Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1996, présentée par la SARL Cabinet X…, dont le siège social est … (Haute-Savoie), représentée par sa gérante, Mme Marie-Louise X… ;
La société demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 93-2437 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 1996 en tant qu’il ne lui a accordé qu’une décharge partielle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l’imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2000 ;
– le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Cabinet X…, qui relevait alors du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires, ne conteste pas la régularité de la taxation d’office dont elle a fait l’objet pour l’ensemble de la période d’imposition litigieuse à défaut de souscription dans le délai imparti de la déclaration récapitulative annuelle modèle CA 12, prévue par les dispositions combinées des articles 287, 3, du code général des impôts et 242 sexies de l’annexe II audit code ; qu’elle doit, dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, apporter la preuve de l’exagération de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle reste assujettie ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 269, 2, du code général des impôts : « La taxe est exigible … – c) Pour les prestations de services … lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’adminis-tration a, pour chacune des années 1985, 1986 et 1987, retenu dans la base d’imposition le total des produits d’exploitation hors taxes apparaissant sur les déclarations de résultats souscrites par la société, soit respectivement 228 014 francs, 132 905 francs et 227 848 francs ; que les sommes, ainsi prises en compte, résultant de ses propres déclarations, la société ne saurait prétendre que le détail des opérations concourant à la détermination de la base d’imposition ne lui aurait pas été communiqué ; que ne produisant aucun élément de nature ni à infirmer ses propres déclarations, ni à justifier des droits à déduction supérieurs à ceux admis par le vérificateur, elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir que l’administration aurait à ce titre surévalué sa base d’imposition ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte aussi de l’instruction que l’administration a, pour les mêmes années, pris en compte pour la détermination de la base d’imposition, les soldes des acomptes reçus par la société de sa clientèle, tels qu’ils ressortent du poste « avances et acomptes reçus sur commandes en cours » figurant dans les bilans produits à l’appui de ses déclarations de résultats ; que la société n’établit pas que les sommes ainsi retenues correspondraient même pour partie à des produits versés par les locataires et pour le compte des propriétaires ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’administration aurait également à ce titre surévalué sa base d’imposition ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 248 de l’annexe II au code général des impôts : « Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d’imposition (à la taxe sur la valeur ajoutée) est constituée par la différence entre : – D’une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s’y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure aux prix augmentés des charges ; – D’autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission, soit les sommes versées par celui-ci à la société pour la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l’acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL Cabinet X… a cédé des parts d’une société civile immobilière donnant droit à l’attribution d’immeubles, par trois actes notariés, mentionnant respectivement des prix de cession hors taxes de 306 500 francs, 39 629 francs et 46 375 francs ; que l’administration ne conteste pas les énonciations des déclarations provisoires de cession de droits sociaux alors déposées par le notaire pour la société, faisant apparaître respectivement des bases d’imposition d’un montant de 128 991 francs, 21 595 francs et 28 340 francs, calculées, en application des dispositions précitées de l’article 248 de l’annexe II, compte tenu des sommes versées tant pour l’acquisition des droits sociaux qu’au titre des appels de fonds supplémentaires ; que l’administration ne conteste pas davantage que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée sur lesdites bases ; que la SARL Cabinet X… est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des prix de cession stipulés dans les actes notariés mentionnés ci-dessus et a rehaussé à due concurrence ses bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle est en conséquence fondée à demander, outre les pénalités, une réduction de 37 967 francs des droits en principal mis à sa charge ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Cabinet X… est seulement fondée à demander la réduction de droits de taxe sur la valeur ajoutée, y compris les pénalités y afférentes, mentionnée au paragraphe précédent ; que, pour le surplus, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la SARL Cabinet X… pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 sont, outre les pénalités, réduits d’un montant de 37 967 francs.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 1996 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Cabinet X… est rejeté.