la société French Fashion Ltd. ; qu’il n’est pas en soi anormal qu’un chef d’entreprise conserve dans son ordinateur personnel des éléments financiers et comptables relatifs à des implantations à l’étranger et qu’il ait la signature sur les comptes bancaires utilisés ; que la procédure est contraire aux dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales en ce que les voies de recours pour contester les autorisations de visites domiciliaires et la saisie n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que des traitements informatiques ont été faits tant par l’administration que par la société contribuable à la demande de l’administration ; qu’il n’est pas établi que la société Pascal Valluit ne dégageait pas des marges normales et que son dirigeant appréhendait la trésorerie de l’entreprise ; que la méthode de reconstitution des résultats de la SA Pascal Valluit est excessivement sommaire et viciée dans son principe ; que les documents annexés à la notification de redressement du 5 novembre 1998, sur lesquels l’administration a fondé les redressements, ne sont pas compostés, ne figurent pas au procès-verbal de visite et de saisie du 16 avril 1998, ni à aucun inventaire, ni au procès-verbal de restitution du 26 mai 1998 ; qu’en réintégrant les marges revenant aux sociétés de commercialisation en Asie, l’administration est parvenue à des résultats déconnectés de la réalité ; que la procédure de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales n’a pas été mise en oeuvre par le vérificateur alors qu’elle s’imposait ; que les marges de la société Pascal Valluit étaient normales, proches de celles réalisées par elle sur le marché français et équivalentes, voire supérieures, à celles réalisées par d’autres sociétés du secteur sur le marché asiatique, alors qu’elle n’assumait pas elle-même les risques d’impayés et de retour et que les quantités de produits fournis étaient très importantes ; que la SA Pascal Valluit n’avait pas investi en Asie et n’avait pas elle-même vocation à appréhender une marge commerciale ; que l’administration a refusé d’examiner la documentation préparée par l’entreprise pour justifier de la normalité de ses marges ; que les commissions versées correspondent à des prestations réelles de la société French Fashion Ltd. ; que les ristournes accordées avaient pour contrepartie la progression des ventes et reposaient sur des accords signés ; que la société Pascal Valluit a fait l’objet d’une sanction exorbitante et d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er du premier protocole à cette convention ; qu’eu égard au rapatriement des sommes, en accord avec l’administration, la société a fait l’objet d’une double imposition ;

Vu l’ordonnance en date du 4 août 2008 prononçant la clôture de l’instruction au 5 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que, s’agissant de la procédure de visite et de saisie, il appartient à la société requérante de saisir le juge judiciaire compétent ;

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2008 prononçant la réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que les dispositions de l’article L. 80 A modifié sont applicables aux pénalités fiscales et au recouvrement ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la doctrine invoquée s’agissant de la majoration de 5 % est destinée à éviter le cumul d’une majoration d’assiette et d’une majoration de recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la procédure amiable prévue en cas de rapatriement des sommes n’est pas opposable en l’espèce dès lors que la convention fiscale passée entre la France et Singapour n’est pas applicable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, tendant par ailleurs à ce que l’intervention de M. et Mme A soit admise et portant la demande de versement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu’elle s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en date du 23 avril 2010, la déboutant de son action à l’encontre de la procédure de visite et saisie ; que la procédure de recours prévue à l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 reste contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction antérieure comme postérieure à l’article 164 de la loi du 4 août 2008 ; qu’il y a eu en l’espèce un détournement de la procédure de vérification en raison de la mise en oeuvre de visites domiciliaires pendant le cours des opérations de vérification, sur le fondement d’un rapport de vérification du 12 décembre 1997 établi dans le but de procéder à des redressements dans le cadre de la vérification en cours, alors que le respect du principe du contradictoire exclut la mise en oeuvre d’une opération de visite domiciliaire pour les besoins d’une vérification en cours ; que l’interlocuteur départemental a fait preuve de partialité ; que, subsidiairement, elle demande l’application de l’article 10 de la convention fiscale entre la France et la Malaisie du 24 avril 1975, qui limite les retenues à la source au taux de 15 %, dans la mesure où la société Osadax a son siège en Malaisie et où l’administration a mis en oeuvre une procédure d’échange de renseignements prévue par cette convention ; qu’elle demande la mise en oeuvre de la procédure amiable prévue, d’une part, à l’article 26 de la convention fiscale franco singapourienne et, d’autre part, à l’article 25 de la convention fiscale franco-malaisienne ; qu’elle demande la restitution des retenues à la source en litige sur le fondement d’une action en répétition de l’indu ; qu’elle demande l’application de la doctrine 13 L-1326 n° 58 s’agissant du bénéfice de la cascade ; que la majoration de 5 % encourt l’annulation sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire distinct, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, qui demande à la Cour, à l’appui de la requête susvisée, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et de l’article 187 du même code, qui édictent une retenue à la source sur les distributions des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ainsi que de celles de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, qui organisent le mécanisme dit de la cascade ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, sont susceptibles de créer une sanction injustifiée, une atteinte aux biens et une discrimination entre contribuables, prohibées par les articles 1, 6, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où elles ne prévoient pas une règle générale d’annulation et/ou de restitution de la retenue à la source appliquée sur des distributions en cas de rapatriement par le contribuable concerné des sommes réputées distribuées, fut-ce à la demande de l’administration fiscale ou en accord avec elle ; que le maintien d’une imposition lorsque les éléments constituant le fait générateur de l’impôt ont disparu est inéquitable ; que cette situation est discriminatoire dès lors que la loi fiscale ou la doctrine prévoient, pour d’autres impôts, leur restitution en cas d’opérations annulées, rescindées ou résiliées, lorsque les éléments constitutifs du fait générateur de l’impôt ont disparu ; que le mécanisme de la cascade ne permet dans ce cas qu’un dégrèvement limité de la retenue à la source et ne s’applique qu’à la situation très particulière des distributions au bénéfice d’associés ; que la mise en oeuvre de la doctrine administrative 14 F-1-06 n° 187, qui prévoit que  » dès lors que la société accepte de procéder au rapatriement des sommes considérées comme constitutives d’un transfert de bénéfices, la retenue à la source notifiée ne sera pas maintenue « , reste à la discrétion de l’administration fiscale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, qui conclut à ce que l’examen de la question de la constitutionnalité posée ne soit pas transmise au Conseil d’Etat ; il soutient que, si les dispositions du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts ont bien servi de fondement légal à l’application de la retenue à la source contestée, celles de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce ; qu’en effet, le bénéfice de la cascade prévu au 4ème alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales est expressément limité aux cas où les bénéficiaires domiciliés à l’étranger des revenus distribués sont associés ou actionnaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que la condition tenant à ce que les dispositions contestées soient applicables au litige ou à la procédure n’est ainsi pas remplie en ce qui concerne l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne dénonce l’inconstitutionnalité des dispositions concernées qu’en tant qu’elles n’ont pas été complétées par une dispositions permettant le dégrèvement et/ou la restitution de la retenue à la source en cas de rapatriement par le contribuable des sommes réputées distribuées ; que le législateur n’était pas tenu d’adopter un régime particulier dans ce cas et le Conseil constitutionnel ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du législateur ; que la société requérante ne peut sérieusement invoquer la doctrine administrative pour démontrer l’inconstitutionnalité de dispositions législatives ; qu’elle ne précise pas en quoi les dispositions dont il s’agit porteraient en elles-mêmes atteinte aux articles 1, 6, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, dont elle n’indique ni les termes ni la portée ; que la demande formulée par la SAS BONNETERIE CEVENOLE est ainsi dépourvue de caractère sérieux ; que les dispositions du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts ne comportent en eux-mêmes aucune sanction, mais prévoient seulement un impôt de substitution dans des hypothèses où des sommes normalement imposables échappent à l’impôt de droit commun ; qu’un éventuel refus d’appliquer le mécanisme de la cascade prévu à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ne constitue pas davantage une sanction ; qu’en l’espèce, la société requérante n’a pas établi que le rapatriement des sommes invoqué a été effectué par le bénéficiaire réel des distributions ; qu’une fois acquittée, la retenue à la source ne peut en principe générer une créance et donc un bien pour la société qui l’a payée ; que le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que la différence de traitement opérée à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales entre bénéficiaires associés et non associés de la société distributrice ne crée aucune rupture d’égalité ou discrimination entre contribuables ; qu’au final aucune des conditions posées à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 pour que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité n’est remplie en l’espèce ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la SAS BONNETERIE CEVENOLE, par lequel celle-ci entend  » préciser la question prioritaire de constitutionnalité posée « , tout en maintenant ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que les dispositions en litige du code général des impôts et du livre des procédures fiscales sont en outre contraires aux dispositions des articles 2, 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que les impositions en litige présentent, dans les conditions sus-relatées, un caractère confiscatoire ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2011, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 11 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu’il n’y a eu en l’espèce aucun détournement de procédure ;

Vu l’ordonnance en date du 4 octobre 2011 prononçant la clôture de l’instruction au 21 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2011 :

– le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

– les observations de Me Losappio, avocat de la SAS BONNETERIE CEVENOLE ;

– et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

– la parole ayant été donnée à nouveau à Me Losappio, avocat de la SAS BONNETERIE CEVENOLE ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1994, 1995, 1996 et 1997, la SA Pascal Valluit, dont le siège social était situé à Guilherand-Granges (Ardèche) et exerçait une activité de fabrication et négoce d’articles de bonneterie, principalement sous la marque  » Montagut « , s’est vue notifier, notamment, une retenue à la source, sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, s’agissant de revenus distribués bénéficiant à une personne n’ayant pas son domicile fiscal en France ; que, par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir en son article 1er donné acte à la société de son désistement s’agissant des redressements appliqués en matière d’imposition sur les sociétés, a, en son article 2, déchargé la société d’une partie de la retenue à la source appliquée au titre de l’exercice clos en 1994, correspondant à des commissions versées à la société French Fashion Ltd., implantée à Hong Kong ; qu’en son article 3, ledit jugement a réduit le taux de la retenue à la source appliqué aux exercices clos en 1995, 1996 et 1997 de 25/75 à 25 % ; qu’en son article 4, il a réduit le taux des intérêts de retard appliqués au titre de l’exercice clos en 1994 de 27 à 26,25 % ; qu’après avoir déchargé la SA Pascal Valluit, en son article 5, de la différence entre les retenues à la source, pénalités et intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1994 à 1997 et ceux résultant des articles 2, 3 et 4, le jugement a, en son article 6, rejeté le surplus des demandes de la SA Pascal Valluit ; que la SAS BONNETERIE CEVENOLE, venant aux droits de la SA Pascal Valluit suite à une opération de fusion-absorption intervenue le 1er septembre 2005, fait appel de ce jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a ainsi rejeté le surplus des demandes de cette dernière ;

Sur l’intervention de M. et Mme A :

Considérant que M. A, qui était le dirigeant de la SA Pascal Valluit, et son épouse, déclarent inter


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