Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, du 28 février 1996, 94LY00890, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, du 28 février 1996, 94LY00890, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1994, la requête présentée par M. Paul ROESCH, demeurant Les Bouralès à (74410) SAINT JORIOZ ;

M. ROESCH demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1979 dans les rôles de la commune de SAINT JORIOZ ainsi que de l’amende de l’article 1732 du code général des impôts dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de l’amende dont elle a été assortie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 février 1996 :

– le rapport de M. MILLET, conseiller ;

– les observations de Me BRUMM, avocat de M. Paul X… ;

– et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 janvier 1995, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lyon a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 14 832 francs, du complément d’impôt sur le revenu auquel M. Paul ROESCH a été assujetti au titre de l’année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. ROESCH relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 172 bis du code général des impôts, ainsi que de celles de l’article 46 D de l’annexe III audit code, prises pour leur application, que, lorsqu’elle examine les documents comptables d’une société civile immobilière se bornant à donner des immeubles en location, l’administration peut légalement procéder à une vérification de comptabilité, dans le respect des garanties prévues pour une telle procédure ; que, par suite, M. Paul ROESCH soutient à tort que l’administration ne pouvait exercer son contrôle sur les documents comptables de la société civile immobilière du VELIN ;

Considérant que les documents transmis spontanément par le gérant de la société civile immobilière du VELIN au vérificateur constituaient, comme le précise la lettre de transmission, des photocopies de pièces et non des originaux ; que, dans ces conditions, alors même que le vérificateur les aurait conservés, cette pratique ne saurait être regardée comme un emport de documents ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l’année 1977 aurait fait l’objet d’une vérification sans envoi préalable d’un avis conforme aux dispositions de l’article L.47 du livre des procédures fiscales est inopérant à l’encontre des redressements de l’année 1979, seule en litige ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur a entrepris la vérification de comptabilité de la société PLASTIC avant la vérification de la situation fiscale d’ensemble du contribuable et qu’il a utilisé les informations tirées de cette vérification de comptabilité pour fonder, en partie, les redressements notifiés au contribuable, n’est pas de nature à établir, comme le soutient M. ROESCH, sans autres précisions, que la vérification de sa situation fiscale aurait débuté avant l’envoi de l’avis de vérification ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l’administration, à la date des faits, à peine d’irrégularité de la procédure, de consulter le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que son abstention a pour seul effet, ainsi que le précisent les dispositions alors en vigueur de l’article L.64 du livre des procédures fiscales, de lui conférer la charge de la preuve du bien-fondé des redressements ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu’aux termes de l’article 161 du code général des impôts : « Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 26 février 1979, le conseil d’administration de la SA PLASTIC a décidé de procéder à une augmentation de capital, porté de 300 000 francs à 600 000 francs, avec attribution gratuite d’une action nouvelle pour chaque action ancienne et, dans le même temps, de réduire de 200 000 francs son capital en procédant au rachat, au prix unitaire de 750 francs, de deux mille actions ; qu’après cette décision, les deux associés prépondérants de la SA PLASTIC, MM Paul et Pierre X…, ont déclaré avoir cédé à la société civile immobilière du VELIN deux mille actions de la société anonyme ; que le 6 avril 1979, la SA PLASTIC a racheté à la société civile immobilière lesdites actions ; que l’administration soutient que l’opération de vente des actions à la société civile immobilière par MM. Paul et Pierre X… présente un caractère fictif ayant eu pour effet de permettre aux associés de soumettre au taux réduit de l’article 160 du code général des impôts la cession des actions à la société civile immobilière, au lieu du taux normal de l’article 161 applicable au rachat de ses actions par la SA PLASTIC ;

Considérant qu’en vertu de l’article L.64 du livre des procédures fiscales , dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque l’administration estime que certains actes dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention sous l’apparence de stipulations déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus et ne lui sont pas opposables, elle supporte, à défaut d’avoir pris l’avis du comité consultatif prévu audit article, la charge de prouver que ces actes ont un caractère fictif ou qu’ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu’en conséquence, il lui appartient, en l’espèce, d’apporter la preuve du caractère fictif de la cession effectuée au profit de la société civile immobilière du VELIN ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’opération de rachat des actions de la SA PLASTIC, dont MM. Paul et Pierre X… détenaient 2 760 titres sur 3 000, a été décidée avant la cession des actions à la société civile immobilière, que le capital de cette dernière était en totalité entre les mains des cédants, qu’aucun acte n’a été rédigé pour constater cette cession et qu’enfin, le prix n’a jamais été payé aux cédants ; qu’en faisant état de ces circonstances et constatations, non contestées par M. Paul ROESCH, qui se borne à invoquer l’intérêt de réduire la valeur globale de la SA PLASTIC afin d’en faciliter la vente, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la cession des titres à la société civile immobilière du VELIN avait un caractère fictif ; qu’elle était, dès lors, en droit de faire abstraction de cette opération et de soumette la plus-value réalisée par M. Paul ROESCH, lors du rachat de ses actions, à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 161 précité du code général des impôts ; qu’il s’ensuit, également en l’absence de cession véritable, que la plus-value en cause ne pouvait bénéficier du taux réduit prévu à l’article 160 dudit code pour les cessions de droits sociaux autres que celles résultant du rachat, par une société, de ses propres actions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Paul ROESCH n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Article 1er : A concurrence de la somme de quatorze mille huit cent trente deux francs (14 832 francs) en ce qui concerne le complément d’impôt sur le revenu auquel M. Paul ROESCH a été assujetti au titre de l’année 1979, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ROESCH.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROESCH est rejeté.


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