Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1994, sous le n° 94LY01049 la requête présentée pour la Caisse des Dépôts et Consignations dont le siège social est … arrondissement, par Me LATRAICHE-GUERIN avocat au barreau de LYON ;
La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jardins du palais, de M. Z… et autres, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 octobre 1993 par le préfet du Rhône ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jardins du palais, de M. Z… et autres devant le tribunal administratif ;
3°) de les condamner à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 1996 :
– le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
– les observations de Me LATRAICHE-GUERIN avocat de la caisse des dépôts et consignations, de Me BORDET avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jardins du palais représenté par son Syndic la Régie Pédrini et de M. Z…, de M. I…, de M. G…, de Mme F…, de Mme MARTIN Y…, de Mme C…, de M. D…, de M. H…, de M. B…, de M. A… et de Mme X… ;
– et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même jugement et relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu’il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes de l’article UB7 du règlement du plan d’occupation des sols du secteur centre de la communauté urbaine de Lyon dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux : « 1- peut être imposée la construction de bâtiments en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre, sur une bande n’excédant pas 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement ou de la limite de retrait autorisé … 2- Il est possible de construire au delà de la bande de continuité définie à l’alinéa 1, à une des conditions suivantes : C) s’il s’agit d’une saillie d’une construction édifiée en ordre continu (balcon, loggia, ascenseur) … Dans ces cas, les bâtiments autorisés doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives … 2-3- l’implantation des constructions en limite séparative est autorisée dans les cas suivants : …c. s’il s’agit de locaux de caractère technique. » ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré en vue du réaménagement en centre de long séjour pour personnes âgées d’un immeuble sis … ; qu’il autorise la création d’un escalier de secours extérieur accolé à la façade donnant sur la cour intérieure et implanté sur la limite séparative de la propriété de l’immeuble voisin dénommé les jardins du palais ;
Considérant que l’ouvrage à structure métallique ainsi constitué par cet escalier de secours, ne peut tant par ses dimensions, sa conception et sa fonction être regardé comme entrant au nombre des locaux à caractère technique dont les dispositions précitées du réglement du plan d’occupation des sols ont entendu permettre l’édification en limite séparative par dérogation à la règle excluant toute construction au delà de la bande de continuité définie à partir de l’alignement de la voie publique ;
Considérant que si par ailleurs les dispositions précitées du réglement du plan d’occupation des sols autorisent également par dérogation à la règle excluant toute construction au-delà de ladite bande de continuité, l’édification d’éléments en saillie, cette possibilité n’est ouverte qu’à la condition que lesdits éléments en saillie soient implantés à au moins 4 mètres de la limite séparative ; que, par suite, dès lors qu’il est constant que l’ouvrage en cause est implanté sur la limite séparative il n’y a pas lieu de rechercher s’il peut être regardé comme constituant une saillie ;
Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations soutient que l’article UB7 du réglement du plan d’occupation des sols prévoit par ailleurs dans son alinéa 2-2 que « toute autre implantation est subordonnée à la preuve par acte authentique de l’accord du voisin. » ;
Considérant qu’en admettant même que cet alinéa 2-2 ait entendu viser l’ensemble des situations dérogatoires à la règle imposant la construction dans la bande de continuité susmentionnée et ne se rapporte pas seulement qu’aux cas énoncés à l’article précédent 2-1, le cahier des charges établi à la date du 31 janvier 1990, par acte notarié auquel se réfère la Caisse des Dépôts et Consignations, s’il établit effectivement des servitudes réciproques entre les parcelles en cause pour y permettre la construction d’immeubles n’envisage que les constructions qui avaient alors fait l’objet de permis de construire déjà délivrés et qui sont aujourd’hui achevées ; qu’en ce qui concerne les modifications à apporter aux dites constructions, le cahier des charges invoqué qui précise au contraire qu’elle devront être conformes aux règles d’urbanisme, ne peut en conséquence en aucune manière être regardé comme comportant un accord pour la construction dudit escalier extérieur ; qu’ainsi, en tout état de cause la Caisse des Dépôts et Consignations ne justifie pas d’une possibilité d’implantation de l’ouvrage litigieux en dehors de la bande de continuité susmentionnée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme et la Caisse des Dépôts et Consignations ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que le permis de construire délivré le 15 octobre 1993 par le préfet du Rhône à la Caisse des Dépôts et Consignations avait été accordé en violation des dispositions de l’article UB7 du réglement du plan d’occupation des sols et en a prononcé l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elle est partie perdante ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations à payer chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jardins du palais une somme de 2 500 francs ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions de M. Z…, M. I…, M. G…, Mme F…, Mme E…, Mme C…, M. D…, M. H…, M. B…, M. A… et Mme X… ;
Article 1er : Le recours du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme et la requête de la Caisse des Dépôts et Consignations sont rejetés.
Article 2 : L’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations sont condamnés à payer chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jardins du palais une somme de 2 500 francs sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.