Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B…C…, domiciliée …;
Mme C…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1306605 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 20 août 2013 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention » vie privée et familiale « , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1196 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;
La requérante soutient que :
– la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car alors qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et qu’elle en remplit les conditions, le préfet ne s’est pas référé à cette circulaire ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 313-14 du même code et les stipulations des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle justifie d’une présence habituelle en France, où elle est bien insérée, de plus de six ans, elle vit en concubinage avec une personne titulaire d’une carte de résident, qui vit en France depuis quatorze ans et est gérant d’une entreprise dont elle est actionnaire et dont elle a eu trois enfants nés en France, elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial car elle n’est pas mariée avec son concubin et sa famille ne peut se reconstituer à l’étranger ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial dans la mesure où elle n’est pas mariée avec le père de ses enfants et que ce dernier, titulaire d’une carte de résident et qui dispose d’un logement et d’emploi en France où il réside depuis quatorze ans de sorte que la décision attaquée priverait ses enfants de la présence régulière de leur mère ;
– la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît son droit d’être entendu car elle a été privée de la possibilité de présenter des observations avant que la décision en cause ne soit prise alors qu’elle avait des observations de nature à influer sur la décision du préfet tenant à la réalité de sa vie privée et personnelle et à l’impossibilité pour sa famille de vivre en Tunisie ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car elle serait séparée de son concubin qui ne peut déplacer son commerce en Tunisie et que ses enfants ont besoin d’elle ;
– la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 28 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2014 à 16 heures 30, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par Mme C…ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2014 reportant la clôture de l’instruction du 15 avril 2014 au 12 mai 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice et administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2015 :
– le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B…C…, ressortissante tunisienne, née le 9 janvier 1982, est, selon ses déclarations, entrée en France le 24 mai 2007 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques ; qu’elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 1er septembre 2010 ; que, par un arrêté du 20 août 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1306605 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C…tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que s’il est loisible à l’administration, même lorsqu’elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l’objet de la législation, les orientations qu’elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d’appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise ; que, dans ce cas, l’administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit ; que si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l’administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d’égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d’une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d’un étranger ; que, pour contester l’appréciation faite par l’administration de sa situation particulière, l’étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu’il est placé dans une situation administrative semblable à celle d’un autre étranger ni que sa situation entrerait dans les prévisions d’une circulaire ;
3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Rhône a procédé à un examen personnel de la situation personnelle de Mme C…avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé ; que, si Mme C…ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et, dès lors, invoquer un défaut d’examen au regard de ce texte, il ressort également de l’arrêté que le préfet a examiné la situation de la requérante dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par suite, les moyens de Mme C…tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de ce que sa situation relève de la circulaire du 28 novembre 2012 à laquelle le préfet aurait dû se référer doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : » (…) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (… ) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigé. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 (…) » ; qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C…s’est maintenue irrégulièrement en France après avoir fait l’objet, le 1er septembre 2010, d’un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, si elle affirme vivre en concubinage avec un compatriote, M. A…D…, titulaire d’une carte de résident et dont elle a eu trois enfants nés en France respectivement en 2008, 2009 et 2012, il est constant que M. D…est titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; qu’à supposer même que Mme C…résiderait en France depuis plus de six ans, ainsi qu’elle le fait valoir, elle ne justifie pas de son intégration dans la société française par les seules circonstances qu’elle était inscrite à un cours de français en 2013 et a créé avec son concubin une société afin d’exploiter un commerce d’alimentation générale ; qu’il n’est pas établi d’obstacle à ce que MmeC…, qui n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où résident sa mère, son frère et ses quatre soeurs, reconstitue sa vie familiale dans ce pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt cinq ans, avec ses enfants encore en bas âge et son concubin, alors même que ce dernier est le gérant d’une société créée en France ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme C…la délivrance d’un titre de séjour n’a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 313-14 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que le refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme C…n’ayant ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs, cette décision n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision ; qu’en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ; qu’en tout état de cause, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir ;
10. Considérant que si Mme C…fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette mesure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision ; qu’au demeurant, l’intéressée qui a fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2010, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire, à nouveau, l’objet d’une telle obligation ; que le moyen invoqué ne peut dès lors qu’être écarté ;
11. Considérant en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5. en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par MmeC…, n’appelle pas de mesures d’exécution ; que ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C…doivent, dès lors, être rejetées ;
16. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C…la somme demandée par l’Etat à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…C…et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.
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N° 14LY00161