COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 17/12/2009, 07LY02855, Inédit au recueil Lebon

·

·

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 17/12/2009, 07LY02855, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la société en nom collectif (SNC) FONCIERE DE CHAVRIL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 2 rue Guynemer à Lyon (69002) ;

La société SNC FONCIERE DE CHAVRIL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0506558, en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC FONCIERE DE CHAVRIL soutient que :

– en tant que tiers cédé, ayant donné son accord à la cession de créance intervenue entre la société Simco, venderesse de l’immeuble, et la banque Crédit Agricole, elle restait toujours redevable de la somme mentionnée dans l’acte d’acquisition envers le nouveau créancier, et ce même si ce dernier avait acquis la créance à un prix inférieur à sa valeur nominale ;

– la somme mentionnée dans l’acte d’acquisition de l’immeuble et restant à sa charge était une dette à terme non génératrice d’intérêts, qui n’a pas été affectée par la cession de créance ;

– l’abandon de créance qui lui a été consenti par la banque, nouveau créancier, à la suite de négociations et moyennant le paiement d’intérêts, constitue une modalité de règlement du prix qui n’affecte en rien le prix d’acquisition mentionné dans l’acte, lequel doit être seul retenu pour la détermination de la marge brute soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la société a obtenu, de la part de la banque, un abandon de créance en contrepartie du paiement des intérêts sur les sommes restant à payer ; que cet abandon, résultant de négociations avec la banque, a consisté en réalité en une diminution des dépenses versées pour l’acquisition du bien ; que le montant des dépenses retenues pour le calcul de la marge soumise à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas le prix d’acquisition mentionné dans l’acte de vente mais la dépense effectivement réalisée pour l’acquisition de l’immeuble à l’exclusion du paiement des intérêts ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour la SNC FONCIERE DE CHAVRIL, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour la SNC FONCIERE DE CHAVRIL, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2009 :

– le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

– les observations de Me Berthelon, pour la SNC FONCIERE DE CHAVRIL ;

– les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

– la parole ayant été donnée à nouveau à Me Berthelon, après les conclusions du rapporteur public ;

Considérant que la SNC FONCIERE DE CHAVRIL, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 18 décembre 2000, auprès de la société anonyme Simco, un ensemble immobilier pour un montant de 94 000 000 francs, payable comptant pour moitié et à terme, sans intérêts, pour le solde ; qu’à la même date, la société Simco a cédé au Crédit Agricole la créance à terme qu’elle détenait sur la SNC FONCIERE DE CHAVRIL pour un montant inférieur à sa valeur nominale ; que la SNC a obtenu de la banque, nouveau créancier, un abandon de créance de 4 000 000 francs en contrepartie du paiement des intérêts dus sur la créance à terme ; que la SNC FONCIERE DU CHAVRIL a cédé, entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2004, l’ensemble immobilier préalablement acquis ; que, pour le calcul de la marge brute soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette société a retenu le prix d’acquisition mentionné dans l’acte de vente ; que, suite à une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la somme retenue par la société requérante pour la détermination de la marge brute et a considéré que la dépense d’acquisition à retenir était le prix mentionné dans l’acte, diminué de l’abandon de créance consenti par la banque ; que la SNC FONCIERE DE CHAVRIL fait appel du jugement, en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été en conséquence assujettie ;

Considérant qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (…) 6° a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’aux termes de l’article 268 du même code : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d’autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués ; qu’il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d’acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l’occasion de la revente d’immeubles précédemment acquis, il y a lieu de ne retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d’acquérir l’immeuble dont s’agit, à l’exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ;

Considérant que, s’il est constant que la SNC FONCIERE DE CHAVRIL était tiers à la cession de créance intervenue entre le cédant de l’immeuble et la banque, laquelle cession n’a pas affecté le prix d’acquisition de l’immeuble fixé dans l’acte de vente à 94 000 000 francs, il résulte de l’instruction que l’abandon de créance dont a bénéficié la société requérante, d’un montant de 4 000 000 francs, représente la contrepartie d’intérêts dus sur la créance à terme ; que cet abandon constitue ainsi une modalité de paiement du prix et non une somme effectivement exposée pour l’acquisition du bien ; que c’est, par suite, à bon droit que l’administration n’a pas retenu cette somme dans la détermination du prix d’acquisition des immeubles pour le calcul de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC FONCIERE DE CHAVRIL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharges des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SNC FONCIERE DE CHAVRIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC FONCIERE DE CHAVRIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.

 »

 »

 »

 »

1

2

N° 07LY02855


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x