COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 17/11/2011, 08LY01762, Inédit au recueil Lebon

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 5ème chambre – formation à 3, 17/11/2011, 08LY01762, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. René A, domicilié 2 bis rue de l’Aubépine, à Marlhes (42660), par le cabinet SEJEF en la personne de Me Chausse, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0600729 du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

– un certain nombre de documents ne lui ont pas été communiqués par l’administration et en particulier ses comptes courants dans les écritures de la société Courtanne bois, son audition du 24 février 2002 ainsi que celles des directeurs de jeux de Montrond-les-Bains et Charbonnières alors même qu’elles sont mentionnées dans la notification et utilisées expressément par le vérificateur pour justifier les redressements notifiés ;

– il a été privé d’un débat oral et contradictoire dès lors que, dans les échanges de correspondance et les réunions ayant précédé l’envoi de la notification du 14 octobre 2003, le vérificateur ne l’a jamais informé des redressements envisagés, en violation des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;

– le redressement de la somme de 2 011 506 francs correspondant au solde débiteur à la clôture de l’exercice 2001 de ses comptes courants ouverts dans les écritures de la SA Courtanne Bois doit être corrigé d’un montant de 500 000 francs correspondant à un prêt que lui a consenti sa soeur en 1999 ainsi que d’un montant de 1 500 000 francs correspondant à une somme qu’il a abandonnée à la même société en 1996 puis récupérée en 2001, en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune ;

– en incluant cette somme de 1 500 000 francs déjà imposée antérieurement, le redressement aboutit à une double imposition ;

– l’argent provenant des ventes de meubles dites  » du samedi matin  » ont servi à payer certains frais de l’entreprise ;

– l’administration ne justifie pas de sa mauvaise foi dès lors que c’est en toute bonne foi et au vu des conclusions d’un expert-comptable qu’il a disposé de la somme de 1 500 000 francs réinscrite au crédit de son compte courant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu’il a transmis à M. A l’ensemble des pièces provenant de tiers qu’il était tenu de lui communiquer, que l’intéressé a pu bénéficier, avant que le vérificateur lui adresse une demande d’éclaircissements et de justifications revêtant un caractère contraignant, d’un débat contradictoire avec celui-ci sur les sommes finalement redressées ; que le contribuable ne justifie pas, par les pièces produites, que son solde créditeur dans les écritures de la société au 30 juin 2001 doit être diminué d’une somme de 500 000 francs ni que son compte courant ait été crédité de la somme de 1 500 000 francs ; que si les revenus à l’origine de cette dernière somme ont été imposés antérieurement, ils l’ont été dans une autre catégorie d’imposition, au titre d’une année différente ; qu’il ne justifie pas qu’il aurait effectivement utilisé les recettes des ventes du samedi matin pour payer les charges de la société ; qu’eu égard aux liens de l’intéressé avec la SA Courtanne Bois et du système de fausses factures mis en place, comme des importantes avances en compte courant et encaissements dont il a bénéficié, sa mauvaise foi est établie ; qu’il n’y a pas lieu de condamner l’administration aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2009, par lequel M. A confirme ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir qu’en notifiant une nouvelle base plus élevée que les redressements envisagés et en mettant en recouvrement une imposition supérieure auxdits redressements, l’administration a violé les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, qu’il n’est pas en mesure de vérifier la concordance des comptes courants qui lui ont été adressés par le liquidateur judiciaire avec les comptes de la SA Courtanne Bois arrêtés au 31 décembre 2001 que l’administration a examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité et qu’elle a refusé de lui communiquer ;

Vu, enregistré le 4 août 2010, le mémoire complémentaire présenté par le ministre par lequel celui-ci confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que le contribuable n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2010, par lequel M. A confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2011 :

– le rapport de M. Duchon-Doris, Président ;

– les observations de Me Chausse, avocat de M. A ;

– et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

– la parole ayant été de nouveau donnée à Me Chausse, avocat de M. A ;

Considérant que M. René A, qui était le président-directeur général de la société anonyme (SA) Courtanne Bois, mise en redressement judiciaire puis cédée en 2002, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu’à l’issue de ce contrôle, dans le cadre duquel l’administration a estimé que M. A avait profité de sa qualité de dirigeant pour se procurer des liquidités avant de procéder, face aux difficultés financières de sa société, à l’émission de fausses factures et de fausses traites, l’intéressé s’est vu adresser une notification de redressements en matière de revenu de capitaux mobiliers en date du 14 octobre 2003 ; que les impositions supplémentaires en résultant, assorties pour la plupart des pénalités de mauvaise foi, ont été mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2005, pour un montant global de 36 716 euros au titre de l’année 2000 et 294 882 euros au titre de l’année 2001 ; qu’il demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a pas accueilli ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les revenus distribués fondés sur les intérêts et avances en comptes courants :

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu’il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, préalablement à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, l’administration a procédé à la vérification de comptabilité de la société Courtanne Bois et a adressé à cette dernière une notification de redressements en date du 28 octobre 2002 qui critique avec précision les avances consenties par ladite société à M. A par le biais des comptes courants ouverts au nom de celui-ci ; que la proposition de rectification adressée le 14 octobre 2003 à M. A se réfère, pour asseoir les redressements relatifs aux intérêts servis sur compte courant et aux avances en comptes courants, aux  » comptes courants ouverts à votre nom dans les écritures de la société sous les n° 455001 et 168100  » et relève que  » les soldes créditeurs de chacun de ces comptes s’élèvent au 31/12/2001 à : compte-courant n° 168100 : 135 125 euros soit 886 362 francs ; compte-courant n° 455001 : 171 527 euros soit 1 125 144 francs  » ; que, pour justifier le refus de communication à M. A des comptes courants en cause, l’administration fait valoir que le requérant a lui-même fourni une copie de ces comptes dans le cadre de la procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu’il résulte toutefois de la lecture de ces copies, jointes par M. A et non critiquées en tant que telles par l’administration, que les comptes produits par le requérant dans le cadre de son propre examen faisaient état de soldes, au 31 décembre 2001, de 0 euro pour le compte courant n° 455001 et de 135 125 euros pour le compte n° 168100 ; qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l’administration s’est fondée, pour asseoir les redressements à ce titre, non pas sur les comptes courants qu’il avait lui-même communiqués mais sur les comptes courants dont elle avait pris connaissance au cours de la vérification de comptabilité de la SA Courtanne Bois ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le contribuable avait pu avoir connaissance de ces renseignements obtenus d’un tiers ou de certains d’entre eux, elle était tenue de les lui communiquer afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur ; qu’en conséquence, M. A est fondé à faire valoir que la procédure d’imposition a été, sur ce point, irrégulière et qu’il doit être déchargé des droits et des pénalités relatifs aux revenus distribués résultant des intérêts et avances en comptes courants ouverts à son nom dans la SA Courtanne Bois ;

Sur les revenus distribués fondés sur les recettes non déclarées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si l’administration est tenue d’informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, de l’origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu’elle a recueillis auprès de tiers, ce n’est que dans la mesure où elle a effectivement utilisé lesdits renseignements pour procéder aux redressements en litige ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a communiqué au requérant, le 24 février 2004, l’ensemble des documents provenant de l’autorité judiciaire qui ont servi à asseoir le redressement opéré sous l’intitulé  » recettes espèces non reversées à la SA Courtanne Bois « , mentionnés dans la notification de redressements du 14 octobre 2003 et, en particulier le procès-verbal paraphé n° D 273 de l’audition du 30 avril 2002, par la brigade de recherche départementale de la gendarmerie nationale du Puy-en-Velay ; qu’elle n’avait pas à lui communiquer le procès-verbal d’une audition en date du 24 février 2002, mentionnée, à la suite d’une erreur de plume, dans la notification de redressement, ni, à les supposer existants, les procès-verbaux des auditions des directeurs de jeux de Montrond-les-Bains et Charbonnières qui n’ont pas servi à asseoir les redressements litigieux ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas, sur ce point, respecté ses obligations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…)  » ; que, si M. A fait valoir que le redressement afférent aux recettes espèces non reversées à la SA Courtanne Bois est insuffisamment motivé, il ressort de la notification de redressement du 14 octobre 2003 que l’administration fiscale a précisé la nature de ce redressement, ses motifs, la méthode d’évaluation des sommes en cause ainsi que les montants correspondants ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d’adresser la notification de redressement, qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir, en l’espèce, le redressement afférent aux recettes espèces non reversées à la SA Courtanne Bois ne procède pas de cet examen, mais de la seule mise en oeuvre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu’en lui notifiant une base d’imposition plus élevée que celle annoncée et en mettant en recouvrement une imposition supérieure auxdits redressements, l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, un tel moyen manque en droit dès lors que ces dispositions n’obligent pas l’administration à indiquer le montant des bases d’imposition et manque en fait dès lors que la différence alléguée repose sur des capitaux mobiliers d’un montant de 2 700 francs que M. A avait préalablement déclaré ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices  » ; que les recettes dissimulées provenant de ventes sans factures, dont il n’est pas établi qu’elles soient restées investies dans l’entreprise ou qu’elles aient servi à régler des dépenses sociales, constituent des revenus distribués imposables sur le fondement de l’article 109, 1-2° précité, entre les mains du dirigeant-associé, dès lors que l’administration démontre que l’intéressé a nécessairement appréhendé ces sommes en sa qualité de maître de l’affaire ;

Considérant qu’il ressort de l’enquête pénale, notamment du procès-verbal d’audition de M. A lui-même en date du 30 avril 2002, que des ventes de meubles, dont les recettes en espèces n’étaient pas comptabilisées, étaient organisées, sous son autorité, au siège de l’usine Courtanne Bois, les vendredis après-midi ou les samedis matin et que les sommes ainsi récoltées étaient détenues par lui ou par un de ses employés ; que, lors de la même audition, M. A précise que  » je considère que le bénéfice de ces ventes pouvait s’élever à trois mille francs par semaine  » ; qu’il résulte par ailleurs des témoignages des salariés, évoqués et admis par M. A dans le procès-verbal de son audition du 31 octobre 2002, que les paiements du samedi matin se faisaient directement auprès de M. A ; qu’en se fondant sur ces éléments, l’administration doit être regardée comme démontrant que M. A, en sa qualité de dirigeant-associé maître de l’affaire, a appréhendé les sommes correspondantes ; que, si celui-ci fait valoir qu’il n’a pas utilisé lesdites sommes à des fins personnelles mais pour régler des dépenses de la société, notamment relatives au transport, dans la mesure où les banques refusaient tout retrait d’argent liquide, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir ; que, par suite, l’argumentation sur ce point de M. A doit être écartée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts :  » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales  » et qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales :  » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l’administration  » ;

Considérant que l’administration fiscale, en faisant valoir que M. A a mis en place au sein de la SA Courtanne Bois un système de ventes sans factures, réglées en espèces et non comptabilisées dans le journal des ventes, doit être regardée comme établissant l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt et, par suite, la mauvaise foi du requérant ; que ce dernier n’est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur les redressements restant en litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2008 qu’en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités résultant de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du solde débiteur de ses comptes courants au titre de l’exercice clos le 30 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des droits et pénalités résultant de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du solde débiteur de ses comptes courants au titre de l’exercice clos le 30 juin 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 2008 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Délibéré après l’audience du 20 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 08LY01762

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