COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 28/06/2011, 06LY00691, Inédit au recueil Lebon

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 28/06/2011, 06LY00691, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques André A, domiciliés …;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0305644 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, mises en recouvrement les 31 mars et 30 avril 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

– les notifications qui leur ont été adressées les 20 décembre 2001 et 11 octobre 2002, qui ne font qu’indiquer sommairement et de manière incomplète les fondements des redressements, sont affectées d’un défaut de motivation ;

– les sommes qui leur ont été avancées par la société Financière Lorentine ont été remboursées à la société avant le début des opérations de vérification, doivent donc être regardées comme des avances en compte-courant et ne peuvent, dès lors, par application de la doctrine, être imposées en tant que revenus distribués ;

– le versement de 140 000 francs effectué par la même société à la SA Netcom avait également la nature non pas d’une distribution mais d’un prélèvement de compte-courant créditeur ;

– la somme de 32 562 francs représente le salaire du mois de décembre 1999, imposée comme telle et ne saurait subir une double taxation ;

– les versements effectués en 2000 pour un montant de 680 000 francs constituent le remboursement d’un prêt ;

– s’agissant des revenus de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, le redressement de 1 500 000 francs a été insuffisamment motivé dès lors que l’administration ne se réfère à aucun élément de leur patrimoine, aucun désinvestissement, aucun emprunt qui aurait permis d’effectuer l’apport en capital correspondant ;

– le financement de cet apport est justifié par des prêts personnels si bien que cet apport n’est pas un revenu imposable ;

– les sommes créditées sur leurs comptes personnels trouvent, dans la majorité des cas, leur origine dans des mouvements de compte à compte ou dans des prêts et ne constituent pas des revenus imposables en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

– par application de la loi pénale la plus douce, il y a lieu de réduire à 40 % le taux des majorations appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal de Rhône Alpes Bourgogne pour le ministre et tendant, d’une part, à ce qu’il soit décidé qu’il n’y a plus lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement, pour l’année 2000, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 25 437 euros en droits et de 154 181 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 4 777 euros en droits et de 22 424 euros en pénalités, pour l’année 1999, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 73 300 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 13 210 euros en pénalités et, pour l’année 1998, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 67 110 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 11 989 euros en pénalités, d’autre part, au rejet du surplus de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

– eu égard à la procédure de taxation d’office appliquée, les notifications de redressements sont suffisamment motivées en particulier s’agissant de la somme de 1 500 000 francs ;

– la production du seul compte courant faisant apparaître un solde créditeur ne peut suffire à justifier du remboursement de l’intégralité des sommes prélevées dès lors que l’administration ne peut pas vérifier la contrepartie des écritures portées au crédit dudit compte courant ;

– les autres arguments avancés pour justifier du remboursement des avances en compte courant ne sont pas appuyés de pièces justificatives suffisantes ;

– la preuve des deux prêts qui auraient servi à financer le versement de 1 500 000 francs à la SA Financière Lorentine n’est pas apportée ;

– les justificatifs de l’origine des sommes créditées sur les comptes personnels des requérants dont le redressement n’a pas été abandonné, ne sont pas apportés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2011 :

– le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

– et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme Jacques André A, qui n’ont pas souscrit de déclarations de revenus pour les années 1998, 1999 et 2000, malgré les mises en demeure, ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de ces années, au terme duquel ils ont été taxés d’office selon la procédure prévue par les articles L. 66 à L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu’ils demandent l’annulation du jugement en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ce contrôle ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 novembre 2006 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a prononcé, sur les droits et pénalités en litige, un dégrèvement, pour l’année 2000, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 25 437 euros en droits et de 154 181 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 4 777 euros en droits et de 22 424 euros en pénalités, pour l’année 1999, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 73 300 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 13 210 euros en pénalités et, pour l’année 1998, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 67 110 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 11 989 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination (…) ;

Considérant que M. et Mme A ne contestent pas que, faute d’avoir souscrit des déclarations de revenus relatives aux années 1998, 1999 et 2000, malgré l’envoi de deux mises en demeure, ils étaient en situation de taxation d’office ; que les notifications de redressements en date des 20 décembre 2001 et 11 octobre 2002 précisent l’origine, la base légale et le mode de détermination des revenus de capitaux mobiliers mis à leur charge en conséquence des redressements mis à la charge de la SA Financière Lorentine et comportent le détail et l’origine des sommes imposées d’office par application des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu’en particulier, s’agissant de la somme de 1 500 000 francs, l’administration a précisé que celle-ci avait été versée en deux fois le 19 février 1998 en précisant les modalités de ce versement et les références du compte concerné ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces notifications de redressements sont insuffisamment motivées au sens des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition et qu’aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. et Mme A ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d’office ; qu’ils supportent en conséquence la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la SA Financière Lorentine, dont M. A a été dirigeant de droit puis de fait, l’administration a, en raison de l’absence de déclarations des résultats de l’entreprise au titre des exercices clos les 31 mars 1998, 30 septembre 1999, 31 mars 2000 et 18 janvier 2001 et du défaut de présentation de comptabilité, exercé son droit de communication auprès des banques de la société aux fins d’obtenir les relevés bancaires de la société et de déterminer les bénéfices de cette dernière ; qu’il est constant et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’à hauteur de 71 041,24 euros au titre de l’année 1998, de 38 502,83 euros au titre de l’année 1999 et de 103 665,33 euros au titre de l’année 2000 les sommes encaissées par la société ont été appréhendées directement par M. A ; que, par suite, l’administration était fondée, par application des dispositions précitées de l’article 109-2° du code général des impôts, à regarder lesdites sommes comme des revenus distribués ;

Considérant, il est vrai, que M. et Mme A font valoir que lesdites sommes doivent être regardées comme des avances sur compte-courant remboursées par des apports effectués sur la période vérifiée et se prévalent sur ce point, sur le fondement de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l’instruction du 19 septembre 1957 par laquelle l’administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, toutefois, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l’avis de vérification dudit exercice ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ; qu’en se contentant, d’une part, de produire une attestation de l’expert-comptable de la société faisant état de ce que le compte-courant de M. A faisait apparaître un solde créditeur d’un montant de 1 916,72 francs à la date du 30 novembre 1999 sans permettre la vérification de la contrepartie des écritures portées au crédit du compte-courant, d’autre part, de faire état d’un chèque en date du 15 septembre 1998 d’un montant de 100 000 francs non produit, et de deux chèques de 200 000 francs et 500 000 francs émis au nom de Mme A, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve d’un remboursement effectif avant la date de l’avis de vérification ; que, par suite, ils ne peuvent se prévaloir de la doctrine évoquée ;

Considérant, par ailleurs, que si les requérants font valoir que la somme de 140 000 francs virée sur le compte-courant de M. A dans la SA Netcom par chèque émis par la SA Financière Florentine ne peut en particulier être considérée comme un revenu distribué dès lors qu’au moment où cette opération a été effectuée son compte-courant était créditeur de 141 916, 72 francs du fait du dépôt la veille d’un chèque de 500 000 francs, ils n’en justifient pas et ce d’autant plus que le chèque dont s’agit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a été émis au nom de Mme A ; que les requérants n’apportent pas davantage la preuve qu’ils ont apuré leur compte-courant débiteur dans la SA Financière Florentine et la SA Netcom Ingénierie grâce à la vente des titres qu’ils détenaient dans la première société ;

Considérant, de même, que si les requérants soutiennent que la somme de 32 562 francs versée le 10 décembre 1999 par la SA Financière Lorentine à M. A correspond à la rémunération du mois de décembre 1999 déjà imposée au titre du mois de décembre 1999 dans la catégorie des traitements et salaires, ils ne l’établissent pas ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme A, pour contester le caractère de revenus distribués des sommes de 50 000 francs, 30 000 francs et 600 000 francs versées à M. A par la SA Financière Lorentine au titre de l’année 2000, font valoir que ces versements ont été précédés d’un virement de 350 000 francs effectué par Mme A et sont en fait le remboursement à hauteur de 680 000 francs du prêt de 750 000 francs qu’ils ont consenti à la SA Financière Lorentine pour permettre à celle-ci de faire face à l’échéance d’un prêt trimestriel en date du 31 mars 2000, remboursement qui n’a été possible qu’à la suite de l’apport en compte-courant de 900 000 francs effectué par la société Goswell Limited, ils n’en apportent pas la preuve ; que, par suite, leur argumentation sur ce point ne peut en tout état de cause qu’être écartée ;

En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Financière Lorentine qui avait révélé que M. A avait déposé, sur un compte de la société, une somme totale de 1 500 000 francs par une remise de chèque de 500 000 francs et un virement de 1 000 000 francs, l’administration a demandé à l’intéressé de justifier de l’origine de ces fonds, et à défaut, a taxé d’office M. et Mme A à due concurrence ; que si, pour contester cette imposition, les requérants font valoir que cet apport a été financé par deux prêts personnels, le premier auprès de M. Roy à hauteur de 500 000 francs et le second auprès de Mme Boulade à hauteur de 1 000 000 francs, ils ne produisent pas les contrats de prêts dont s’agit dont l’existence ne peut être regardée comme établie par la seule production de deux chèques et, s’agissant du second prêt, d’une simple lettre adressée par une banque, qui ne contiennent aucune indication quant aux conditions des prétendus prêts et quant à leurs modalités de remboursement ; que, par suite, leur argumentation sur ce point ne peut être qu’écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, pour justifier l’origine des sommes créditées sur leurs comptes personnels au titre des années 1999 et 2000, M. et Mme A soutiennent qu’un certain nombre de crédits correspondent à des sommes débitées sur d’autres comptes bancaires ouverts à leurs noms, ils n’en apportent pas la preuve au-delà des sommes pour lesquelles l’administration a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, prononcé des dégrèvements en cours d’instance, en faisant état d’écritures débitrices enregistrées postérieurement aux crédits à justifier ; que, par suite, leur argumentation sur ce point doit également être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que la somme de 10 000 francs correspondant à la remise d’un chèque du 26 mars 1999 est un remboursement de la SA Financière Lorentine débité du compte-courant de M. A et que les sommes de 15 000 francs en date du 15 avril 1999 et de 30 000 francs en date du 30 septembre 1999 proviennent de chèques émis par la SA Netcom Ingénierie débités du compte-courant de M. A, ils ne produisent pas les chèques dont s’agit et ne peuvent dès lors être regardés, par la simple production d’extraits de compte-courant, comme apportant la preuve de ces allégations ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, pour justifier du virement de 1 500 000 francs en date du 5 octobre 1999, les requérants font valoir que cette somme correspondrait au prix de vente des actions de la SA Financière Lorentine à la société Goswell Consulting, ils n’apportent sur ce point aucune justification ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour justifier de l’origine de remises de chèques en date des 11 février 2000, 18 février 2000 et 1er mars 2000 pour des montants respectifs de 100 000 francs, 1 300 000 francs et 200 000 francs, les requérants font valoir que ces sommes correspondent à une partie d’un prêt de 1 780 000 francs qu’aurait consenti à M. A M. Duthoit et qu’ils produisent à l’appui de cette affirmation une reconnaissance de dette datée du 30 avril 2000 enregistrée à la recette des impôts de la Seyne-sur-Mer ; que, toutefois, alors, d’une part, que la page de ce document précisant le montant du prêt et les conditions de son versement n’est pas paraphée par les deux parties et fait état de chèques qui ne correspondent pas, par leurs montants, en totalité aux chèques en litige et, d’autre part, qu’existent entre les parties des relations d’intérêts, aucun document attestant de l’exécution de cette convention et notamment du versement des intérêts prévus et du respect de l’échéancier de remboursement du capital n’est produit par les requérants ; que, par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant, par les seuls éléments produits, de l’origine des sommes litigieuses et de leur caractère non imposable ;

Considérant, en sixième lieu, que les requérants ne produisent aucune pièce attestant de l’origine des autres sommes en litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions en décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclament M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence, pour l’année 2000, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 25 437 euros en droits et de 154 181 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 4 777 euros en droits et de 22 424 euros en pénalités, pour l’année 1999, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 73 300 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 13 210 euros en pénalités et, pour l’année 1998, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de 67 110 euros en pénalités et, en ce qui concerne les contributions sociales, de 11 989 euros en pénalités, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 9 juin 2011, où siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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N° 06LY00691

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