Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1994, 93LY00074, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1994, 93LY00074, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1993, la requête présentée pour Mme Rolande Y… demeurant la Commanderie à Saint Jean de Moirans (Isère), M. Alexandre Z… demeurant … (Gironde) et M. Frédéric Z…, …, par Me X… et Associés, avocat ;

Mme Y… et MM. Z… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 12 novembre 1992 qui a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mis à la charge de M. Fernand Z… au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Moirans ;

2°) de leur accorder le dégrèvement qu’ils sollicitent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 1994 :

– le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;

– les observations de Me CAILLAT, avocat de Mme Y…, de M. Alexandre Z… et de M. Fredéric Z… ;

– et les conclusions de M BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort de l’article 31-I-1° b du code général des impôts que les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net, comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux effectués par M. Z… dans deux bâtiments mitoyens dont il était copropriétaire ont consisté d’abord à l’extérieur à enlever et reconstruire la charpente et la couverture après avoir surélevé d’un mètre trente le pignon du premier bâtiment ; qu’à l’intérieur, toutes les cloisons ont été abattues pour permettre une nouvelle redistribution des appartements en portant le nombre de treize à vingt-deux ; que le mur séparant les deux bâtiments a été percé à trois endroits afin de les réunir ; qu’au sous-sol des fondations supplémentaires ont été faites sur lesquelles ont été construits des murs de refend qui montent jusqu’au troisième étage ; qu’une ossature métallique constituée de poutrelles verticales a été dressée contre les murs en pisé qui entourent le bâtiment ; que des dalles ont été coulées entre chaque étage, les planchers en bois existants ayant servi de coffrage ; que l’escalier en bois a été remplacé par un escalier en béton ; qu’enfin, toute l’installation électrique a été refaite, un ascenseur et le chauffage central installé, les menuiseries intérieures et extérieures remplacées et des installations sanitaires posées ; qu’ainsi, de l’immeuble antérieur n’ont été conservés que les murs extérieurs, le mur séparant les deux bâtiments ; qu’il s’en suit que, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des travaux d’aménagement des combles qui ont été payés par le fils de M. Z…, les dépenses relatives aux travaux dont M. Z… demande la déduction doivent, en ce qui les concerne, être regardées comme des travaux de reconstruction, nonobstant la qualification qui a pu leur être donné par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en application d’une législation étrangère à la loi fiscale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts Z… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête des consorts Z… est rejetée.


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